V. t-p.. f». 10 et s
27. — I.a clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt, pour le cas de non paiement des intérêts, apres commandement, ne peut êlre considérée comme simplement comminatoire ;-Leseul fait de non paiement après mise endeniçure, doit fairrprononcerla résolution du contrat cl ordonner, en conséquence, le remboursement de 1* somme prêtée. (Cod. civ., 1131.)
Allait.— 23 av. 1 83 1 . — Paris. — S-V . 31.2.162.— D. P.
28. — I.s loi du 8 septembre 1830, qui affranchit du droit proportionnel, et ne soumet qu’au droit fixe de 2 fr., les prêts sur dépôt ou consignation, n’est applicable qu’aux prêts faits à «les .coiuruerçan».
Enregistr.— S déc. 1837.— Cas*.— S-V. 38.1.63.
'/«*.—! 7 nov . 1 834 . — Cas*. — T rtb . de Pari*.— S-V.34. ! .
/«/. — lllemachcr. — 17 nov. 1834. — C. Rej.— Trib. de
Pari*.— S-V.34. 1.8 15.
PRÊT A LA GROSSE— V. Coimuî a la
(ÀftOtSI.