Elles reçoivent encore exception, toutes
les fols qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. (C. civ., 1348.)
7. — Cette seconde exception s’applique : 1° Aux obligations qui naissent des tjuasi-conlrals . cl des délits ou quasi-délits. (Ibid. V. art. 1371 et suiv. ; 1382 et suiv.) ; — 2° Aux dépôts nécessaires fuits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. ( Ibid. V. Aubergiste et Dépôt. )\ — 3® Aux obligations contractées en cas d’accidcns imprévus , où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit. (Ibid.); — 4" Au cas où le créancier a perdu le titré qui lui servoit de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, ci résultant d'une force majeure. (Ibid.) V. Lettre de change, § 13.
8. — A ces exceptions, il faut encore ajouter les cas où il y a eu dol ou fraude employé par l'uuo des parties, le dol et la fraude faisant exception à toutes les règles. (Toullicr, t. 9, n. 167 et suiv. ; Duranton, t. 13, n. 333; arg. de l'art. 1353, C. civ., et de l'art. 1348.)
9. — Enfin, l'exception la plus large à la règle tracée par l’art. 1341, Cod. civ., est celle qui est admise en matière commerciale. Eh cette matière, la t^lérité obligée des affaires, la bonne foi qui doit y présider, ont fait regarder comme impossible ou superflu dans le plus grand nombre de cas, que les parties se procurassent une preuve écrite de leurs conventions. En conséquence, et à défaut de celte preuve écrite, la loi et la jurisprudence admettent en général la preuve testimoniale elles présomptions, pourélablir, entre commerça»», l’existence des ventes et autres conventions commerciales (C. civ., 1341 in fine; C. com., 109) ; sauf les cas ou l'écriture est déclarée par la loi commerciale elle-même de ressem é du coutrat, comme lorsqu'il s’agit de vente de navires, de contrats à la grosse , d’assurance, de société, etc. (V. ces mots.) Dans ces divers cas Jet règles du droit commun reprennent tout leur empire. (Pardessus, n. 262.)— V. inf., n. 12 et s.
10. — La preuve testimoniale est même quelquefois admise en matière commerciale, contre et outre le contenu aux actes. Ainsi, on peut être admis a prouver par témoins que des obligations écrites, lettres de change ou billets, qui énoncent des valeurs reçues, ou une remise de place en place, sont simulées.— V. Lettre de change, S 2, et inf., n. 27.
11. — Toutefois; l’admissibilité de la preuve testimoniale doit être strictement renfermée dans ce qui touche les négociations commerciales. Ainsi, on ne pourrait admettre la preuve testimoniale, pour prouver la libération d'une condamnation judiciaire^ lors même que le jugement aurait statué sur une contestation commerciale. (Pardessus, Ibid.,)— V. cependant, n. 16.
JURISPRUDENCE
12. — Dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux de commerce, la loi permet la preuve par témoins hors les cas énonces dans les art. 1341 et 1348, Cod.civ.
Demogn. — 1*r août 1810— C. Itej— Paris— S-V. II.
13. — I j preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, même hors des cas prévus par l'art. 1341, Cod.civ., cl par les art. 49 et 109, Cod. romm.
Mollis. — 1 1 nov. 1813— C. Rej— S-V I3.LI 197.
té. — Marnud. — 15 mars 1825— Bordeaux.— S-V. 25.2.
14. — Id... La preuve testimoniale pour engagement Je commerce, eat admise, encore qu’il s'agisse d'une somme excédant 160 fr.
Fouquel. — 3prair. an ‘J.— Cass. — -S-V. 1.2.666. — D A.
W — George Bien. — 19 niv. an 13. — Colmar. — S-V. 5. 2.666— D.A 10.726.
15. — Id... A moins de disposition expresse qui exige un acte écrit, et qui exclue la preuve testimoniale.
Spécialement : celui qui s'est oblige, par écrit, daus une opération de banque ou de change, peut prouver sa libération par témoins, par la représentation de ses registres, et par présomptions. (Cod. civ., 1341, 1353; Cod. comm., 109.)
Jaiadon. — 24 mars 1825.— C. Rej. — Riom. — S-V.Iï.t. 432.— D. P.25.1.239.
16. — La preuve testimoniale peut être admise pour établir le paiement d'une dette excédant 150 fr., si celte dette a une origine commerciale,
uand même la dette serait établie par uu jugement éfmitif. (C. civ., 1341; C. comm., 109.)
Yimeux. — H fév. 1827.— C. Rej. — Amiens. — S-V. 27. 1.187— D.P.27.1. 14I—V. II.
17. — On peut, en matière commerciale, prouver par témoins qu’on a payé une somme moiudre de 150 fr., en à-compte sur une plus forte somme due par convention écrite.
Pasquet. — 19 juin I8IO,— C. Roj.— S-V. 10. 1 318— D.
18. — La livraison de marchandises livrées pour couvrir uo solde de compte arrêté, peut se prouver par témoins en matière commerciale, si même la valeur des marchandises surpasse 150 fr.
25 tir. 1822— Liège— J. Bel*. 1825.3.247.
19. — La régie d'après laquelle la preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, à Perle! d’établir lea ventes et achats, quelle que soit la valeur de la contestation, est applicable même aux cas où la preuve est offerte par voie d'exception, contre un non-commerçant demandeur devant le tribunal do commerce. (C. civ., 1341; C. comm., 110.)
. Bonnet.— 6 janv. 1828. — Agen.— S-V. 28.2.224.— D. P. 28.2.160.
20- — On peut, devant le tribunal de commerce, être admis à prouver par témoins que l'acheteur et le vendeur, lors d'uno. vente de marchandises, •ont convenus qu’une partie déterminée du prix d’achat, que la facture porte devoir être acquitté en entier au comptant, serait payée A un tiers désigné.
Cass— I2fév. 1822.— 15 jsnv. 1825.— Et Cass — 13 mars 1828.— Bruxelles. —J. Brux. 1822.1. 49;t825. 2.259 et 1828.1352.
21. — Ls preuve testimoniale peut être réputée non admissible, même en matière commerciale , à l’effet d’établir qu'une vente de marchandises, légalement constatée, h'est dans la réalité qu'une consignation ou nantissement. — Du moins, une telle décision ne donne pas ouverturci cassation.
Syndics Maurice.— 15 juin 1829. — CR*j— Parle— S- V.29.I.31I. — D. P. 29.1.270
22. — La preuve testimoniale est admissible en matière commerciale pour choses excédant 150 fr., même hors les cas de vente ou d'achat, notamment pour établir l’existence d'un cautionnement. (Cod. civ., 1341; Cod. comm., 109.)
Bonnet. — 8 mai 1835.— Limoges-— S-V. 35.2.463. — D. P.35.2.I88.
23. — En matière commerciale, la preuve testimoniale est admissible, pour établir que des marchandises qui se trouvent dans les magasins d'un négociant, y ont été placées par un autre négociant,
provisoirement et A titre de location ; que , par suite, celui-ci en est seul propriétaire..., alors même que la valeur de ces marchand iæs excéderait 150 fr. (C. civ., 1341, 1715, 1923; C. comm., 109.)
Raymond-Barre. — 15 mai 1827. — C. Rej —Montpellier.— S-V. 27- 1 .288— D.P.27.1. 257.
24. — Est admissible entre marchanda la preuve par témoins qu'un effet de commerce, quoique revêtu d'un simple endossement en blanc, a etc transmis en toute propriété, pour paiemeut de marchandises ou pour toute autre cause. (C. civ., 1341; C. comm., 136, 137, 138.)
Deshays— I7déc. 1827. — C. Rej. — Fougères. — S-V. 28.1.233— D. P. 28.1.62.