Dérision contraire
Durand.— Ornai 1 834 . — Casu. — Trib.de police de Tire. — S-V. 14 . 1 .598. — D. P. 34. t. 436.
63. — 1<1. — Et ils sont tenus d’avoir des poids et mesures et d’en souffrir la vérification à leur domicile, encore bien qu'ils n*j fassent aucun commerce, et que leur fabrique ou leurs magasins soient Situés dans un lieu éloigne de ce domicile.
M«W arrêt que ci-dessus.
64. — Les commissionnaires en soierie sont soumis aux lois et réglemens sur les poids et mesures, relativement aux poids qu'ils peuvent avoir cites eux, encore qu’ils ne fassent usage de ces poids que pour reconnaître la qualité intrinsèque des étoffes. (Cod. pén., 479, n.5.)
Garabon. — 13 nov. 1828.— Cass.— Lyon. — S-V. 19. t. lit.— DP. 19.1.14.
63. — L’obligation de se munir de poids et mesures, à laquelle Tes commerça ns peuvent être astreints , par l'aulorilé municipale, ne concerne que ceux qui font trafic d'objets ou marchandises susceptibles d'être appréciés au poids ou à la mesure. — Ainsi, les architectes ne faisant point le trafic de teb objets, ne peuvent être assujetis, par un réglement municipal , à l'obligation d'avoir certaines mesures sujettes à vérification. (LL. 16 août 1790, tit. 11, ■et. 3; 19 juill. 1791, art. 46; Cod. pén., 471.)
Dubreuil. — iHjanv. 1834. — Caai.-v-Trib. dp police de Pari*. — S-V. 34. t .195.— D.P.34. 1 . 1 1 7.— V.«/. , n. 7 1 et saiv.
66. — Jugé au contraire que les architectes peuvent être soumis, par un réglement de police, à l'obligation* d'avoir certaines mesures sujettes à vérification. (LL. 16 août 1790, lit. 11, art. 3; 19 juill. 1791, art.’46.)
Philippoo.— 3 av. 1834.— Cass.— Trib. d« police de Pari». — S-V.35. t .4 73.— D.P.35. t .280.
67. — Les sgens de,* subsistances militaires, sont assujétis comme les marchands, à la vérification des poids et mesures. — Bt ils peuvent être poursuivis pour les contraventions commises en cette matière, sans autorisation du ministre de Is guerre.
Tamain. — !9ocL 1836.— Cas#.— S-V.37.1. 606.— D.P. 37.1.174.
68. — Les magasins d'un fournisseur de la guetre sont soumis à la vérification ordinaire des poids et mesures, tout aussi bien que les magasins des autres particuliers, alors même que le ministre de la guerre, en traitant avec ce fournisseur, se serait réservé le droit de faire vérifier lui-même ses magasins : celle circonslanee n’enlève pas le fournisseur à la juridiction ordinaire des tribunaux, pour les contraventions qu'il peut commettre à l'égard des poids et mesures dont il se sert. (L. 1e* vend, an 4; arr. 29 prair. an 9; Cod. pén. ,479.)
Watellier. — 5 déc. IK33.— Cass. — Trib. de police de Moulins.— S-V. 34. 1.187.— DP. 34. 1.50.
69. — Le marchand qui n’a pas pris de patente, n'en est pas moins comprit dans la disposition d'un réglement administratif local, qui ordonne à tous les marchands de se pourvoir de'poids et de mesures propres au commerce qu'ils exercent, etc. La qualité de marchand est indépendante de la patente. (L 16-24 août 1790, tit. Il, art. 1, 2,3, 5.)
Di et ri ch. — 25 fèr. 1825.— Cass.— Colmar.— S- V.25.1. 335 — D. P. 15.1.217.
70. — Le maintien de lVxactitUile des poids et me- ; sures entre dans les attributions des préfets; la loi ;
POIDS ET MESURES. 563
les autorise à faire des réglemens de police sur la matière; dés lors les tribunaux doivent appliquer les réglemens, et punir le* contreveuans.
Minirt. pnbl.— 10 sept. 18I9.-C**#.— S-V. 20.1.36 — D.A.2.183.
71. — (.'autorité administrative est investie du droit de déterminer, par des réglemens, les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie on leur commerce, doivent être pourvus de poids et mesures. Et ces réglemens, tant qu'ils n’ont pus été réformés par l'autorité supérieure, doivent être appliqués par les tribunaus, sans qu'il leur sort permis de distinguer, parmi les professions désignées, celles qui, par la manière particulière dont elles s'exercent, n’ont pas besoin de poids et mesures
Tbore. — 20 juin 1834. — Cass. —Trib. de police de Jegun.— S-V. 14.1. 6O0.
72 . —Jugé encore que l’autorité municipale est investie du droit de déterminer, pardi-» réglemens, les classes d’individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être pourvus de poids et mesures. (LL. 16-24 août 1790, lit. 11,
i art. 3, n. 4; 19-22 juill. 1791, tit. Ie*, art. 46.)
Cou Ion— 2l déc. 1832 — Cas*.— Trib. de police de Soissons— S-V. 33. 1.221.
W- — Fageot.— 7 nov. 1*33.— Cass.— Trib. de police de Vic-eer- Aisne. — S-V. 34.1 .136. — D.P. 34 i . |9. i 73. — Jugé cependant qu’un réglement municipal
ordonnant aux individus d’une certaine profession i de se pourvoir de poids et mesures, n’est obligatoire , qu’autant que. ces poids et mesures sont nécessaires au débit des objets de cette profession. — Ainsi, est sans effet légal, l'arrêté qui prescrit aux tisserands de *e pourvoir de poids et de Jwlances : le* tissus fabriqués par les tisserands ne se débitant qu’à U maure linéaire. (IX. 16-24 août 1790. tit. 11, art. 3, g 4, et art. 5; 19-22 juil. 1791, til. l*r,
• ri. 40.) ’
Carrelé. — 6 mai 1826.— Cas.— Agen.— S-V. 27.1. 75.— D.P. 26.1.364.
74. — Les réglemens de police faits pour un departement, relativement aux poids et mesures, sont obligatoires pour les marchands qui n’ont qu'un étalage dans ce département, tout aussi bien que ponr ceux qui y ont leur domirile.
rSanlct. — 8 oci 1836.— Cass.— S-V. 36.1.606.— D. P. 37.1.171.
75. — L’autorité municipale ne peut, par des réglemens, imposer aux citoyens l’obligation de faire peser cl mesurer au bureau de pesage public, les denrées et marchandises exposées en vente dans les foires et marchés : cette obligation n 'existe qu'au cas de contestation entre le vendeur et l'acheteur; hors de là, ceux-ci ont toute faculté, en se servant de poids et mesures légaux, de peser et mesurer euxmêmes ailleurs qu’au bureau. (I.L. 15-20 mars 1790; 16-24 août 1790, tit. 11, art. 3; 29 flor. an
Milet. — 7 mars 1835. — Trib. de police de Rouen. — S- V. 35.1. 34)3.— D. P. 35.1.578.
/«/.— Beequerisfc*.— 17 av. 1806.— C. Rej S-V. 7.2.