PRÊT. M
® — 9° L’autorité que la loi attache à la chose jugée (C. civ., 1350), c’est-à-dire, à ce qui a été décidé par un jugement, contre lequel il n'y a plus aucun moyen de recours, quel que fût d’ailleurs le mal jugé évident de la décision.— .Mai* ici, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité de la chose jugée n’a lieu, qu’a l'égard de ce qui a fait l'objet au jugement, et que pour cela, il faut rigoureusement trois conditions : que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; et qu’elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. (C.civ., 1351.)— V. sur l'application fort délicate de ces règles, le mot Chose jugée, dans notre Jurisp. du xi \m siècle.
10. — 3® Enfin, la force que la loi attache à l’aveu de la partie et à son serment. (C. civ., 1350.) Ainsi, il y a présomption légale du droit de l’adversaire de celui qui avoue la légitimité de ce droit (C. civ., 1354 et suiv.); ainsi encore, le serment décisoire prêté sur un fait, donne a ce fait une présomption légale de vérité, contre laquelle aucune preuve contraire n’est plus admise (C. civ., art. 1363) ; mais aussi, par une juste réciprocité, il y a présomption légale contre celui qui refuse le serment. (C. civ., 1361.)
1 1. — Le* parties ne peùvenl renoncer d'avance au bénéfice des présomptions légales, à moins que la loi ne les y autorise. (Pardessus, n. 261.)
12. — louant aux présomptions simples, ou présomptions de l’homme, qui ne sont point établies par la loi , elles sont abandonnées aux lumière* et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes , et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins qu« l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. (C. civ., 1353.) — V. Preuve testimoniale, et les n. suiv.
JURISPRUDENCE
13. — En matière commerciale, de simple* présomption* sont admissibles, alors même qu’il s agit de choses ou valeurs excédant 150 fr.
Périmé.— 26 août 1635.— C. Rsj.— S-V.36.1.127.
U.— Vsywier Four.— 31 mai 1836.— C. Rej.— Dijon.
14. — Jugé de mime , que l’existence d’une créance, peut être établie d’après de simples présomptions, en l'absen cedq titre d’obligation.
Punade.— 29 déc. 1835.— C. Rej.— Toulouse.— S-V.36.
/*.— 27janv. 1836.— C. Rej. — Coqs. sop. do Sénégal.
15. — Jugé encore, que de simples présomptions sont admissibles, même lorsqu’il s’agit d’établir que des effets exisUns dans le portefeuille d’un failli, lui avaient été remis, pour servir aupaietneut de billets tirés à son domicile , circonstance qui en autorise la revendication par le proprietaire. (C. civ., 1353 ; C. comm., 583.)
Syndics Baron.— 25 mai 1837 — C. Rej.— Mmes. — S-V.