D.P 37.1.338.— V. I»>rret n
25. — lorsque, par un acte de prêt, il a été stipulé que la somme prêtée porterait intérêt du jour de son versement, ccl intérêt court après, comme avant l'échéance des termes de remboursement, sans besoin de mise en demeure du debiteur. (Cod. civ., 1153.)
Thounens. — I Ornai 1 83 7. — C.Rej. — Martinique. — S-V.