PRÉSOMPTIONS
PRÉSOMPTIONS — V. Preuve vr général. — Preuve testimoniale.
NOTIONS GÉNÉRALES
1— Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magi>trat lire d’un fait connu à un fait inconnu dont on cherche la ureute. iC. civ., 1319),
*• — Toutes les preuves ne sont elles-mêmes que des présomptions plus ou moins forte*.— Cependant il y a celle différence entre la preuve et la présomption, que la preuve établit directement le fait à prouver , tandis que la présomption ne l'établit qu’indireclcment, c’est-à-dire, par voie de conséquence. (Pothier, des Oblig., n. 8U6 ; Toullicr, t. 10, n. 1.)
Selon que la conséquence est plus ou moins nécessaire, plus ou moins éloignée, il y a présomption, probabilité, conjecture, vraisemblance, etc.
3- — On distingue deux espèces principales de présomptions : les présomptions établies par la loi ou présomptions légales, et les présomptions simples ou présomptions de l'homme, dont l’appréciation est laissée à la prudence et aux lumières des magistrats. (C. civ., 1350, 1353.)— V. inf., n. la.
Dans les présomptions légales on distingue encore les présomptions de droitÿurü). qui dispensent de toute preuve, ceux au profil de qui elles existent , mais qui peuvent être détruites par une preuve contraire, et les présomptions de droit et du droit (juris et de jure), que l’on pourrait appeler présomptions absolues , et contre lesquelles aucune preuve contraire n’est admise. (Arg. de l’art. 135*, C. ci*.)
5- — L’art. 1350, C. civ., dans l'énumération qu’il contient, fournit des exemples de ces deux espèces de présomptions : il range dans son n. a, parmi les présomptions légales « les cas dans lesquels la loi fait résulter la libération ou la propriété, de certaines circonstances déterminées.» Or, ces présomptions, lorsque les circonstances qui les constituent, ne forment pas elles-mêmes une preuve directe et complète, ne sont nullement exclusives d’une preuve contraire. Ainsi, la présomption de libération qui résulte de la remise du titre (C. civ., 128*) , la présomption de propriété qui résulte de la possession des choses mobiliaires (C. civ., 2*79), dispensent bien de toute autre preuve celui en faveur de qui elles existent (C. civ., 1352 ; mais elles ne sont pas tellement absolues qu'elles ne puissent être détruites par une preuve contraire.
6. — Ainsi, encore bien que la loi déclare toutes actions en paiement de billets et lettres de change prescrites après cinq ans (C. com., 189), cependant, comme cette prescription n’est fondée que sur une présomption légale de paiement qui n'est pas absolue, la loi admet contre cette prescription la preuve du non paiement résultant, soit d’une reconnaissance de la dette, soit de l’aveu du débiteur ou de son refus de prêter serment. V. Lettre de change, S 14.
7. — Au contraire, il est certains actes, ou certains faits auxquels la loi attache des présomptions tellement fortes qu’elles ne peuvent être détruites par aucune preuve, quelque évidente qu elle soit.
8- — Tels sont : 1® Les actes que la loi déclare nuis, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité (C. civ., art. 1350); et tels sont particulièrement, les actes faits ptr un failli depuis sa faillite.Y. Faillite, S S-