‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 70 sur 976 · V. ractif* #<*/., n · texte numérisé non relu

V. ractif* #<*/., n

126 ter. — L'Art. 47 «le la loi du 22 frim. an 7 ne rend les juges et les arbitres responsables «les «Irait» d'enregistrement «pi autant que leurs jugcinens sont rendu» sur des actes non enregistrés: il ne s applique pas au cas où l« jugement a été rernlu sur le dire des parties, quoique l'on puisse en induirequ'ilacu pour cause une mutation de biens.

i j rrpir — 23 prair. au II»-— U. Rrj— S-V. 2 I 319— 1»- A I 359.

fi — Foi Hue aux jugetnens arbitraux. — heurt

effet» entre les parties et à l'égard des tiers .

NOTIONS GÉNÉRALES

137. — Le» jugemen* arbitraux font fol entre le* parties qu’il» concernent ou leurs représentons , de ce qui y est contenu, et ils ont entic ces partie» la même autorité ou force exécutoire (lorsqu’ils «ont revêtu» de l’ordotmance d’exequatur. V. §7\ que le» jugetnens de* Iribuuaux ordinaires. — V, inf. $ 10.

128. — Mais les jugemen» arbitraux ne peuvent, en aucun cas être opposés aux licrs.(C. pr.l 022 ) Il n’est pas même besoin que les tiers auxquels ou les oppose ou contce lesquels ou voudrait les exécuter, se pourvoient par tierce-opposition. L* règle s’âpplique même en matière d’arbitrage forcé. (Carré, n. 3367.) — n. 22).

129. — Cependant les jugemeus arbitraux, en vertu desquels la partie qui a gagné son procès a pris inscription hypothécaire sur les biens de son adversaire, ont effet sous ce rapport à l’e-

fard de* liera; c'est une conséquence nécessaire

de l'art. 2123, Cod. civ. (Carré, n. 3368.)

430. — Un jugement arbitral ne peut pas être opposé au* co-debiteurs solidaires ou an* cautions qui n’y ont pas été parties (C. civ. 4065); et cependant , le co-débit eur solidaire et la caution oeurent s*en prévaloir s'il donne gain de cause à leur co-débiteur, ou à celui qui est cautionné. (Cod. ci?. 4108, 4281, 4287, 1365, 2036; Carré n. 3369.)

JUaiSPaCDRNCE.

131. — Les sentences arbitrales font foi de leur date à l'égard de ceux qui y sont parties.

I" ni», an 9. — L. Krj. — S*V. 6.1.107. — 1). A.

1/ — llobait. — IS llierra. an II.— C. Rrj.— 8-V. 4.1.26. — P. A. 1.756.

U — 6 fri», an 1 4.— Casa. — Trib. de Verdun.— S-V. 6. 1.

132. — Ul. : ce n’est pas seulement du jour du dépôt au greffe que la sentence acquiert date certaine.

N.rbim. — 13 joill. 1630. — Uonlraui.— S-V. 30.2.303. —I». P. 30.2.281.

133. — Une sentenre arbitrale fait foi de sa date par U simple signature des arbitres. (C. ci?., 1317.)

Ilrnnuf. — 7 dre. 1824.— Grenoble. — S-V. 26.2.280.— * D P 35 2.162.

134. — Les parties ne peu?enlrefiiser foi aux arbitra quelles ont nommés, touchant la date du jugement arbitral.

lorcalirr.— 1 1 juill. I809-— Paria.* — S-V, 12.2.374.

135. — IA.... Alors même (pie le jugementh’aéténi enregistré ni déposé;— et encore que le ju "ornent arbitral parai v»c avoir clé rendu après IV\pir.Ui<»n <lu délai fixé par le compromis, mais avant la révocation.

Segctn. — 31 mai 1809.— li. Rij. — Pari».— S-V. 9.1.353. — II. A. 1.756.

136. — Les procès-verlwux dressés par les arbitres font’foi, jusqu'à inscription de faux, des énonciations qu ils renferment.

hM/oarm-aiia. — 1 7 jnia 1836. — Paris. — S-V. 36.2.417. — D. P. 36.2.133.

137. — La déclaration faite dans le jugement arbitral , de l ‘époque où les pièces ont cté remises aux arbitres, fait Toi «le la date de cette remise.

tores 8 mars 181 1. — Tarin. —S-V. 1 1 .2.409.— II. A.

138. — I j déclaration faite par les arbitres qu'il a été transigé, fait preuve de la transaction, encore que le» parties n'aient pas signé.

Rrinwi. — 12 dfr. 1809. — IJruaelles.— S-V. 10.2.216. — D. A. 1.765.

139. — On peut être reçu à prouver, tans prendre la »"ir d’inscription dr faux, que telles choses que le jugrmrnl arbitral énonce avoir été demandées, ne font pas été effectivement.

tfucfiit. — 30 germ. an 1 3. — ' imu. — S- V. 4.2.597.— 0. A. 1.814.

110. — L’effet d'une décision arbitale rendue contre plihicur* parties est divisible, quand cc qui fait l’objet du compromis et du jugement se réduit à une somme d’argent. (C. civ., 1217.)

Cootboiio. — 8 août 1825. — Cjs*. — Ai».— S-V. 25.1.398. —U. P. 25.1.389.

1(1. — la* tiers qui n’était point partie dans l’instanre portée devant les arbitres, est non recevable à »e pourvoir par opposition à l'ordonnance dV«rr- •/nalur du jugement arbitral, et à demander la nullité de re jugement.

3 fr». 1817. — Ai». — S-V. 17.2.415.— D. A. 1.794.

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