En général, c'est a celui qui rédame l'exé
cution d'une obligation, a prouver que cette obligation eiiste. Réciproquement, celui qui sc prétend libéré , doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. VC. civ., 1315.) # »
5. — I)e là il suit que c'est toujours à celui qui allègue, «a prouver son allégation; c'est la règle : Ei qui dieit , non ei qui negat , incumbit onus probandi (L. 2, ff. de probat.)
6. — U suit encore de la qu'on ne peut être tenu de prouver contre soi-méme : Aemo tenetur edere contra se.
7. — Cependant cette régie* reçoit exception, en matière de commerce : car un commerçant peut être tenu de produire ses livres, qui font preuve contre lui. — V. Livres de commerce, n. 11 et a.
8. — Les diffère ns genres de preuve admis par la loi pour établir l'existence d’un fait, d'un droit, ou d'une obligation , sont la preuve par écrit, ou preuve littérale, et a défaut de preuve littérale , la preuve vocale ou testimoniale.
6. — La preuve par écrit, lorsqu'elle résulte do promesses ou conventions signées des parties, est regardée comme la plus certaine de toute* (1) ; aussi est-elle admise comme décisive en matière commerciale, de même qu’en matière civile. Kilo ne peut être combattue que par l'exception de dol ou de fraude, par la dénégation d’écriture, ou par l'inscription de faux incident ou principal.—V. C- proc., art. 214 ét s., C. Inst, crim., art. 448 et s.
10. — L’art. 100, Cod. comm., résume les différons genres île preuve admis en matière commerciale, en disant que les acheta et ventes se constatent par actes publics;— par actes sous signature privée;— par les bordereaux ou arrêtés des agens de change ou courtiers, dûment signés par les parties;— par des factures acceptées; par la correspondance; — par les livres des parties ; — enfin oar la preuve testimoniale, dans les cas où les tribunaux croient devoir l'admettre.
11. — A ces différent genres de preuve, on doit joindre encore quelques autres modes de preuves, d’une nature mixte , qui résultent des papiers domestiques . des tailles, des présomptions, de l'aveu, du serment.
12. — Sur les caractères de ces diverses espèces de preuve, leurs conditions d’odmissioii. leur degré d’efficacité, V. Acte authentique, Acte sous seing privé , Agent de change et f ourtier. Facture, Correspondance, Tailles, Livres de
(t) L'était («contraire rn droit romain (V. novelle 73, ch. 3), et dan* l'ancien droit français, où lu maxime était: Trmuim ptusmi Uuu n (BouteUlcr, Sommi nttsU, lit. 106).
commerce, Preuve testimoniale , Présotjiptioru, etc.
PREUVE PAR ÉCRIT ou PREUVE LIT- TER ALE. — V. Acte authentique et Acte sou»