Les prises maritimes sont le but que sa
Broposeiil les arméniens en course (V. ce tnol.)
c même que l’armement est soumis à des conditions propres n régulariser l’exercice du droit de guerre dont l'Etal fait délégation a tu particulier», de même aussi il est indispensable, lorsque cet exercice a eu lieu, et qu’une prise M*lé faite, de contrôler cet exercice , de vérifiera légitimité de la prise, et d’en régler les conséquence*.
2.. — Les règles sur ce point doivent être d’autant plus sévères (jue la course s'exerce Sous l’autorité du gouvernement , et que si des ‘déprédations avaient lieu par des armateurs auxquels une ardeur immodérée de butin ferait oublier leur» devoirs, l’honneur du gouvernement et de la nation tout entière en seraient responsables.
3.— I nc prise n’est valablement faite que par un navire pourvu d’une lettre de marque délivrée conformément à ce qui a été expliqué au mot Armement en course. $2.
4.— Il n’y a a cette règle que deux exceptions : 1° Lorsqu’un bèlimenl qui n’a pas obtenu de lettre démarqué est attaqué, et qu’en repoussant l’attaque il parvient à s’emparer du vaisseau agresseur, la prise est légitime. (Favard. v° Prises, n. 1 ; Merliiff Rep. eod., §3, n. 5.)
5. — 2° Lorsque des prisonniers de guerre à l’étranger, en s’évadant enlèvent un bàlimcntcnnemi, la prise est également légitime. (Déc. du 1 h vend, an 2; Favard et .Merlin, tiôi sup., n. 6.)
6. — Le droit de prise maritime peut être exercé dans les parties de la mer qui n’appartiennent h personne, c’est-à-dire, ce qu’on appelle proprement la pleine mer; mais on ne peut, sans violer le droit des gens, prendre un bâtiment ennemi, soit dans les ports et baies fermés d’une puissance neutre, soit dans l’espace de mer sur lequel s’étend la juridiction de celte puissance, espace qui, théoriquement parlant, se mesure par la portée du canon, mais qui, dans l’usage, est de deux lieues. (Décis. du cons. des prises des 27 thenn. an 8, et 19 oct. 1808; Favard. v® /irise.» marit. '$ 3, n. 1 ; Merlin, eod., $ f.) (1)— V- inf., n. 39.
7. — On ne peut pas davantage poursuivre et prendre jusque sous le canon et sur les côtes d’un pays neutre, le vaisseau ennemi que Ton a attaqué en pleine mer. (Merlin, ibid., $ 4, n.
8.— Les baies ouvertes ou rades foraines, qui ne sont pas sous la portée du canon neutre, no mettent pas le navire ennemi à couvert de la prise. (Merlin, ubi sup., n. 3.)