‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 699 sur 976 · Voici maintenant les formes do cette instruction · texte numérisé non relu

Voici maintenant les formes do cette instruction

Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, l'officier d'administration de la marine sc transporte immédiatement sur le bâtiment capturé, dresse procès-verbal de l’état dans lequel il le trouve, et pose, en présence du capitaine pris, ou de deux officiers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclamans, s’il s’en présente, les scellés sur tous les fermait s. Ces scellés ne |>euvent être levés qu’en présence d’un préposé des douanes. (Arr. 2 prair. an 11, asl. 69.)

110. — Le préposé des douanes prend, a bord, un état détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui sont mis à terre ou chargés dans les chalans et chaloupes : un double de cet état est envoyé a terre et signé par le garde-magasin, pour valoir réception des objets y portés. A mesure du déchargement des objets et au moment de leur entrée en magasin, il est dressé inventaire, en présence d’un visiteur dos douanes, qui en lient étal et le signe à chaque séance. (Ibid., art. 70.)

111. — Il est établi abord un surveillant, lequel est chargé, sous sa responsabilité, de veiller a In conservation des scellés et autres effets confiés à sa garde. (Ibid., art. 71.)

112— Hans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la remise qui lui est faite des pièces relatives a la prise, l’officier d’administration procède à la vérification des scellés, à la réception et à l'affirma t ion des rapports et déclurat ions du chef conducteur, à l'interrouatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s'en trouverait un pareil nombre; à l’inventaire des pièces, états, manifestes de chargement, qui ont été remis ou qui sont trouvés a bord, a la traduction des pièces de bord, par un interprète juré, s’il y a lieu. (Ibid., art. 72 et 73.)

113. — Si le bâtiment est amené sans prisonniers, charte-partie ni connaissement, l’équipage du navire capteur est interrogé séparément sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s’il le peut, sur qui la prise a été faite. (Ibid., art. 71.)

114. — L’officier d’administration de la marine est assisté dans tous ces actes du princi|>al préposé des douanes, et appelle, en outre, le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, s’il y en a : a défaut de fondé ue pouvoirs, l'équi|>age est représenté par le conducteur de la prise, réputé fondé de pouvoirs- (Ibid., art. 75.)

115. — Aussitôt que la procédure d’instruction est terminée, il est procédé, sans délai, à la levée des scellés et au déchargement des marchandises qui sont inventoriées et mises en magasin, lequel est fermé de trois clefs différenies, dont Lune demeure entre les mains de l’officier supérieur de l’administration de la marine , la seconde entre celles du receveur des douanes, et la troisième est remise à l'armateur ou à celui qui le représente. (Ibid., art. 78.)

110.— Avant l’apposition des scellés, ou au moment de leur apposition, dans le cas d’avaries ou de détériorations de tout ou partie de la cargaison, l'officier d'administration de la marine doit ordonner le déchargement et la vente

des objets avariés, dans un délai fixé. La vente ne peut cependant avoir lieu qu'uprès avoir été préalablement affichée dans le port de l’arrivée, et dans les communes et ports voisins, et en présence du principal préposé des douanes et du fondé de pouvoirs des équipages capteurs, ou à son défaut du conducteur de la prise, ou ceux dûment appelés. I.c produit de ces ventes est provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine. (Ibid., art, 76.)

117. — Après la levée des scellés, il est aussi procédé , sans délai , * la vente provisoire des effets sujets a dépérissement , soit sur la réquisition de l’officier d’administration, soit à la requête de l'armateur ou de celui qui le représenté. ( Ibid., art. 79. )

118. — L’officier supérieur de l'administration de la marine peut même , lorsque les prises sont évidemment ennemies , permettre la vente tant du navire que des cargaisons , sans attendre le jugement de bonne prise, laquelle vente se fait dans le délai fixé par cet officier supérieur , et. toutefois après que les formalités indiquées v" Armem. en course, n. 66, ont été remplies. ( Ib .. art. 79. )

119. — Si la prise aété failesous pavillon neutre, ou n’est pas évidemment ennemie, la vente, même provisoire, ne peut avoir lieu, sans le consentement du capitaine du navire capturé; et en cas de refus , s’il y a nécessite de vente , cette nécessité est constatée par une visite d'experts nommés contradictoirement par l'armateur ou son représentant, et ce même capitaine; ou d’office, par l’officier supérieur de l’administration de la marine. (Ibid., art. 80.)

120. — S’il se présente des réclamatis , les effets par eux réclamés peuvent leur être délivrés par l’officier d’administration , suivant l’estimation qui en est faite à dire d’experts , pourvu que ces réclamations soient fondées en titre . et a la charge par celui qui les a faites de donner bonne et suffisante caution, faute de quoi il est passé outre a la vente, f Ibid. , art. 81.)

121. — Aux colonies, l'administrateur colonial, ou relui qui le remplace, peflè, soit avant le jugement , en cas d’avarie ou détérioration , soit après le jugement , ordonner le déchargement et la vente, conformément à ce qui est prescrit pourles prises conduites dans les ports de France. (16., art. 114.)

122 — Dans les ports de France , lorsqu’il résulte de l'instruction faite, ainsi qu’il a été dit dans les n™ précédons, que le bâtiment a été pris sous pavillon ennemi , ou qu'il est évidemment ennemi, et que dans le délai de dix jours après celte instruction , il n’y a pas eu de réclamation dûment notifiée à l’officier d’administration> qui est tenu d'en donner un reçu, il est statué sur la validité de la prise. (L. 6 germ. an 8, art. 9.)

123. — Pour cet effet, l’officier d'administration s'adjoint a l’officier chargé , dans le même port , des fonctions de contrôleur de la marine, et le commissaire à l’inscription maritime; leur décision est rendue à la pluralité des voix : l'officier (f administration envoie une expédition de celle décision au secrétariat du conseil d'Etat. (Ibid.)

124. — Si la prise est conduite dans un port ou l’officier d'administration ne puisse s'adjoindre les deux autres individus, il envoie son instruction et les pièces de bord dans le port le plus voisin, où se trouveront les trois personnes précédemment désignées pour prononcer sur la prise.

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