Dans aucun cas, les pièces qui sont rap
portées après la prise, ne peuvent faire foi, ni être d’aucune utilité, tant aux propriétaires des bâti— mens pris qu a ceux des marchandises qui pourraient y avoir été chargées : on ne peut avoir égard qu’aux pièces trouvées a bord. (Ibid.. U.l —Y. inf., n. 59. . *
JU8ISP8CDRKCR.
38. — Sont de bonne prise tons navires (étrangers) armés, trouvés sans papiers de bord et sans pavillon..., lors même qu’il serait attesté par le gouvernement du pays auquel le narire appartient, qu’à l'époque de la prise, les navires de ce pays naviguaient souvent sans passeport et armés. (Arr. du 2 prair. an 11 ; I.. 10 av. 1825.)
Mistii-k grec.— i.t mai 1829.— Arr. du conj.d’État.— S- V. 20. 2. 358.— D. P. 29. 3. 22,
39. -— Une capture n’est pas valable, si elle est faite à demi-lieue du territoire d’une puissance neutre.
Navire l* l,*U. — 27 thenn. on 8.— Cons. des prises — S-V.l 1.2.218.— D.A.II.3I.I.— V.^.n.6.
40. — Le passeport est la preuve spécifique qne l’on n'est pas l’homme de l'ennemi , et que l'on voyage sous la protection d’une puissance neutre : il prouve que le pavillon n’est pas un masque, que la propriété du navire n'est pas devenue ennemie. — Dans la mer Baltique, on peut le remplacer par un certificat de construction et de propriété prussienne; il n’en est pas de même pour les navires qui sortent do la Baltique.
/ '•* CW rmliuM WiAf/mvta. — <6 therm. an 8. — Dée.dQcons. des prises.— S-V.2.2. 78. — D.A.1 1.360.
41. — La présomption de neutralité du navire résultant du passeport, est détruite par une lettre trouvée dans les papiers du capitaine, portant que la propriété est réellement ennemie.
Lm MoUf. — 17 bnim. an 9.— Déc. do cons. des nrises —3-V.2.2.50L— D-A.lt. 332. *
42. — Le passeport peut être valide, encore que le navire pour lequel ilestdélivre, soit dans un port étranger, au moment de la délivrance.
Il suffit que le navire se soit ultérieurement rendu dans le port où le passeport le suppose , et que ce soit de ce port que le navire ait été réellement expédié.— En tous ras, 1a nullité du passeport n’emporterait pas confiscation. V. in/., n. 47.
As» />*«x- 4 mil. — 3 nés*, an R. — Déc. du cous, des prises.—S-V.2. 2.498.— D. A. 1 1.368.
43. — Est nul le passeport acconlé à un navire, par un gouvernement, dans l’an des ports duquel ce navire ne se trouve pas, à l’époque de sa date.
Le corsaire /« CS«rmj. — 12 vend, an 8. — Cas*.— S-V 7.2.113 t.— D.A.t 1.366.
44. — Pour établir qu’un navire n'était pas , au moment où ion passeport lui a été expédié, dan» les états du prince qui l’a accordé, des p’-ésomptions ne suffisent pas ; il faut, à cet égard, des preuves proprement dites.
L» F-rti — !7 plav.an 7.— Casa - S-Y.7.M f 30.— Dâ. tl.364.
PRISES MARITIMES
PRISES MARITIMES
45. — Un passeport non «igné est sans valeur aucune pour établir la nalionalifc d'un navire : le tirfaut de signature est une uuilitv substantielle qui n'a pas besoin d'être prononcée par Is loi.
/e lUfiubium-n. — 6 th.-rm. an H. — Déc. do cons. «les
prise* — S-V.l.2.484.— D A.l 1.366.
46. — l.e pa*sej*ort «I un navire peut être délivré sans destination précise.
'/.# Q«i»t «.—6 thern- an 8. — Déc. du cona. des prises.
47. — \ji nullité du passeport nVntralne pas néeessairement la saisissahilile du naviro; elle ne produit cet efTel , qu'a defaut d’autres pièces de liord auflisantcs pour justifier la neutralité du capturé.
!a ?•"»!.— 17 plus. an 7. — Cass. — S-V. 7.1.1 lit». — D.
A. II. 364. —V . y. 41.
48. — La relâche forcée ne peut être considérée comme une infraction au passeport, cl do’nner lieu, d'après l’art. 5 «lu réglciucul Uu 26 juill. 1778, a la saisie «lu navire neutre.
Le navire /■> /le/-«e*#.— 2 flof. an 7.— Cass.— S- Y. 7. 2.
49. — La neutralité d’équipage, résulte du rôle d'équipage arrêté par 1rs «dlicirrs publics du lieu «lu départ.
I.c rôle, s’il est irrégulier, peut avoir quelque effet ; mais s'il est sltére, il evt réputé frauduleux : il y a prévention légale d'bnstililés ou inimitiés.
I* D — 16 ibt-rm. an ». — Déc. du cons. des prises.
50. — L’art. 9 «lu réglement du 26 juill. 1778, qui exige un rôle «l’équipage, entend que ce soit un rôle particulier pour chaque voyage.
1* rmi». — 6 th.-rm. an H. — Décis. du cons. «les
prise».— S-V.2.2.4M.— D. A.l 1.366.
51. — On ne peut considérer fômine an rôle «l’équipage un contrat d’engagement «pu lie désigne point la demeure des matelots engages.
L’Jxh» —24 vend, sn 8.— Cass. — S-V.7.2. 1134.— D.A.
52. — lin rôle d’épnipagi* n'est pas nul , par c«-la seul «pie l«*s officier» qui l’ont arrêté, n'y auraient pas fait mention de leur qualité, si d'ailleurs Cette qualité était bien constatée.
— 24 tbrrm.sn 7.— Cass. — S-V. 7.2. 1133.
63.— lorsqu’un rôle d'équipage «pii ne rontirnt pas les noms, prénoms et demeure «le» matelots, n'a pas été arrêté par un officier public du lietrde départ du navire, les juges ne peuvent, «ans contrevenir à l'art. 9 du reglement de 1778, faire mainlevée du Kàtiinent.
! » c.trtru'd.. — |" brum. an 7.— Cass —S V. 7.2. 1134.
54. — Un rôle d'équipage peut être régulier, encore qu’il ne soit revêtu «l'aucun sceau.
— 3 nu***. an Décis. du cons. des pri-
,e*. S-V. 2.2.498. — D. A. II. 36*.
66. — Un navire qui a renouvelé son équipage, en pajsnriitre, n'est pas tenu, à peine «le coh fiscal ion, de justifier de la nécessité de ce renouvellement. — Ici ne s’applique point l'art. 10, du réglement du 26 juill. 1778. V. tup., n. 36.
Le corsaire PÀigU. — 1 1 frira. en 7. — Cas*. — S-Y.7.2.
56. — l-ll disposition qui déclare. «le lionne prise le* navire*, naviguant sans rôle d'équipage (Régi.
26 juill. 1778, art. 1er; L. 10 av. 1825), n’est pa» applicable aux nation» qui , comme !«•* Btals- Uni» d'Amérique , sont dispensée» «lu rôle «l'équipage par un traite diplomatique, tel que Part. 25 du traité du 6 fév. 1778. — Le» lois et réglrmen* maritime» de la France ne sont pa» applicable» aux bâtimen» dp» nnti«>n« «lont les rapport» maritimes avec la France sont réglé» par de* traité» spéciaux.
| e navire Pt~»gk |*r mars 1826.— Arr. du con».
57. — Un navire américain peut être lenn pouf neutre , encore qu'il n'ait ns* le rôle d'équipage exigé par le» réglrmen» de 1772 et 1778.
Le navire américain !• 9 prair. an 8. — Décis.
du con*. de* prise*.,— S-V. 1 .2.186. — D.A. 1 1 .370.
58. — U- navire présumé neutre, d'apres l’ensemble de pièce» exigée», peut cependant être déclaré de bonne prise, si par quelqu'une des puce» trouvées à bord, il y a preuve qu'il est ennemi.
u. — | 7 brum. an 10. — Dec. du cons. des prises. — S-V.2.2.4GO— D.A.1 1.333,
59. — Sont pièces de bord le» pièces présentées après la capture, s'il est constant qu'elles étaient à liord, lors de la capture.
i: — I ; brum. an 10.— Déc- de cons. dû pri-
se*.— S-V.2 2.490— D.A. 11. 343.
60. — La preuve ronlraire au» pièces de bord, peut être faite, même par de» témoins qui ne font point partie de IVqiiipage.
Daurhy et TorrU — 29 brum. an 7 — Cass. — S-V. 7.2. fl 23. -D.A. 11.369.
61. — Lorsque, apres la prise d'un navire, les capitaines capteurs »c sont saisi» de* pièce* de bord, cl 1rs ont déposées dans un coffre ou sac, aux terme» de l'art. 59, de l'arrêté du 2 prair. an 1 1, sans interpeller le capitaine capturé de le sceller de son cacbet, la prise doit être déclarée nulle, si le capitaine pris, soutient qu'il était muni, au moment de la capture, de toute» les pièces justificatives de sa lient ralilé
Le corsaire P 28 flor an 7. — Cass. — S-V. 7.2.
62. — Le connaissement qui n’est pa» signé da chargeur, mais seulement du capitaine, ne fait aucune foi de la neutralité delà cargaison.
Daucby et Torris. — 29 brum. an 7. — Cass. — S-V. 7. 2.1123.— D. A. 11.369.
63. — Un équipage n’e»t pa» réputé ennemi, encore qu’il soit compodé de plu» d’un tiers de matelots sujet* d’un prince ennemi, lorsque res nys* telots habitent une partii- «les états de ce prince qui, par un traité particulier fait avec une autre puissance, vint consitlérés comme neutres.
Le navire U — 24 gens. an 7. — Cass —
64. — I.c» question» de neutralité sonl de» que*, fions de tanne fdi. — Il faut avoir egard au fond •les choses. — Le» déclaration» de bonne prise, par défaut de telle ou telle formalité, ne sont que comminatoires.— Il ne s’agit donc pas, dans toute» les hy poilu se», «le justifuT de lapropriété neutre, par le concours simultané de toute» le» pièces énoncées dans les réglemens ; mais il tufTit, selon les circonstance», que l’une d’elles constate cette propriété, »i4bllr n’est contredite ou combattue par de» circonstances plus décisives.
Le navire américain /« Pèg*». — 9 prair. an Dée. do conseil des prises.— S-V . t . Î.IR6. — D.A.I |.37o.
65. — Les bateaux destiné» à la pêche sur 1rs côtes, ne sont pa» «le bonne prise. — En tl'autrei termes : L» pêche e*t toujours neutre. — A ce t égard, la gouvernement français n’u*e pas de représailles contre les Anglais.
Le corsaire français !• Cmrmpt**1*. — 9 therm. an 9.— • Déc. du con*. d«-a prises. — S-V. 1.2. 131. —D.A.I 1.334.
66. — Est de bonne prise le neutre qui fait feu, apres avoir amené pavillon.
t* t fl**/#/p5e-ê‘«érf*VM-. — 13 vend, an 10.— Déc. du coas. de» prises.— S.-V. 2-2.454, — D.A.I t. 374.
67. — l»e* tribunaux oc pi-uvent, sans contrevenir à l’art. !*r du réglement d«* 1778. confisquer un navire neutre, sous le prétexte qu’il aurait à bord des marchandises de contrebande de guerre , si la
PRISES MARITIMES
talrilr de Ce* marchandises esl au-dessous des trois quarts de celle de la cargaison entière.
Le navire friio. an 7 — Casa. — S-V.
68 — Un allié rat moins qu'un neutre suspect de simuler ou de cacher la propriété de sa cargaison. — l/allié peut établir »a justification par preuves et pièces autres que celles du bord. — L’art. 2 du rcglem. du 26 juill. 1 778 est restreint aux neutres.
13-18 août 1811.— Avis do conseil d*Élal. — S-V. 12.2. ha). — D. A. 11.373.
69. — Un navire naufragé peut être de bonne prise, si sa neutralité n’est pas constatée.
29 frnct. an 8.— Conseil des prises. — S-V. 1 .2.208
70. — Juge en sent contraire; — c'est-à-dire, — qu'un navire poussé par la tempête sur les côtes de France, doit être relâche, neutre ou non neutre.
Le navire prussien /« />■«•»•. — 13 vent, an 9. — Cocu, des prises. -S-V. II. 2.2%.— D. A. 11.342.
71. — Les déclarations des gens de l’équipage du navire capteur ne suffisent pas pour établir que le coup de semonce a etc tiré sous pavillon étranger.
Pourvu,,*. — 7. germ. an 7.— Casa.— S-V. 7.2.1 134.
72. — Le fait d'avoir navigué trop prés des côtes de nos Antilles, sans s'être signalé au large, connue pour ae soumettre à visite, ne suffit pas pour autoriser la capture du navire étranger qui s'est trop approché de nos parages coloniaux. 'Lettres patentes d’oct. 1727 ; lettre du roi du 16 déc . 1765; Arr. du cons. du 30 soûl 1784.)
Navires anglais et américains.— -25 nov. 18'Jt. — Casa. — Guadeloupe. — S-V. 24.1. 113. — D. A. 11.373.
73. — Une prise faite pour contravention à un réglement que le navire capturé n’a pu conuahre, doit être déclarée nulle.
Les corsaires l> ÉUtm et lu But* U, — 7
mai 1808.— Décret. — S-V. 16 2.328. — D. A. 11.380
74. — Lorsqu’une prise a cté faite apres un traité de pais, mais avant le temps fixé pour qu’il soit réputé connu, la prise est valide, s'il n'est prouvé que le capteur avait du traité une connaissance positive cl indubitable.
Le corsaire — 2 flot. an 11. — Décision du
conseil des prises.— S -V. 372. 15.— D. A. II. 36u.
75. — Lorsqu'il y a simulation dans les pièces qui constatent l'origine de la cargaison d’un navire capturé et déclaré de bonne prise, le tiers qui argue «le U simulation et veut réclamer la propriété, doit former sa demande en restitution, dans le délai de vingt jour», à dater de Centrée dan% le port, tous peine de déchéance.
B«‘lireus. — 23 av. 1808.— Décret. — S-V. 16.2.345.
76. — Les dommages-intérêts sont dus aux captures, toutes les fois- que le capteur a dû reconnaître leur neutralité.
L, P*t"». — 9pralr. an 8. — Décis. du cons. des prises. — S-V.I.2.IK6 — D. A. It 370.
17. — Le eapteurd'iine prise, annulée parce qu'elle aurait été faite pour contravention à un réglement que le navire capturé ne pouvait connaître, ne doit pas de dommages-intérêts, si la prise a été faite dans un temps où la loi était réputée connue.
Les corsaire* /• r ’imt, F./ a et #/' ténu. —
7 mai 180m. — Décret.— S-V. 16 2.32t. — D A. 11.380.
78. ■ — lorsqu'une prise esl nulle et illegale , et que, par suite de celte prise, les objet capturé» ont péri par cas fortuit, dans le port où ils ont été conduits par le corsaire capteur, ce n’est pas sur le proprietaire, c’est plutôt sur le capteur que doit retomber cette perte.
Dupais. — 20 niv an 10.— C. — Rej.— S-V. ".2.1 »28.
79. — L’actionnaire quia reçu son dividende dans le produit «l une prise illéga!rqp-ut faite, peut être directement poursuivi par le capturé en restitution des sommes touchées. — Il est, à crt égard, réputé
PHI SMS MA1UTIMES. 577
dépositaire, et compris dans la disposition judiciaire qui condamne à la restitution l’armateur et tout dépositaire. (Décret 10 av. 1806, art. 3.)
Teck™ Gayen — 18 mars 1810.— Cass.— Guadeloupe —S-V. 10.1 .181.
80. — lorsque la mainlevée d’une prise est donnée sans dommages-intérêts ni dépens, les frais de déchargement du navire , de son gardiennage , de l’eaimagasinement des marchandises et de la nourriture de l’équipage, doivent être remboursés au capteur.
Métois ®l Lecbanlre. — 27 germ. an 10.— Paris. — S-V. 2. 2. 156.— D- A. 11.380.
8 (.--Lorsqu’un corsaire français a fait une prise conduite dans un port étranger, et que le souverain étranger s’est permis de contraindre le corsaire i restitution en lui faisant rendre la prise , cette violation du droit des gens autorise le conseil d'Etat à déclarer la prise valable, et i renvoyer la partie lé.\ée devers le ministre des relations extérieure», pour obtenir le redressement du tort que lui a fait le souverain étranger.
Rougemont.— 20 oct. 1819. -Ordonn.— S-V.20.2.239.
82. — lorsqu’un navire français a été capturé dans une de nos colonies (la Guadeloupe) par les forces navales anglaises, comme appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne ; que la confiscation a été prononcée par la vice-amirautc anglaise ; que, par suite, il y a eu venir aux enchères du navire; quo des négocians anglais s'en sont rendus adjudicataires , et que ces négocians anglais ont revendu le navire à île» Français qui l’ont ramené en France, le propriétaire primitif, sur qui a été faite la prise et confiscation du navire, ne peut revendiquer le navire pris et confisqué en faisant juger de nouveau en France la validité de la prise et de la confiscation.— Les possesseurs actuels ont pour eux le litre de vente publique, s'ils n'ont pas celui de chose jugée.
Perier. — 22 joill.1818. — Ordonn. — S-V. 18.2. 296.— D
S *• — Devoirs et obligations des capteurs après la prise.
NOTIONS Cé.NÉNALES.
83. — Aussitôt après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se saisissent des congés , passe-ports, lettres de mer, chartes-parties, connaissemens, et autres papiers distant a bord; le tout est déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine pris, lequel est interpelé de le sceller de son cachet. (Arr. i prair. an 11 , arl. 59.)— V. sup., n. 61.
81. — Ils font fermer les écoutilles cl outres lieux du bâtiment capturé où il y a des marchandises, et se saisissent des clefs des coffres et armoires. (Ibid., art. 59.)
85. — Il est défendu à tous capitaines, officiers et équipages de vaisseaux preneurs , de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d’emprisonnement, conformément à l’ordonnance de 1681 , et de peines plus graves dans lestas prévus par la loi. (Ibid., art. 60.)
86. — Les capitaines qui ont fait des prises doivent les amener ou envoyer, autant qu'il est possible, au port où ils ont armé ; s’ils sont forcés, par des causes majeures , de conduire ou d’envoyer leurs prises dans quelque autre port , ils sont tenus d’en prévenir immédiatement les armateurs. (Ibid., art. 61.)
87. — Le capitaine capteur qui veut envoyer sa prise dans un port, la remet à un chef conducteur muni d’une commission délivrée a cet effet
PRISES MARITIMES
57S PRISES MARITIMES
au capitaine, avec la lettre de marque. (Ibid., art. 15.)— V. Armement en course, n. 38.
88— Si le chef conducteur d'un navire pris, fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiennent a l’armement dont il fait partie, ou a la division a laquelle il est attaché. (Arr. S prair. an 11, art. 62 )
89. — Le chef conducteur d’une prise qui, dans sa course , est reprise par l'ennemi , est jugé a aon retour, comme le sont en pareil cas les commandans des bâtimens de l'Etat. (Ibid., art. 63.) — V. Hecousse.
90. —Il est défendu , conformément à l’ordonnance de 1681 (lit. des prises , art. 18) , sous peine de la vie, a tous indriidus faisant partie de l’état-major de l'équipage d’un corsaire , de couler à fond les bâtimens pris, et de débarquer les prisonniers sur des lies ou côtes éloignées, dans le dessein de célcr la prise ; et au cas où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l’équipage , enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout (>ar composition , ils sont tenus de sc saisir des papiers, et d'amener au moins deux .des principaux officiers du vaisseau pris , à peine d’étre privés de ce qui pourrait leur appartenir dans la prise. (Ibid., art. 61.) — V. inf., n. 97.
91. — Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires ; de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise, et à toutes personnes d’en acheter ou recéler, jusqu’à ce aue la
Krise ait été Jugée, ou que la vente ait été léga- ;menl autorisée , sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l’objet détourné, et de punitions plus graves suivant la nature des circonstances. (Ibid., art. 65.)
92.— Aussitôt que la prise a été amenée dans quelque port ou rade de France, le chef conducteur est tenu de faire son rapport à l’officier d’administration de la marine, de lui représenter et remettre, sur inventaire et récépissés, les papiers et autres pièces trouvés à bord , ainsi que les
firisonniers faisant partie du navire pris, et de ui déclarer le jour et l'heure où le bâtiment a été pris , en quel lieu et à quelle hauteur ; si le capitainea fait refus d’amener les voiles, ou de faire voir sa commission ou son congé , s'il a attaqué ou s'il s’est dérendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage. (Ibid., art. 66.)
93. — Toutes les prises sont conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports, au-dela du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes ports. (Ibid. , art. 67.)
94.— Lorsque le capitaine d’un navire armé en course a conduit une prise dans un des ports de France , il est tenu dVn faire la déclaration ou bureau de la douane. (Ibid. , art. 67.)
95.— Toutes les lettres généralement quelconques, trouvées sur les bâtimens ennemis qui sont pris, sont immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la mârine . ou a l’agent commercial dans le port où la prise aborde : celui-ci les fait passer au ministre de 1a marine et des colonies. (Ibid., art. 68.)
98.— Les lettres trouvée* sur des bâtimens neutres , sont ouvertes et lues en présence de l'armateur ou de son représentant; et celles qui sont de nature a donner des édaircissemens sur \a validité de la prise sont jointes à la procédure ; 'es autres lettres sont adressées au ministre de la marine et des colonies. (Ibid.)
JURISPRUDENCE
97. — Le capteur qui a relâché le navire capturé •ans emmener au moins le* deux principaux officiers du vaisseau est privé de toute part de prise.
L * r — 19 tberm. an 8. — Décret dn cont. «Ira
prises. — S-V. 2.2.46'J.-D.A.1I.3>8.— V. n.90.
S 3. — Jugement de la prise.— Compétence. —
Instruction préliminaire. — Mesures provisoires.—Juyement définitif.
NOTIONS GÉNÉRALE*
98. — Cc«t un usage constant et reconnu par toutes les puissances européennes, que le juge du capteur est seul compétent pour connaître de la validité de la prise , dans le cas ou la prise est amenée dans un port qui dépend du souverain de celui-ci. (Favard, v® Prises marit ., S 4, n. I ; Merlin, eod , S 7, art.l .)
99. — Il en est de même dans le cas où la prise aurait été conduite dans un port neutre, si d’ailleurs le navire et la cargaison appartenaient à l’ennemi, et si la prise a été faite en pleine mer. (Favard, ibid.\ Merlin , ibid.; Loccenius , lir. 2, ch. 4, S®): a moins qu'iln’y ait dans les traités une dérogation a cette règle’.
100. — Mais si la prise a été faite sous le canon de la puissance neutre, et amenée dans un port de cette puissance, c’cst à celte puissance qu’il appartient de prononcer sur la validiléde la prise. (Favard et Merlin, ubi sup.)
101. — La prise d’un bâtiment par un corsaire qui n’a commission d’aucune puissance, et qui dès-lors doit être considéré comme pirate, doit être jugée par la puissance dans le port de la-
. quelle la capture a été conduite par le capteur. (Merlin, ibid.)
10t. — Lorsqu'un bâtiment neutre, pris en pleine mer, est conduit dans un port neutre d’une puissance autre que celle du rapleur et du capturé, le juge du capteur dans ce lieu est juge delà légitimité de la capture. (Favard, fj'rises marit., $ 4, n. S; Merlin, ubi sup. n. 4.)
103. — Si. au contraire, la prise d’un bâtiment neutre faite en pleine mer est conduite dans un port de la puissance à laquelle appartient le bâtiment neutre capturé , le juge du capturé est juge de la légitimité de la capture. (Déclar. du 92 sept. 1638; Edit du 5 fév. 1650; Ord. de 1681, lit. des prises, ar\ 15; Favard, v° PriMiiBflrit., S 4. n. t ; Merlin , ubi sup., n. G.)
104. — Ces principes posés, il reste à expliquer comment il est procédé en France, aux colonies et à l’étranger, au jugement des prises faites par les bâtimens français.
Ce jugement nécessite d’abord une instruction préliminaire, dont uous allons indiquer les formalités principales.
105. — Aussitôt qu’une prise est arrivée dans un port , soit de France, soit des colonies, soi! étranger, il est procédé à une instruction préliminaire qui a pour but, de faire reconnaitre la qualité de la prise, et de préparer le jugement qui doit intervenir plus tard sur sa validité
106 —Lorsque la prise est conduite dans un port de France, l’instruction est faite par les officiers d’administration de la marine. (Arr. 2 prair. an 11, art 113.)
107. — Lorsque la prise a été conduite dans les ports des colonies françaises, l'administrateur de la colonie charge un officier d’admiiiislration de procéder a celle instruction. (Ibid.)
108. — Lorsque les prises sont conduites dans des ports étrangers, l’instruction se fait parle consul , assisté de deui assesseurs choisis, s'il
PRISES MARITIMES
PUISES MARITIMES
est possible, parmi les citoyens français immatriculés et établis dans le lieu de la résidence de ce consul : a moins, toutefois, que les traités n'aient disposé autrement. (L. 6 gerin. an 8, art. *3.) ,