‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 69 sur 976 · I.a*a|*iiu. — 3 juin 1611 — Flopncc —S-V. 14.2.84.— D · texte numérisé non relu

I.a*a|*iiu. — 3 juin 1611 — Flopncc —S-V. 14.2.84.— D

88. — Le jugement arbitral rendu par suite d'une prorogation <lc pouvoirs apres l'expiration du délai fixé par le compromis, n’csl pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas expressément l'acte de prorogation, si d'ailleurs il est constant que 1rs arbitres en ont evi connaissance.

XSèuin «nel qu«ii-ilruui.

§. 5. — Procédure devant les arbitres. — Instruction.— Jugement.

NOTIONS GÉNÉRALES

89 — La procédure devant les arbitres est soumise aux mêmes règles, formes et délais, que la pro'édtirc devant les tribunaux ordinaires, à moins que les parties n’en soient autrement convenues. (C. proc. 4009.)

90. — Ainsi, pour les moyens d'instruction, pour la production on sigmficalion des défenses écrites l'audition des défenses orales, les productions de pièces, les expertises, les enquêtes cl contre-enquêtes, les descentes sur les lieux, interrogatoires sur faits et articles, le délibéré des arbitres, la rédaction de leur jugement, etc., on suit en général les règles tracées par le Code de procédure civile....; «e qui toutefois ne fait pas obstacle à ce que les arbitres ne puisseut, dans l'intérêt des parties et de leur consentement exprès ou tacite, simplifier ces formes, ou abréger ce» délais, et n’observer que ceux que comporte la nature de l'affaire qui leur est soumise. (Thomine Desmaxures. n 1220.}

90 bis. — En général, et à défaut de convention contraire, les arbiln s suivent la procédure propre à la matière qui leur est soumise.Si, par exemple, !a contestation 5 juger est de la compétence du tribunal civ I, ils suivent la procédure propre à ce tribunal; si nu contraire, la contestation e t de la compétence du tribunal de commerce, ils suivent 1j procédure propre aux tribunaux de commerce, (ilongulvy, n. 361 ; Carré, n. 3288.)

91. - Le ministère des avoués n’est pas nécessaire devant tes arbitres. (Berrint, t. 4, p. 53, note 24; Carré, n. 3289; Mongalvy, n. 365.) —

91 bis — 1 1 n’est besoin non plus de citation ou ajournement; les parties sont suffisamment averties par le compromis, qu’elles doivent produire leurs mémoires ou défenses, et prendre leurs conclusions devant les arbitres dans les délais de l’arbitrage.—V. inf. n. 105.

92. — Les arbitres ne doivent opérer que réunis. (C. pr. 4011.) Dans l'usage, c’est chei le plus ûgé d’entre eux que les pièces sont déposées, et que se tiennent les séances du tribunal arbitral ; c’est le plus jeune qui lient la plume et qui est o dioaiicmenl chargé des mp|iorls.

92 bis. — Chacune des parties peut demander la

mmmtin'cal’on des pièces produites par son ad- » rsaire. Celle communication se fait sur récépissé, par 1 arbitre cliei lequel les pièces sont dé posées, ou «ur simple copie, si les arbitres le jufent convenable, sauf collatiounement sur la )>iice onjçinale. (Tboroine Desmaiures, n. 1239.) — V. infra, n. 199.

93. — Si dans l’exécution des mesures d’inst ruelion ordonnées par les arbitres, il survient qu.*Ique obstacle ou difficulté qu’ils n’alenl pas le pouvoir de lever, ils renvoieol les parties à se pourvoir devant les tribunaux, et lorsque les tribunaux ont prononcé, le cours de l’inslructionest repris devant les arbitres. (xMongalvy, n. 369; arg. de I art. 1015, C. proc.) — -C’est dans ces cas surtout quM peut y avoir lieu à prorogation du délai de l’arbitrage, sauf les cas de prorogation légale indiqués supra, n. 54*

94. — Ces actes de l’instruction, et les procèsverbaux du ministère des arbitres, sont faits par tous les arbitres conjointement, à moins que le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux. (C. proc. 1011.)

95. — Chacune des parles est tenue de produire ses défense* ou mémoires et pièces à l’appui, quinze jours au moins avant l’expiration du délai du compromis, et les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit (C. proc. 1016.)— V. inf. n. 206.

96. — Néanmoins, les parties peuvent encore produire des défenses et pièces dans le courant de la quinzaine qui précède l’expiration du compromis, si les arbitres n’ont pas rendu leur sentence. (Carré, n. 3325 ; Fayard, 1. 1. p. 200.)— Mais les arbitres pourraient refuser de recevoir cette production tardive. (Pigeau, t. 2, p. 727.)

97 — Lorsque li* parties ont fixé un délai avec faculté aux arbitres de le proroger, celle d’entre elles qui n’a pas fourni ses défenses et ses pièces dans le premier délai, ne peut les fournir dans le second, m cil»? n’y est autorisée par les arbitres. (Pi St eau, t 1, p. 21; Carié, n. 3283.)

^ 98.— Les arbitres (et tiers arbitres) décident d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de juger comme amiablet compositeur t (C. proc 1019); auquel cat, ils décident b:en plus d’après les règles de l’équité, que d’après les règles du droit.

99. — Le jugement arbitral, que l’on appelle aussi sentence arbitrale , se forme comme les jugruii'n* ordinaires, 4 la pluralité des voix. (C. pr. 1I6.)I1 faut en conséquence et de toute nécessité, pour former un jugement régulier, que tous les arbilrrs prennent part à la délibération. (C. pr. 1011 et 102rt.) — V. inf., n. 115.

100. — Le jugement doit être signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait pins de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arb t^es en feraient mention, et le jugement aurait le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres.(C. proc. 1016.) — W.inf, n. 116 et suiv.

101. — S’il se manifeste un partage d'opinions, les aibitres, comme les juges ordinaires doivent, avant de dédorer le partage, se réduire 4 deux opinions. Carré, n. 3345; Bernat, p. 44» note 25. obs. 2; Boucher, n. 1062.)

102. — C’est ensuite au tiers arbitre qu’il appartient de prononcer. — V. le mot Arbitre (tiers'.

103. — Les décisions arbitrales étant à proprement parler de vérilabiesyM^cmcnj,doivenl comme

ceux-ci énoncer: l*les noms, qualités et demeures des arbitres; 2° les noms, professions et demeures des parties; 3* leurs conclusions; 4* l’exposition sommaire des points de fait et de droit; 5* les motifs de la décision ; 6" le dispositif du jugement, c'est-à-dire ce qu’il ordonne ; 7- la date et le lieu de sa prononciation. (C. proc. 141: L. 20 avril 1810, art. 7; Mongalvy. n. 432.)— V. inf. n. 106, 122 et s., 131 et s., 246. — Toutefois, il n’est pas de rigueur, comme cela se pratique pour les jugeuiens ordinaires, que la prononciation ait lieu en présence des parties. (Carré, n. 3338.)

JdUSPRCDEüCK.

»0L — En général, il faut suivre pour la procédure devant arbitres les règles ou les lois dupa) s où doit se faire l’arbitrage. Ainsi le Français qui, dans un compromis passe avec un Suisse, aconsenti d'être jugé en Suisse, et par des arbitres suisses, doit être réputé s’être soumis par là auxloiselusagrséuhlisrn Suisse pour tous mo)ens et exceptions de forme relatifs aux arbitrages. (Traité du 27 sept. 1803, art. 13.)

Bmye —19 mars 1830 — Pans.— S-V. 30.2.145.— D. P.

105. — L’art. 1009, C. proc., qui veut que lesdclais et les formes établis pour les tribunaux soient suivis dans les arbitrages, n’est applicable qu’aux instruct ions faites par écrit , aux enquêtes ou autres procédures semblables. — Ainsi, un jugement arbitral n’est pas nul, parcelascul qu’il n’a élépréccdé ni d’ajournement, ni de constitution d'avoué, ni de défenses.— Cette decision a lieu surtout dans le cas où les parties ont comparu devant les arbitres et leur ont remis leurs pièces.

Monta* — 15 fr*r 18(0 — Oén*».— S-V. 11.2.139.

106. — Des arbitres autorisés à juger commcaftiiables compositeurs, et dispensés des formes et délais de la procedure, peuvent entendre des témoins, sans ordonner préalablement leur audition. — Ils peuvent aussi s’abstenir de motiver leur sentence.

Allieu.— 28 un». 1835.— n»»il«aiii. — S-V. 36.2 170 —

I» P. 36 2 78— V mp , n 103

107. — Il est de l’essence de tous les jugement, même des jugemens d’arbitres volontaires ou nécessaires, que les parties aient pu se détendre, et que les juçemens soient rendus parties ouïes ou dûment appelées. — L’inobservation de cette règle donne lieu à cassation.

Portalis — 7 bru m. an 13— Ca»».-S- V. 7.2.787.— I). A.

108. — Si dos arbitres condamnent unedes parties litigantes à payer le reliquat d’un compte sans qu’il lui en ait été donné communication, et sans qu elle ait été sommée de discuter le compte, cette irrégularité n’est pas du nombre de celles qui autorisent l'action en nullité.

Mat» — 17 -c 1810— C t.iér* S-V. ||.| 57.—

109. — Lorsqu’une pièce a etc communiquée à des arbitres, elle devient, dès lors, commune à toutes le» parties.— Ainsi , elle ne peut être retirée à volonté par celui qui l’a produite, mais doit rester auprocts pour y être invoquée à charge ou à décharge.

Mercirr.— 14 lhertn. au 10 — Pa.it » V. 7.2.1 104. —

V "*p . n. 92 Am.

110- — U sentence arbitrale qui ordonne une preuve testimoniale n’est pas nulle par cela seul que son dispositif n’enumére pas les faits à prouver, si ces faits se trouvent rappelés dans le cours de la sentence, ainsi que dans une requête qui est annexée à la minute de cette même sentence. — Du moins, l'irrégularité qui résulterait d’une tellcrirconstance ne peut former un moyen de cassation, si elle n'a pas été proposée devant les juges du fond. (C. pr. 407.)

TMrmieime — 30 a*r. 1828. — C. Rn,— f«rii, — S-V. 28.

J1 1 . — Les arbitres qui nomment on expert pour miner les objets litigieux, et qui font dépendre de son rapport l'exécution de leur jugeaient, ne commettent pas un excès de pouvoir.

Sclopis — 4**. 1808 — I urm— S- V.9.2 263.— Ü. A. 1 662 — V. mp,,n U. .

112. — Un jugement arbitral peut être valablement rendu un dimanche ou autre jour férié, même par des arbitres forcés; à cet égard, les arbitres ne sont tins assimilés aux tribunaux.

lléiirl — I no» 1827 — C. Itrj — Djon.— S-V 28 1.194.

113. — Aucune loi n'oblige les arbitres de viser toutes les pièces, dans leur jugement, à peine de nullité.

tort).— H prair. an 11. — Colmar. — S-V. 3.2.585.— 1). A. 1.729.

114. — Un jugement arbitral n'est pas nul, parcela seul qu'il aurait été rédigé en langue r»|wgnolc. — Il peut être ainsi revêtu de l'ordonnance d ’rxetjuatur, lorsqu'il a été dépose au greffe avec une traduction française faite par un iuterprète juré. (L. du 2 therm. an 2, art. 1 et 3 ; Arr. du gnuv. du 24 prair. an 1 1, art. 3.)

linin. — lrr in»n 1830.— C. Il*j.— Pau.— S V. 30. 1.83. — I». P. 30.1.144.

1 15. — Les arbitres (volontairesou forcés) doivent non-sculcmeut partici|>cr à toutes lesdcliliérations, mais encore être présens à la prononciation du jugement arbitral.

Henri. — 22 jiull. 1833— Mme».— S-V. 34.2.203.— H.

116. — Un jugement arbitral est nul, lorsqu'il acté rlo# cl signé seulement par la majorité des arbitres en l'absence des aulresarbilres. La circonstance que UtitpnJrft arbi très ont concouru à la déli bération ou dénsWn, n ‘empêche pas U nul li lé.

tierce — 4 mai I8u9. — C. lUj— Montpellier. — S-V, 9 I. 257— I». A. 1.753.

117. — Le défaut de signature d'une sentence arbitrale par l'un des arbitres n’en entraîne pas la nullité, lorsque cette sentence constate que tou* les arbitres y ont concouru, et que ftlwencc de signature de l'un d’eux provient d'une infirmité qui l’a empêché de signer.

Üeberger.— 21 ilicrn. an 9 —Cas»-— S-V. 7.2 1201. td. — IUmm — 5 juiil. 1*32 — R«j.— Houcu.— >-V. 33. 1.322— ». P. 32.1.331.

1 IB. — Une telle énonciation ne peut êtredétruite (surtout devant la Cour de cassation') par un procèsverbal dressé par «leux notaires, portant déclaration contraire de l'arbitre.

Même «rrél q>i* ci-detins.

119. — l.n loi nedéelarant pas les personnes qui ne Savent jmis écrire incapables de remplir les fond ions d’arbitres, une sentence arbitrale ne doit pas être annulée par cela seul que l'uu des arbitres ne savait pasécrirr. — Si donc troisarhitresayant été nommés, et ce» arbitres sciant réunis À la même opinion, l’un d’eux n’a pu signer la sentence arbitrale, faute de savoir écrire, ce défaut de signature n empêche pas la validité de la sentence, puisque dans le ras même où l'arbitre aurait su écrire, inaisaurait nr/uié de signer, la sentence, signée seulement par les deux autres arbitres, aurait dû sortir effet, bar^mbiuil —21 mai 1832.— 4irenol>lr.— S-V. 33.2.169. — D. P. 32.2 200.

120. — Le refus, par un arbitredissident qui a concouru à ladélibéralion où U sentence aétéarrêtée, d'assister à la séanee indiquée pour la rédaction de cctlc sentence, cl son refus de la signer, n* emportent pas nullité; en ce ras, l’art. 1016, C. proc., reçoit son application.

|.r*ioun*e.Hs— 17 juin 1830 — Paris.— S-V. 3G 2 4|7. — 1>. P. 36.2 133.

121 . — Lorsque les jugetnens arbitraux ont été délibérés, arrêtés et lus aux parties, il y a chose jugée, encore qu'il n’y ait pas la signature des arbitres.

TiwiM.ii.— 4 v«*d. »ii8.— um. — 5-V. 2.2 526. -Il- A. 1.751— V. . ftp., n. 100.

122. — Une sentence arbitrale est valable quoiqu'elle ne contienne pas les conclusions des parties, si elle énonce que ces conclusions ont été annexées à la minute de la sentence : cette annexe remplit suffisamment le vœu de la loi. (C. proc., 141.)

Uiop* du PbCnis.— 29 b<h IS3Î. — (« Itrj.— Paris — S-V. 321.288— I» P. 32 1 139.

123. — la véritable date d’une sentence arbitrale n'est pas celle du procès-verbal desséance», dans lequel lesarbitres déclarent que l’objet de leurmission est rempli; la sentence n’est censée rendue que le jour où elle a été rédigée et signée par les arbitres.

Urrlin — 3 juin 1808 —4. M»j — S-V. 8.1.314. — II. A. 1.

121. — Est nul tout jugement arbitral, A quelque époque qu’il ait été rédigé, s'il n’a été prononcé, date et signé, que postérieurement à la révocation des arbitres.

Boucanll. — 17 niar* 1806. — C. R»j. — Part».— S-V. 6 2. 918 —1». A. 1 754*

125. — la;» arbitres ne peuvent, par unacte postérieur et cxtrajudiciairc, changer la date d’un jugement do», signé et daté par eux.

Sellier 1** ni*, an 9.— L. B«j.— 5-V. J. 2.517. — I». A. I 755-

126. — La décision des arbitres petit être rendue dans un lieu autre que celui où le tribunal arbitral a été constitué : la juridiction dont ils sont investis est attachée à leur personne ; elle n'est pas circonscrite au territoire.

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