SEING PRIVÉ. CORRESPONDANCE. — LIVRES DE COM
MERCE.— Preuve en général.
PREUVE TESTIMONIALE V. Pbésomp-
TlONS.—PlIEl'TB BN GÉNÉRAL. a
Indication alphabétique.
A-comptc, 17 et c. Erreur, 25.
Acte écrit, 10 et s. ,26 et $. Formes, 29 et s. Assignation, 32. Force majeure, 7.
Audition, 35. Fraude, 7.
Billet à ordre, 10, 15. Jugent., Il, 1^, 30 et s. Cautionnement, 22. Lettre de ch., 10, 15, 28. Commencent, de preuve Libération, 15.
par écrit, 5. Matière romm., 9 et»., 12
Commission rogat., 38. et s., 26 et s., Condition, 3 et s. Nantissent., 21, 28.
Contre-enquête, 39. Perle du litre, 7.
Délai, 31. Procès-verbal, 36 et s.
Dépôt, 23. Quasi-conlrat, 7.
Dépôt nécessaire, 7. Quasi-délit, 7.
Dol, 7. Témoins, 30 et s.
Endossement, 24, 28. Valeur, 3 et s., 14 et s. Enquête, 29 cl s. Vente, 19 et s.
S l*r. — De la preuve testimoniale en général , et particulièrement en matière commerciale.
S 2. — Mode de procéder à la preuve testimoniale en matière commerciale.
S l*r. — De la preuve testimoniale en général, et particulièrement en matière commerciale.
NOTION5 GÉNÉRALES
1. — La preuve testimoniale , ou vocale, est celle qui a pour objet de constater un fait, au moyen de la déclaration d'individus qui en attestent la vérité.
2. — Si le témoignage des hommes pouvait toujours être regardé comme certain ; s'il était toujours sincère et exempt d’erreur , la preuve testimoniale serait la plus sûre et la plus facile de toutes les preuves; mais telle est l'incertitude, et tel eêt souvent le danger que présente ce genre de preuve, que le législateur en a dù restreindre singulièrement l'emploi, en le subordonnant à des conditions capables d’en, prévenir les obus.
3. — Ainsi, l’art. 1341, C.riv., exige en général, qu'il soit passé acte devant notaire, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 156 fr., même pour dépôt volontaire; et à défaut d'acte écrit, il défend aux juges d'admettre la preuve testimoniale, pour établir l'existence de l'obligation.
4. — Bien plus, et lorsqu'il y a un acte écrit authentique ou sous signal ure privée, le même art. 1341 , défend qu'il soit reçu aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu aux actes, ni •ur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis ces actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 fr.
5. — Mais, ces régies reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit — On appelle ainsi, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend Vraisemblable le fait allégué. (C.civ., 1347.)