PRÊT
ni plus, ni moins, quand même la dénomination numérique des especes aurait augmenté ou diminué dans l ‘intervalle. (Pardessus, n. 205.)
12. — Si le prêt est Tait en monnaies étrangères, et qu'il soit stipulé que le remboursement sera fait en monnaies étrangères de la même qualité, non-seulement l'emprunteur ne peut se libérer eu donnant une monnaie française, mais encore il doit rendre des monnaies étrangères de la même dénomination que celles qu'il a reçues : ainsi, s'il n reçu des piastres, il doit restituer des piastres. (Pardessus, n. 2o4.)
13. — Cependant, celte règle souffre, dans la pratique, des exceptions qui pruxicnncnt de ce qu’il ne serait pas toujours facile ou possible aux commerçons qui ont reçu un prêt en monnaie étrangère, de rendre une monnaie étrangère de même dénomination cl qualité; et comme, si le. remboursement était exige en justice, les juge* ne pourraient condamner l’emprunteur nui ne remplirait pas ses engagement, qu’a payrrie prix de la chose qu’il ne restitue pas, cl à des dommages-intérêts, s’il y avait lieu, et que ce prix et ce* dommages-intérêts seraient nécessairement payés en monnaie français, on a admis aue,‘sans qu’il fût besoin d’une condamnation judiciaire, l'emprunteur aurait le droit d’offrir une somme que le cours du change ou un arbitrage servirait a déterminer, et des dommages-intérêts, s’il en était dû. (Pardessus, n. 204.)
t Indépendamment de la restitution de la chose prêtée , l'emprunteur , alors surtout qu’il «'Agit d'argent, doit encore les intérêts, selon la loiou laconvcnlion.V. Intérêts et inf., n.2»ets.
15. — Sur les autres règles du droit ciVil relatives au prêt, V.*lcs art. 1874 et suiv. du C. civ.
16. — Les actes de prêt sont soumis a un droit proportionnel d'enregistrement de 1 fr. par 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, $ 3, n. 3.)
17. — Mais, lorsque le prêt est fait sur gage, nantissement, dépôt ou consignât ion de marchandises, actions des compagnie! d’industrie et de finances, l'acte du prêt est admis a l’enregistrement, moyennant un droit fixe de* Tr. (L\ 8 sept. 1830.)— V. inf., il. 28, et le mot fiant issement.
18. — Les actes sous signature privée, contenant reconnaissance de prêts sur dépôt ou consignation de marchandises ou valeurs, peuvent être écrits VIT papier du timbre de dimension. (C. corn., 95; L. du 8 sept. 1830; Délib. de U régie, 10 mai 1831.)
JLRISPIltDEKCE.
19. — Un prèl, «lit en argent, n'en est pas moinsun prêt, quoique fait en valeurs de portefeuille, si ces valeurs sont négociables. — En ce cas, le prêteur est réellement créancier, au moins éventuel ; il peut, à l’instant, recevoir et inscrire une hypotheque.
Pinot — 2 déc. 1812. — Cas*. — Turin." — S-V.13.t-J3.— D. A. 10.468.
20. — Celui qui , sous le titre de prit , a fourni des fonds à une maison de commerce, avec stipulation d'un intérêt détermine, doit être réputé associé commanditaire, et non simple prêteur, si, outre l'intérêt convenu , il s’est réservé une quote-part dans les bénéfices présumes, le droit «le prendre communication «les registres, celni d'assister ans inventaires et autres prérogatives de ce genre qui, régulièrement, n'appartiennent «jn’â un associé.
Person.— 1 0 août 1 807.— Paru.— S-V.7.2. 1 20V. — P.A. 12.130.
21. — Une action dans une entreprise commerciale (telle que la reconstruction d’une salle de spectacle) , peut , d'après les circonstances , être considérée comme un »;mple prêt, et non comme un is-
t«'rêt social -, dans ce cat, l'actionnaire a le tlroit AYxiger le rviiihoursenw-ni «lu capital de son action, •an» être tenu de contribuer aux pertes de l'entreprise. (Cod. ei*r., 1853; Cud. connu., 31.)
Thouneo*.— 1 t* mai 1 837. — C.Rfj . — Martinique. — S-V.