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PRÊT. — V, Intérêts. — Nantissement. — Usure.
Indication alphabétique.
Actedecom.,V.n.22ets. Numéraire, 16 et s., 26. Actions sociales , 20 et s. Perte, 6.
Associé, 20 et s. Prêt de consotnm., 1, S
Caractère, 3 et s., 49 et i. ets.
Compte, 6. Prêt à usage, 1 et 2.
Enregistrem.,1 6et s.,28. Prêt sur gage, 17 et s. ,28. Identité, 10 et s., 26. Propriété, 6 et s. Intérêts, 14, 24 ets. Restitution, 8 et s., 27. Matière commerc., 4 et»., Timbre, 18.
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notions céntBALss.
1. — En droit civil, on distingue deux fortes de prêt : le prêt à usage , ou commodat, qui s'applique aux choses qui ne se consomment pas par rusuge, et qui doivent être rendues telles qu'elles ont été prêtées; et le prêt de consommation, ou simplement prêt, qui s'applique aux choses qui se consomment par l’usage, a des denrées, marchandises, et principalement à l'argent. (C. civ., 187t.)
2. — Le prêt h usage est essentiellement gratuit (C. civ., 1876) ; tandis que le prêt de consommation op le simple prêt, est le plus ordinairement intéressé. (C, civ., 1905.)
3. — En droit civil, le prêt de eonsommation, ou simple prêt, est un contrat par lequel l une des parties livre a l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage , a la charge par celle dernière, de lui eu rendre autant et de la même qualité. civ-, 1892.)
4. — Le prêt eu matière commerciale, a une signification plus étendue; il s'enjend de tout Tait ou engagement qui est de nature, quelle qu’en soit la cause, a créer une dette payable en monnaie ou autre chose fosgible. (Pardessus, n. 469.) — Il suit de la. que pour qu’il y ail prêt entre commerçons, ü.n’est pas nécessaire qu’il soit intervenu entre les parties un contrat par lequel l’une d'elles déclare explicitement prêter quelque chose a l’autre; il suffit qu’il y ait eu entre elles une opération commerciale liquidée qui ait constitué l'une débitrice de l'autre.
5. — Ainsi, lorsque deux commerçons font entre eux le compte de leur situation réciproque j>ar suite de fournitures de marchandises, droits de commission, etc., si celui qui doit à l’autre ne p.iie pas comptant, il se reconnaît débiteur, comme s’il avait réellement emprunté.
6. — Par l'elTet du prêt île consommation, l’emprunteur détient propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt de quelque manière que la chose arrive. (C. civ., 1893.)
7. — De ce que le préteur transmet a l’emprunteur la propriété des choses prêtées, il résulte, que celui qui n’est pas propriétaire d’une chose ne peut réguliéiement la prêter. (Pothier, n. 4; Durant on, l. 17. n. 563.) — Mais si le prêteur se prétendait propriétaiit de l'argent ou de la marchandise prêtée , comme en fait de meuble la possession vaut titre, le prêt serait valable, saur le recours du véritable propriétaire contre le prêteur.—On peut voir a cet égard au mol Vente, ce que nous avons dit sur la vente de la chose d'autrui.
». — L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité, et au terme convenu. (C. civ., 1902.)
9. — S’il n’a |>asélé fixé de terme pour la restitution, le juge peut, lorsque le prêteur redemande les choses prêtées, accordera ((emprunteur un délai, suivant les circonstances. (C-civ., 1900.)
10. — L’emprunteur d’une somme d'argent n’est tenu de rendre que la somme numérique qu'il a reçue : s'il y a eu diminution ou augmentation d'espèces, avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant cours au moment du paiement. (C.
11. — Si le prêt étant fait en monnaie nationale. les parties oui considéré la monnaie comme marchandise, l'emprunteur doit rendre la quantité et qualité déterminées dans son engagement,