V. ractif* #<*/., n
126 ter. — L'Art. 47 «le la loi du 22 frim. an 7 ne rend les juges et les arbitres responsables «les «Irait» d'enregistrement «pi autant que leurs jugcinens sont rendu» sur des actes non enregistrés: il ne s applique pas au cas où l« jugement a été rernlu sur le dire des parties, quoique l'on puisse en induirequ'ilacu pour cause une mutation de biens.
i j rrpir — 23 prair. au II»-— U. Rrj— S-V. 2 I 319— 1»- A I 359.
fi — Foi Hue aux jugetnens arbitraux. — heurt
effet» entre les parties et à l'égard des tiers .
NOTIONS GÉNÉRALES
137. — Le» jugemen* arbitraux font fol entre le* parties qu’il» concernent ou leurs représentons , de ce qui y est contenu, et ils ont entic ces partie» la même autorité ou force exécutoire (lorsqu’ils «ont revêtu» de l’ordotmance d’exequatur. V. §7\ que le» jugetnens de* Iribuuaux ordinaires. — V, inf. $ 10.
128. — Mais les jugemen» arbitraux ne peuvent, en aucun cas être opposés aux licrs.(C. pr.l 022 ) Il n’est pas même besoin que les tiers auxquels ou les oppose ou contce lesquels ou voudrait les exécuter, se pourvoient par tierce-opposition. L* règle s’âpplique même en matière d’arbitrage forcé. (Carré, n. 3367.) — n. 22).
129. — Cependant les jugemeus arbitraux, en vertu desquels la partie qui a gagné son procès a pris inscription hypothécaire sur les biens de son adversaire, ont effet sous ce rapport à l’e-
fard de* liera; c'est une conséquence nécessaire
de l'art. 2123, Cod. civ. (Carré, n. 3368.)
430. — Un jugement arbitral ne peut pas être opposé au* co-debiteurs solidaires ou an* cautions qui n’y ont pas été parties (C. civ. 4065); et cependant , le co-débit eur solidaire et la caution oeurent s*en prévaloir s'il donne gain de cause à leur co-débiteur, ou à celui qui est cautionné. (Cod. ci?. 4108, 4281, 4287, 1365, 2036; Carré n. 3369.)
JUaiSPaCDRNCE.
131. — Les sentences arbitrales font foi de leur date à l'égard de ceux qui y sont parties.
I" ni», an 9. — L. Krj. — S*V. 6.1.107. — 1). A.
1/ — llobait. — IS llierra. an II.— C. Rrj.— 8-V. 4.1.26. — P. A. 1.756.
U — 6 fri», an 1 4.— Casa. — Trib. de Verdun.— S-V. 6. 1.
132. — Ul. : ce n’est pas seulement du jour du dépôt au greffe que la sentence acquiert date certaine.
N.rbim. — 13 joill. 1630. — Uonlraui.— S-V. 30.2.303. —I». P. 30.2.281.
133. — Une sentenre arbitrale fait foi de sa date par U simple signature des arbitres. (C. ci?., 1317.)
Ilrnnuf. — 7 dre. 1824.— Grenoble. — S-V. 26.2.280.— * D P 35 2.162.
134. — Les parties ne peu?enlrefiiser foi aux arbitra quelles ont nommés, touchant la date du jugement arbitral.
lorcalirr.— 1 1 juill. I809-— Paria.* — S-V, 12.2.374.
135. — IA.... Alors même (pie le jugementh’aéténi enregistré ni déposé;— et encore que le ju "ornent arbitral parai v»c avoir clé rendu après IV\pir.Ui<»n <lu délai fixé par le compromis, mais avant la révocation.
Segctn. — 31 mai 1809.— li. Rij. — Pari».— S-V. 9.1.353. — II. A. 1.756.
136. — Les procès-verlwux dressés par les arbitres font’foi, jusqu'à inscription de faux, des énonciations qu ils renferment.
hM/oarm-aiia. — 1 7 jnia 1836. — Paris. — S-V. 36.2.417. — D. P. 36.2.133.
137. — La déclaration faite dans le jugement arbitral , de l ‘époque où les pièces ont cté remises aux arbitres, fait Toi «le la date de cette remise.
tores 8 mars 181 1. — Tarin. —S-V. 1 1 .2.409.— II. A.
138. — I j déclaration faite par les arbitres qu'il a été transigé, fait preuve de la transaction, encore que le» parties n'aient pas signé.
Rrinwi. — 12 dfr. 1809. — IJruaelles.— S-V. 10.2.216. — D. A. 1.765.
139. — On peut être reçu à prouver, tans prendre la »"ir d’inscription dr faux, que telles choses que le jugrmrnl arbitral énonce avoir été demandées, ne font pas été effectivement.
tfucfiit. — 30 germ. an 1 3. — ' imu. — S- V. 4.2.597.— 0. A. 1.814.
110. — L’effet d'une décision arbitale rendue contre plihicur* parties est divisible, quand cc qui fait l’objet du compromis et du jugement se réduit à une somme d’argent. (C. civ., 1217.)
Cootboiio. — 8 août 1825. — Cjs*. — Ai».— S-V. 25.1.398. —U. P. 25.1.389.
1(1. — la* tiers qui n’était point partie dans l’instanre portée devant les arbitres, est non recevable à »e pourvoir par opposition à l'ordonnance dV«rr- •/nalur du jugement arbitral, et à demander la nullité de re jugement.
3 fr». 1817. — Ai». — S-V. 17.2.415.— D. A. 1.794.