‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 696 sur 976 · Sont de bonne prise tous les bâtimens ap · texte numérisé non relu

Sont de bonne prise tous les bâtimens ap

. (I) Ce principe ■ quelquofoi» été méconnu p»r le» Anglais X

i,2) Ce point » été long temps controversé. Caurégi», Duc. 1 74 n.l l; Bcaoldud, !>• j—c irmi^uUu, ch. 3. n" 1 ; Loccenius, Dr /*»*# mmnnmo, liv. I,ch.8,n. 10, et d'autre» autour* avaient accordéon droit de poursuite nu cornaire. Mais cette opinion combattue par Àxuni, D* *.» maxime d* f£»rupr,t. 2, p. 286, n'a pa» prévalu.

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partonant aux ennemi» de l'État, ou commandés par des pirates , forbans ou autres , courant la ». mer, sans commission spéciale d’aucune puistance. (Arr. du 2 prair. an 11 .art. 51.)

10. — Les bâtimens pécheurs sont exceptés de ceux des navires ennemis sur lesquels peut s’exercer le droit de prise : c'est une convention tacite qui n’a souffert que de temporaires modifications. (1) (Ordonn. du l*r ocL 1692; Favard, v° Prises marit., n. 3 ; Merlin, eod., $ 3, art. 1, n. 3.) — V. tri/., n. 65.

11. — Les marchandises des Français ou alliés qui sc trouvent sur un navire ennemi, sont de bonne prise. (Ordonn. de 1081 , lit. des Prises, art. 7 ; Favard. v° Prises maritimes, $ 2, n. 1 cl 2; Merlin, eod., $ 3, art. 1, n. 2.) A plus forte raison doit-il en être ainsi des marchandises des neulres.^ârr. des 29 juin 1779 cl 2 février 1780: Ubardoi^Tode des prises, t. 2, p. 731; Favard, ubi sup.; Merlin, id.) — V. tri/., n. 18.

12. — I n traité du 8 vendém. an 11, entre la Fronce et les Élats-L’nis, fixe à deux mois a partir de la déclaration de guerre, le délai après lequel les nationaux, alliés ou neutres, ne peuvent plus alléguer l’ignorance d’une déclaration de guerre, pour réclamer contre la prise de leurs marchandises. (Favard et Merlin, ubi sup.)

13. — Tout bâtiment combattant sous autre pavillon que celui de l’Étal dont il a commission, ou ayant commission de deux puissances différentes, est aussi de bonne prise, et s’il est armé en guerre, les capitaines et officiers sont punis comme pirates. (Ord. 1081, (il. (fer Prises, art. 5; Arr. 2, prair. an 11, art.51.)— V. Pirate, n.15.

14. — Bien qu'un bâtiment neutre soit porteur de doubles expéditions, il doit cependant être relâché, s’il résulte clairement des faits que l’expéditeur était de bonne foi. (Avis du cons. d'Élal, des 4 et 6 janvier 1810; Merlin, v° Prises maritimes, $ J, art. 3, n. 0.)

15. — Tout navire qui refuse d’amener ses voiles après la semonce qui lui en a été faite, peut y être contraint : en cas de résistance et de pornbal , il est de bonne prise. (Arr. 2 prairial an 11, art. 57.) — V. Armement en course, n. 61.

16. — Cette dernière disposition est générale et s'applique aux neutres comme aux ennemis. (Favard, V. Prises marit.,% 2, n. 4.)

17. — H est défendu a tous capitaines de bâtimens armés en guerre, d'arrêter ceux des Français , amis ou alliés, qui ont amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et sous les peines prononcées par les lois, de prendre ou souffrir qu’il soit pris aucun effets nord de ces bâtimens. (Arr. 2 prair. on 11, art 58.) — V. inf., n. 66.

18. — La neutralité qui est, en temps de guerre, le seul lien des relations sociales , cl des communications utiles entre les hommes, doit être religieusement respectée comme un vrai bien publir.— Mais les puissances belligérantes sont autorisées a surveiller et à prévenir les fraudes d’une neutralité feinte. Si l’ennemi connu est toujours manifeste, le neutre peut cacher un ennemi réel sous la robe d'ami; il est alors frappé par le droit de guerre, et il mérite de l’éire. (Portalis, discours du U boréal, an 8.)

Cest dans ces principes que prennent leur source les règles qui vont être exposées.

(I) L’Anglrtcrre n’a pa* toojour* admis ce principe. C’eat ca qai réanlte d’on décret «ta U convention du IB vendém. an 2, qui charge le Gonwik eiécutif de réclamer des bateau j pécheurs saisis par Ica Anglais, et, en cas de refus, de faire user de représailles.

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19. — Les marchandises ennemies chargées sur des bâtimens neutres ne sont pas de bonne prise: en d'autres termes le pavillon couvre la marchandise. (L. 23 frini., an 8.) Ce principe conservateur des droits du commerce européen , tantôt contesté par l’ordonnance de 1681 et le réglement du 21 ocl. 1744, tantôt admis par le réglement du 20 juill. 1778 et un arrêt du conseil du 1 4 janvier 1779, a été généralcmenlroQgacré par les actes législatifs intervenus pendant les guerres de la révolution ; il n'a été suspendu que momentanément et par réciprocité, parla loi du 29 niv. an 6, abrogée par celle du 23 friin. un8.(V. loi des 9 mai 1793 et 1er niv. an 3. — Voy. au surplus l’arrêté du 12 vent, an 5; le traité du 8 vend, an 9 entre la France et les Etats-Unis; Je* différons actes relatifsau blocus continental ; Favard. eod.,*J 2, n. 17 et 18, et Merlin, eod., $.3, art. 3.)

20. — Les navires des puissances neutres ne peuvent être arrêtés, lors même qu’ils sortiraient des ports ennemis ou qu’ils y seraient destinés, a l’exception toutefois de ceun.qui porteraient des secours a des places bloquées , investies ou assiégées. (Régi, du 20 juillet 1778, art. 1.)

21. — Les navires des étals neutres qui sont chargés de marchandises de contrebande de guerre, destinées a l’ennemi, peuvent être arrêtés cl les marchandises saisies et confisquées ; mais les bâtimens cl le surplus de leurs cargai-» sons sont relâchés, à moins que les marchandises de contrebande ne composent les trois quarts do» la valeur du chargement, auquel cos les navires et la cargaison sont confisqués en entier. (Ibid.) —V. inf., n. 07.

22. — On entend par contrebande de guerre les armes de toute espece, la poudre, les boulets, les balles, les bombes et toutes autres munitions de guerre, ou objets servant a faire des munitions; les chevaux, les équipages, les effets d'uniforme, en un mot généralement tous les assortimens servant aux usages de la guerre de terre ou de mer. (Ord. de 1681, lit. des Prises , art 11 ; Merlin. v° Prises maritimes, $ 3, art. 3, n. 6.)— V. JYeulrcs. n. 10.

23. — Sont de bonne prise, soit les bâtimens , soit leur chargement en tout ou en partie, dont U neutralité n'est pas justifiée conformément aux réglcmens et traités. (Arrêté du 2 prair. an 11. art. 53.)

24. — La justification de la propriété neutre se fait par les passeports, connalssémens, future» et autres pièces de bord; l’une desquelles au moins constate la propriété neutre, ou en contient une énonciation précise. (Régi, du 20 juill. 1778, art. 2.)— V. inf., n. 40 et s.

25. — La déposition des gens de l’équipage doit être admise contre le passeport et les pièces de bord qui établissent la neutralité d'un bâtiment. (Arrêt du 26 ocl. 1692; Favard, v° Prises marit., § 2, n. 5; Merlin, ibid., S 3, arl. 3, n 4 ) —V. inf, n. 60 et 71.

26. — La prise d'un vaisseau neutre est valable, si le rôle d'équipage n'indique pas les noms, prénoms et demeures des personnes qui y sont portées. (Merlin, v° Prises marit., S 3, art 3. n. 5.) V. inf, n. 49 et s.

. *7.— Un navire neutre peut être saisi et la prise être valable, sur le fondement que le rôle d'équipage, dont il est muni, ne lui a pas été accordé pour le voyage actuel, mais pour un vov âge précédent. (Favard. v° Prisesmarit., $ 2, n. 13.)

28.— Tous vaisseaux pris, de quelque nation qu’ils soient, neutre ou alliée, desquels il est constaté qu’il y a eu des épiera jetés à la mer,

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ou autrement supprimas ou distraits, sont déclaras de bonne prise avec leurs cargaisons,, sur la seujc preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu’il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés, et s’il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et sop chargement appartiennent a des amis ou alliés. (Régi, du 26 juillet 1778, art. 3.)

29. — Un passe|>ort ou congé ne peut servir qne pour un seul voyage, et est réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il a été expédié n’était au moment de l’expédition, dans aucun port des états du prince qui l’a accordé. (Régi, du 26 juillet 1778, art. 4.) Néanmoins, lorsque pendant le terme flxé pour le voyage par le passeport dont il est muni, un bâtiment dont la neutralité est constante, a relâché dans un port neutre dépendant d’une nuire puissance, on ne peut considérer ce dernier port comme le lieu de son départ et confisquer le bâtiment, sous prétexte que le passeport ne peut servir que pour un seul voyage. (Merlin, v° Prises marit., $ 3, art. 3, n. 3.)

30. — On n’a aucun égard aux passe-jtorts des puissances neutres, lorsque ceux qui les ont obtenus se trouvent y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports expriment un nom de bâtiment différent de l'énonciation qni est faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom. avec l'identité du bâtiment ne fassent partie de ces mêmes pièces, et qu’elles aient été reçues par des officiers publics du lieu du départ, et enregistrées devant le principal officier public du lieu. (Régi, de 1778 art. 5.)

31. — On n’a pas égard pareillement aux passeports accordés par les puissances neutres ou alliées , tant aux propriétaires qu'aux maîtres des bâtirnens sujets des états ennemis, s'ils n’ont été naturalisés et s'ils n’ont tranféré leur domicile dans les étals de ces puissances. [Ibid., art. 6.) |

32. — Us propriétaires ou maîtres de bâtirnens «uic'.s des états ennemis, qui se sont fait naturaliser dans un pays neutre, ne peuvent profiter de celle naturalisation, si depuis qu’ils l’ont obtenue, ils sont retournés dans les étals ennemis pour y continuer leur commerce. (Ibid.)

33. — Les bâtirnens de fabrique ennemie ou ui ont eu un propriétaire ennemi , ne peuvent tre réputés neutres ou alliés, s’il n’est trouvé à

bord q uelques pièces authentiques passées devant des officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu’un des sujets des puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si l'acte translatif de propriété dç l'ennemi, ou sujet neutre ou allié, n’a été dûment enregistré par devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire, ou du porteur de ses pouvoirs. (Ibid., art. 7.)

34. — A l'égard des bâtirnens de fabrique ennemie qui ont été pris par les vaisseaux ae l'état, des alliés ou des particuliers, pendant la guerre, et qui, ensuite, ont été vendus aux sujets des états alliés ou neutres , ils ne peuvent être réputés de bonne prise, s'il se trouve a bord des actes en bonne forme, passés devant les officiers publics à ce préposés , justificatifs tant de la prise

Îjue de la vente ou adjudication qui en aurait été aile, ensuite, au\ sujets des états alliés ou neutres, soit en France, soit dans les ports des états alliés : faute des pièces justificatives , tant de la prise que de la vente, ces bâtirnens sont de bonne prise. (Ibid. , art. 8.)

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