Se prescrivent par cinq ans
1° L’action en garantie contre l’agent de change, comme responsable de la validité des transferts de rentes.— V. Agent de chunge , n. 108 et 139.
2° L’action des tiers contre les associés nonliquidateurs. (C.com ,64.) — Y. Société.
3* Toute action dérivant d'un contrat k la grosse ou d’un contrat d’assurance maritime. (C. com. , 432 cl 434.)
4° Toutes actions relatives aux lettres {de change, ou aux billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce , k moins qu'il n’y ait eu condamnation , ou que la dette n’ait été reconnue par acte séparé. (C.com., 189 ) — V. Billet à ordre, n. 13, 52 et |53; Lettre de change , t J 1 4 ; Présomptions, n. 6 ; et sup., n. 2.
5° Les intérêts et généralement tout ce qui est payable par année, ou a des termes périodiques plus courts. (C. civ., 2277.)— V. Intérêts, n.130.