‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 674 sur 976 · POLICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE

Voy. aur U police sanitaire :Décr. dc*21-29juill. 1 791

(Qu-ir.,nlMOi'i fi" comme rte du Imemut et de ta Bariarie);

Loi dn mai 1793 (MaimSioa de* ««dm réglem. lamiiairetp —Arr. des 7 me«». an 6 (Qiaranl. dan* te, paru d* la Mrd,i*'ra-r)i — 15 plov. an 9 1 Potier et a dmlniel. drt la tarer i du m,M de /. r-aute) Ord. 27 sept. 1821 (Menuet sanii.

contre ta /itéré jaune ; — /'«Wif i'. «#«»■ de i réglem. de* 25 •rut

|*83. 26 »oe. 1 729, 28 jene.i 748, 21 aodt 1 756 ) ; — Loi 3 mars t 822 ( Bdargaat int.de ta police semit. | — Peton, èsat dml, etc. ); — 20 mur* 1*22 ( Maiklle* du réglé m. «*••/. e » o, tueur). — Ord. 7 août 1822 ( Détail d eeecns.ee de la toi prêtés. );-*-7 julll . 1824 et 9 ort- 1825 (Imlemdssmte* temisM —Ord. 16,21,26,31 août. 16 et 20 sept., 15 ocl. et 15 BOT. 1831 Une d „ modfralhn de, 0*0*001.) — 18 fêv. et «8 juin 1832 (Id.) i — 13 mai, 5 julll., 1 1 sept., 21 déc. 1834 (M.);-I6 fév., 4 avril. Il juin 1835 (Malisean de, quttant. pour tel /•.orena-ett de i Antilles, des ElaU-Uois 4 Amérique et de la Suite)...

NOTIONS CKXfclULBS.

1. — Le danger d4 importât ion en France, de certaine» maladie» pestilentielle» ou réputée» contagieuse* qui régnent habituellement clans quelque» pays étranger», ou qui viendraient à y éclater, a fait établir de graves restriction* à la liberté du commerce. A cet égard, le gouvernement est autorisé (L. du :i mors 1822) a prendre, d'une manière temporaire ou permanenle, toutes les mesures nécessaires, pour empêcher la libre communication avec les pays infectés, pour cipsoumetlre les provenances (hommes, animaux, marchandises, ou tous autres objois,) à une surveillance particulière ; enfin pour combattre le fléau ou en atténuer les effet», dan* le cas où il aurait éclaté en quelque point du territoire même du royaume.

a.— L'ensemble de ces mesure* est désigné sous le nom de police sanitaire. — Elles consistent principalement, dans l'établissement de cordtwis sanitaires, qui ont pour objetd’empéchcr la libre communication des lieux infectés avec les lieux sains, et de quarantaines, plus ou moins longues, dan» des lieux réservés, auxquels on donne le nom delazarets.et qui ont pour objet de soumettre le* personnes et les choses suspectes de contagion, a un temps d’épreuve, pendant lequel on en puisse reconnaître l'état sanitaire ou les soumettre à des traitemons ou procédés de désinfection.

3. — La police sanitaire ne s’exerce qu’accidentellctnent sur le* frontières de terre ; mais elle est en permanence sur les frontières maritimes, et particulièrement sur les CÔtet de la .Méditerranée, plus exposées que toutes les autres, à raison des arrivages de l'Orient et de I* Egypte, foyer habituel de la peste et des autres maladies du même genre.

4. — Suivant les lieux d’où proviennent les arrivages par mer, l'état sanitaire de ces lieux, ou les circonstances qui ont accompagné le voyage, ces arrivages sont admis dans les ports de France, en libre / trafique , ou soumis à l’un îles trois régimes de la patente brute, de la patente suspecte , ou de la patente nette.

5. — Sont admises à la libre pratique, le* provenances par mer des pays habituellement et actuellement saint, immédiatement après la visite et les interrogatoires d’usage, à moins d accideus ou de communications <l<- natui perte survenusdepuislcur départ. (L. 3 mars 1822, art. 2.)

6. — Sont soumises au régime de la patente brute, les provenances qui depuis leur départ *e trouvent ou ont été infectées d’une maladie réputée pestilentielle, ou si elles viennent de pays qui en sont infeetés, ou si elle» ont communiqué avec des lieux, de» personnes ou de» choses, qui auraient pu leur transmettre la contagion. (Ibid. art. 3.)

7. — Sont placées sous le régime de In patente suspecte, les provenances qui viennent de pays, où régne une maladie soupçonnée d’étre pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont où viennent d’être en libre relation avec des pays qui s’en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, fout suspecter leur étal sanitaire. ( Ibid.)

B.— Enfin sont placées sous le régime de la pestente nette, les provenances d'un pays où n’existait aucun soupçon de maladie pestilentielle, si ce pays n'était point ou ne venait point d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, ou enfin, si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur étal sanitaire. (Ibid.)

9. — Les provenances placées sous le régime de la patente brute, sont soumisesà une quarantaine dite de rigueur, de dix a trente jours, sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de quinze à quarante jours sur les côtes de la Méditerranée. (Ord: 7 août 1822. art. 34.)— Elles peuvent même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique. (L 9 mars 1822, art. 4.)

10. — I^t quarantaine dcrigucur est réduite, pour les provenances placées spus le régime île In patent e suspecte, à une durée de cinq à vingt jours, sur le* côtes de l’Océan et de la Manche , et de dix a trente jours, sur les côtes de la Méditerranée. (Ord. 7 août 1822, art. 34.)

11. — Otiant aux provenances placées squs le régime de la patente nette, elles ne peuvent être soumises qu’a une quarantaine, dite d'oô*ert?at ion, de deux à dix jours, sur les côtes de l’Océan et delà Manche, et de trois à quinze jours, sur les côtes de la Méditerranée. (Ibid., art. 33.) ( I *)

12. — Observons ici que les quarantaines d'observation peuvent avoir lieu dan» tous les ports

fl) Ce» délai* ont, dopai*, été abrégé» ou même •opprimés pour certain™ provenance*. Voy. dan* le ré«umd de légm. i "p., le* ordonn. do 1831, 1832, 1834 et 1835.

PRESCRIPTION

PRESCRIPTION

du royaume; mais que les quarantaines de rigueur n'ont lieu que dans les ports ou rades déterminés a l'avance par le gouvernement. {Ibid., art. 35 et 10.)

13. — Les règles ci-dessus sur la distinction à établir entre les provenances et In durée des quarantaines, sont pareillement applicables nux frontières de terre, lorsque la nécessité de soumettre ces frontières au régime sanitaire, a été reconnue par le gouvernement. ('Ibid., art. 33, 35 et 40.)

14. — Des peines graves sont prononcées contre ceux qui violent les réglemens sanitaires ; ces peines sont, suivant les circonstances, «a mort, les travaux forcés , la réclusion et enfin de simples peines correctionnelles. (L. 3 mars 1822, art. 7 et suiv ) .

15. — Les marchandises et autres objets déposés dans les tazarets et autres lieux réservés, lorsqu’il n’ont pas été réclamés dans le délai de deux ans, sont vendus aux enchères publiques. Ils peuvent même, s’ils sont périssables, être vendus avant ce délai, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce ou, a défaut, du juge de paix. Le prix eu provenant, dédu< li»n faite des frais, est acquis a l'Etat, s'il n’a pas été réclamé dans les cinq années qui suivent la vente. (/£id.,art. 20.)

JURISPRUDENCE

16. — Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens, pour connaître drs Crimes et délits commis contre le» lois sanitaires; mais il n'en est pas toujours de iu£mc des crimes et délits commis à l’occasion de ces lois ou contre les préposés à leur exécution, à l'occasion de leurs fonctions.— Ainsi l’injure faite à un garde sanitaire, par tr commandant d’un bâtiment sur lequel ce garde était placé pour y exercer ses fonction», bien quelle ait eu lieu à l'occasion de la qualité du garde, ne peut, être considérer «pie comme une infraction à la police ordinaire à bord des vaisseaux, si d'ailleurs elle n'a pas interrompu ou empêché le service du garde, et par suite, cette injure ue rend ton auteur justiciable que du conseil de guerre maritime.

Vitroilca. — -27 sept. 1828. — Ca*s.— Kéglen. de juges.

PORTEUR. — C’est le nom que l’on donne à celui qui se trouve nanti d’une lettre de change oo autre effet négociable.

Sur les droits et obligations du porteur, V. Endossement , Lettre de change et Protêt.

POSTE AUX LETTRES — 1. Le gouvernement s’est réservé le privilège ou monopole du transport des lettre» et journaux. L’exercice de ce privilège est particulièrement réglé par les lois ou décrets des 29 août 1790 , 22 août 1791 , 23 cl 24 juillet 1793, 4 thermidor an 4 , et 5 niv. an 5; les arrêtés des 26 nivôse an 7. 27 prairial an 9, et 19 germinal an 10. — line loi du 4 juillet 1829 règle ce qui concerne le transport des lettres par mer.

2.— Un point important à remarquer, c’est nue la défense généralement faite à tous individus de se charger du transport des lettres, s’applique particuliérement aux voituriers , rouliers et autres entrepreneurs des transport oirmessagerics.— V. aur les applications de cette disposition , notre Jurisp. du xiv siècle, \° Poste aux lettres.

PRESCRIPTION

Indication alphabétique.

Agent d'affaire, V. n° 12, Agrntdecliangc, 1 1, n. I,

n i. 12, n. 4 et 5.

Agréé, 12, n. 2.

Apprentissage, 8, n. 15. Assurances maril., 4, 11,

Aubergiste, 7, n. 1.

Avarie», 7, n. 3; 8, n. 3.

Billet à ordre, 11, n. 4.

Boucher, 8, n. 6.

Boulanger, 8, n. 6.

Cabaret ier, 7, n. 1.

Capitaine, 8, n, 8.

Caractères, I .

Commis, 3, 8, n. 4.

Commissionn., 12, n. 3.

Commissionn.de transp., 7, n. 3; 8, n. 3.

Contrat à la grosse, 11, n. 3.

Contrefaçon, 10.

Délaissement, 7, n. 4; 8, n. 7; 9, n. I.

Domestique, 7, n. 2; 8, n. 2.

Douanes, 8, n. 9; 9, n. 2.

Durée, 6 et s.

Fournisseur, 3.

Fret, 8, n. 10.

Gens de l’équip., 8, n. Il et 12.

Cens de service, 7, n. 2;

Il&tcllier, 7, n. 1.

intérêts, I t, n. 5.

Interruption, 5.

Lettre de change, f, il,

Maître de pension, 3, 8, n. 15.

Marchand, 8, n. 1.

Matelots, 8, n. 11 et 12.

Navire, 8, n. 13 et 14.

Ouvrier, 3, 7, n. 2; 8, n. 2.

Pharmacien, 8, n. 5.

Présomptions, 1 et s.

Propriété littéraire, 10.

Traiteur, 7, n. I.

Société, 11, n. 1; 12, n. 6.

Serment, 2 et s.

Suspension, 4.

Voiturier, 7, u. 3; 8, n. 3.

NOTIONS GÉNÉRAL!»

1. — La prescription est un moyen d’acquérirla propriété des choses, par une possession continuée pendant un temps plus ou moins long, déterminé par la loi. — C'est aussi un moyen de se libérer, par un certain laps de temps, également déterminé par la loi , selon la nature de la chose due.

( C. civ. , 2219. ) — Dans l’un et l’autre cas , la prescription est une sorte de peine infligée au propriétaire ou au créancier négligent , laquelle peine consiste dans la perte de la chose ou du droit qu'il a négligé de réclamer, pendant un temps assez long pour faire présumer qu’il ne lut appartient pas.

2. — Il est des cas où cette présomption est tellement absolue, qu'elle n'admet aucune preuve contraire, aucune vérification autre que celle du temps écoulé, comme lorsqu'il s’agit de la prescription triccnnale, vicennale ou décennale.

( C. civ. , 2262 , 2265 et suiv.) — Il en est d autres où celle présomption doit être corroborée de l'affirmation sous serment delà partie qui se prétend libérée, lorsque sa partie adverse l'exige, comme daus les cas où il S’agit de la prescription quinquennale des lettres de change et billets de commerce. V. Lettre de change, S 14ettnf.,n.II,4*.

3. — C’est ce qui a pareillement lieu l’égard de la prescription opposée aux marchands et fournisseurs , ouvriers , commis , maîtres de pension. Ces personnes peuvent déférer le serment a ceux qui leur opposent la prescription , sur la question de savoir, si la somme qu'ils réclament a été réellement payée: le serment peut aussi être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer, s’ils ne savent pas que la chose soit due. (C. civ., 2275.)

4. — La prescription est suspendue par différentes circonstances qui placent le créancier dans l'impossibilité d'exercer par lui-méme des poursuites, pour faire valoir ses droits , telles que la minorité, l’interdiction, etc. (C. civ., 2251 et s.)

5. — Elle est arrêtée ou interrompue par tous actes de poursuites qui indiquent, de la part du

I créancier, la volonté de réclamer ce qui lui ap- : partie ni. (C. civ , 2242 et suiv.)

I 6.— Voici , au surplus , dans l'ordre de a durée

5C6 PRESCRIPTION

qui leur est particulière. l'énumération def diverses prescriptions établies en matière de commerce.

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