Se prescrivent par trente ans
1° L’action des agens d'affaiçes pour leurs honoraires-—V. Agent d’affaires, n. 7 et 17.
2° L'action des agréés pour leurs honoraires (C. civ., 2262.), les agréés étant des mandataires ordinaires, non compris parmi les officiers ministériels à l’égard desquels les art. 2272 et 2273, C. civ., réduisent la prescription à un an ou à cinq ans. (Vazeille, n. 685.)
3° L'action des commissionnaires pour leurs droits de commission. V. Commission., n. 169.
4° L'action des agens de change *en paiement de leurs honoraires. Y. Agent de change, n.161.
5° L'act ion en garantie contre l’agent rie change responsable de la vérité de la dernière signature d'une lettre de change. — V. Ibid., n. 113.
«o L’action des associés entre eux (C. com., 64).— Y. Société.