POLICE 'SAISIT A IRE
S fi A POLICE SANITAIRE.
77. — Le* ppKMirt, jaugeai? et mesureur* publies, n'ont pas un droit exclusif au pesage, jaugeage ou mesurage , qui se fait dan» un port, dans une halle, ou dans un marché, pour le compte seul d'un particulier, et pour sa seule satisfaction personnelle.
Duguey. — 26 rend, an 13.— S-Y. 7.2.1105. — D. A. II.
78. — Le* tribunaui ne doivent point appui A un réglement qui ordonnerait que le pesage et mesurage, même tlasis les maison J particulières, sera fait par le* préposé» au pesage et mesurage, la loi ne le commandant, que pour le cas où le pesage ou mesurage doit être fan sur le» ports, place», marchés et autres lieux public*. (L. 15 mars 1790, lit . 2, art. 21; Arr. 7 bntm. an 9, art. 4; LL. 29 flor. an 10 , art. Il ; 16-24 août 1790 , lit. U , •ri. 3.)
Goi*.— 21 août 1 820. — (Usa. — S-Y. 29.1.345.— D. P.
'79. — Le» contravention* aux règlement fur les bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, sont de la compétence des tribunaux de simple police. Bile» ne peuvent se poursuivre devant le tribunal correctionnel, que dan» le cas de vente à faux poids ou à fausse mesure. (Cod. inst. crim., 179.)
Jnoolin. — 15 mars I X22.-C.as*. — Grenoble. — S-V . 22.