IOOI.— D.P.37.1. 3.38.— V. JMatr, g
26. — La clause par laquelle il est stipulé que le dépositairede sommes d'argent ne sera point tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie «|i%il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu’il ne sera d'ailleurs tenu de la rendre, <fue dans le terme d’un an, est essentiellement destructive du contrat de dépôt, et ofTre le caractère d’un prêt d’argent.
En conséquence, le retard ou loirefns de payer, de la part du débiteur, ne peut constituer une violation de dépôt , dans le seus de l’art. 15 de la loi du 25 frim. an 8-
Babel.— 26 av. 1810. — Cass.— S^V.lt. 1.65. — D. À. 5.