‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 692 sur 976 · V. n.78 et s., et «V., n · texte numérisé non relu

V. n.78 et s., et «V., n

25. — La preuve testimoniale n’est pas admissible, même de la part d'un commerçant (qui d'ailleurs n’a pas pris cettequalité daus l'instance), pour établir le lait de restitution d'une somme (excédant 150 fr.) qu’il a reconnu lui avoir été remise par erreur, par l’entreprise d’une messagerie : ce n'est pas là, même entre commerçans, un acte de commerce comportant la preuve testimoniale. (Cod. civ., 1341.)

Michelet.— Il nov. 1835.— C. Rej. — Bordeaux. — S-V.

26. — la disposition de l'art. 1341, Cod. civ., qui défend la preuve testimoniale contre le contenu aux actes , est applicable en matière commerciale.

ünaïuin (fardiau. — t juin 1829.— Angers.— S-V. 30.2. 202. — D. P. 30 .2. 12 7.

27. — Jugé au contrai re que, en matière commerciale, la preuve testimoniale est admissible contre et outre le contenu aux actes. (C. civ., 1341; C.romiuw 109.)

Fauré. — 11 juin 1835.— C. Rej. — Toulouse. — S-V. 35. 1.623— D.P.35. 1.3 15.

28. — La disposition de l’art. 1341, Cod. civ., qui défend la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, n’est pas applicable en matière commerciale, en ce sens du moins que les juges peuvent se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes, pour décider que des traites, bien que revêtues d'endossemens réguliers au profit du porteur, ne lui ont été remises qu’A titre de gage, et non A titre de propriété.

Tempier. — lOjuin 1835.— C. Rej.— Pari*.— S-V. 35-1. 689— D.P.35.1.272— V.i'?..n.24.

S 2. —Mode de procéder à la preuve testimoniale en matière commerciale.

ROTIONS cAnARALU.

2t. —Lorsque les juges de commerce ordonnent la preuve testimoniale, cette preuve est administrée dans des formes plus simples et plus rapides qu’en matière ordinaire; il y est procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes sommaires. (C. procéd., 432.)

30. — Le jugement qui ordonne l'enquêie contient les faits sur lesquels elle doit porter, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixe les jours et heures où les témoins doivent être entendus. (C. procéd., 407.)

31. — Les témoins sont assignés mn jour au moins avant celui de l'audition. (Ibid., 408.)

32. — L’assignation qui leur est donnée doit contenir copie du dispositif du jugement qui ordonne l'enquête. (260 et 413.)

33. — La partie, a la requête de laquelle l'enquête a lieu, doit signifier à la partie adverse les noms des témoins qu'elle se propose de faire entendre. (261 et 413.)

34. — Si la partie qui fait procéder à l’enquête, demande une prorogation du délai dans lequel

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