‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 678 sur 976 · Se prescrivent par trente ans · texte numérisé non relu

Se prescrivent par trente ans

1° L’action des agens d'affaiçes pour leurs honoraires-—V. Agent d’affaires, n. 7 et 17.

2° L'action des agréés pour leurs honoraires (C. civ., 2262.), les agréés étant des mandataires ordinaires, non compris parmi les officiers ministériels à l’égard desquels les art. 2272 et 2273, C. civ., réduisent la prescription à un an ou à cinq ans. (Vazeille, n. 685.)

3° L'action des commissionnaires pour leurs droits de commission. V. Commission., n. 169.

4° L'action des agens de change *en paiement de leurs honoraires. Y. Agent de change, n.161.

5° L'act ion en garantie contre l’agent rie change responsable de la vérité de la dernière signature d'une lettre de change. — V. Ibid., n. 113.

«o L’action des associés entre eux (C. com., 64).— Y. Société.

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