‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 693 sur 976 · PRIME · texte numérisé non relu

PRIME

l’enquête doit avoir Ueu, l’incident est Jugé surle-champ. (C. procéda 409.)

35.— L’audition des témoins a lieu à l'audience. (Ibid., 407.)

30. — Lorsque le jugement n’est pas susceptible d’appel, il n’est pas dressé procès-verbal de IVnquélc; il est .seulement fait mention dans le jugement des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. (Ibid., 410.)

37. — Mais, si le jugement est susceptible d’appel, les dépositions soûl rédigées par écrit, par le greffier, et signées par le témoin : en cas de refus, mention en est faite. [Ibid., 432.)

38. — Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal peut commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résilience : dans ce cas, l’enquête est rédigée par écrit, et il en est dressé procésvcrbul. [Ibid., 412.)

39- — Lorsqu'il est procédé h une enquête, la contre-enquête est de droit : elle doit être faite dans les mêmes formes et dans les mêmes délais i que l’enquête. (Ibid., 250.)

PRIME.— V. les différens articles relatifs aux Assurances»— V. aussi Doc ânes.

Pour la législation relative soi primu en matière Je douanes, Y. le résumé placé en télé de ce dernier article.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1. — On se sert du mol prime, en matière d’assurance, pour désigner la somme stipulée pour prix de Yatsurnnce.

2. — En matière de douanes, on donne le nom de prime aux sommes que le gouvernement paie aux cotnmerçans, pour encourager la fabrication et l'exportation de certaines marchandises indigènes.

Le montant de la prime est toujours proportionnel a la quantité de marchandises exportées : son taux varie suivant la nature de ces marchandises.

3. — Pour jouir de la prime d'exportation , les marchandises admises a ce privilège doivent être expédiées sous acquil-à-caution , et sortir de France par les bureaux indiqués, et non par d’autres. (Ord. 23 sept. 1818; 26 août 1820; décis. minisl.du5déc. 1829; circ.du iijanv. 1830, etc.)

4. — Il faut de plus que l'origine française de la marchandise soit constatée. Cette constatation se fait en général par les préfets ou sous-préfets des lieux où sont situées les fabriques (Déc. 3 août 1811, art. 3.); en certains cas. par les certificats légalisés des fabricans <L. 8 flor.an 11, art. 17.); dans d'autres, par les marques de fabricatiou et les conseils de prud'hommes {Ord. 23 sept. 1818, art. 2 et suiv.); et enfin, lorsqu’il y a doute ou contestation, par un jury spécial créé par la loi du 27 juill. 1822, art. 7.— V. Douanes,

5 — Les marchandises les plus ordinairement exportées *vec prime, sont les tissus, les sucres, les savons et autres compositions résultant de matières importées. — (V. en ce qui touche les tissus, l’ord. du *3 >cpt. 1818; les lois des 27 juill. 1822, 28 nov. 1834, 2 juill. 1836....; en ce qui touche les sucres , la loi du 24 mai 1834; et l’ordonn.du 8 juill. 1834, etc.)

6. — Pour obtenir ln prime d'exportation des marchandises fabriquées avec des matières importées de l’étranger, il faut produire, outre l'expédition de sortie revêtue d'un certificat consla; tant le passage définitif à l'étranger par l’un des bureau! autorisés, l'acquit des droits qui ont dû être payes [tour l’entrée des matières premières.

PRISES MARITIMES

(L. 21 avr. 1818, art. 16 ; L. 17 mai 1826. art. 8,

7. - Lorsque la prime consiste dans la restitution del droits payés pour l’importation de la matière première, cette restitution n’a lieu jwreillement que sur la représentation des quittances du paiement que les fabricatis justifient avoir fait eux-mémes a la douane. (L. 27 juill. 1822,

8. — S*il y a doute on contestation sur l’origine des marchandises ou matières, l’affaire est portée devant le jury spécial. Les certificats des jury* institués pour contrôler les exportations avec prime, attestent l’existence et l’activité des fabriques dont les marchandises sont déclarées sortir, et de plus, que les exportations actuelles unies aux précédentes, n’exi édeni pas leurs moyens de production. (L. 27 juill. 1822, art. 8.)

9. — Lorsque, par suite de procès-verbaux ou d’autres actes conservatoires dressés parles ogens des douanes, la fausseté des déclarations faites pour obtenir une prime quelconque, a été reconnue, soit quant à la valeur, soit quant à l’espèce ou au |M)ids des marchandises , le déclarant est passible d'une amende égale au triple de la somme que sa fausse déclaration aurait pu lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû ; et, néanmoins, la prime légale est allouée pour ce qui a été exporté. (L. 5 juill. 1836, art. 1.)

JURISPRUDENCE

10. — Pour que l'administration des douanes soit tenue «u paiement de la prime d'exportation de sucres raffines en France, il faut absolument représenter un certificat de sortie ; il ne suffirait pas que le fait de l'arrivée des sucres en pays étranger fût établi. (L. 8 flor. an 11, tit. 4, art. 17.)

Soulié.— 2H fév. 1834. — C. Rej— S-V. 34. 1.268.

11. — Iiorsqu’en veudant des sucres destinés à l’exportation, le vendeur s’est réservé U prime d’exportation, sans imposer à l'acheteur d'autre obligation que celle de le prévenir de l'expédition (obligation qui a étc exécutée), c'est à lui, vendeur, etnon à l’acheteur, qu’incombe la charge de remplir les formalites prescrites pour obtenir le paiement de la prime réservée, et notamment celle de réclamer le certificat de sortie. (L. 8 flor. an 11, tit. 4,

Même arrêt que ci-dessas.

12. — 1« capitaine du navire, s’il n’a traité qn’avec l'expéditeur ^ou acquereur), eXt également, A cet égard, dégage de toute responsabilité.

Même arrêt que ci-dessas. — V. cependant le mot C*pitaïue, n. 126. — V. aussi Douuhti, b. 170.

PRISES MARITIMES. —V. Armement en gourée, — Conseil des prises. — Il ego iss b.

LÉQISLATIOIV.

Voj. sortes prises maritimes, le réglement do 2G juill. 1778 iftuweat. dn tdommi nen/rfj); — 1,’ord. de la manne de 1681. lit. 3, rit. 9 [ .4rmrme>, j; — Piùai aanb'ax); — Arr. 29 frim. an 8 (ttamita m vigueur dn irg/rm du 26 /V "U. 1778); — 6 germ. an 8 ( Or g. du tout, det pmet, — Jugam. du priift ); — 9 vent, an 9 [Pniei fait»! pur iei Hlimemt de F tUlV, — 2 prair.ao 1 1 [tteg/rm. *»* tu prîtes marri met. — JugtmeU, — Lupudaiiou', — l’m'luge), — Déc. 9 aepl. 1806 Pa't-tge du pmti fa.tri par p/uiiettn «>«/'»/);— 24 juin 1808 ( Ad mimau dans tr eammt’ce det ma-ekau/Ulu p< ntl iu< T n.nrmt). — V. encore les articles Mrmement ta courte, CurntaU du prîtes et Pirate. ,

Indication alphabétique.

A-compte, V. n° 177. Affiche, 141.

Actionnaire, 79, 157.

Adjudicataire, 143.

Agent diplomatique, 135.

Allies, 11,28, 68.

PRISES MARITIMES

PRISES MARITIMES

Appel, 125et»., 129, 134, Jet à la mer, 28.

Page 1