‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 700 sur 976 · Lorsqu’il a été rendu une dérision qui · texte numérisé non relu

Lorsqu’il a été rendu une dérision qui

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*Jédare le; bâtiment de bonne prise, si celte décision ne donne lieu pendant le délai de dix jour* à aucune réclamation notifiée a l' officier d’admin Giration, et dont il est obligé de donner un reçu, il est procédé a la vente , ainsi qu'il sera dit ciaprès $ 4. (L. Ggerin. an 8, art. 11.)

I2C. — S'il y a réclamation, a près l'instruction ou après le jugement , ou si la prise n'a pas éié faite nous pavillon ennemi, ou n'est pas trouvée évidemment ennemie, ou si enfin, le jugement ne prononce pas la validité de la prise, l'officier d'administration envoie, dan* le délai de dix jours, au secrétariat du conseil d'Etat, tous les ailes pur lui faits, et toutes les pièces trouvées a bord. {Ibid., art. 14.)

147. — Aux colonies, l'officier d’administration qui a fait l’instruction, la remet, dans le plus bref délai, avec toutes les pièces y relatives, à l'administrateur colonial, qui s’adjoint l’officier du ministère public ou celui qui le représente, l’officier « hargé de l'instruction, l'inspecteur de la marine et le commissaire à l'inscription maritime, a reflet de statuer, tant sur le mérite de la procédure que sur la validité de la prise. (Ait. 4 prair. an 11, art 115.)

148. — l.a commission, composée ainsi qu'il vient d'ètre dit, est présidée par l'administrateur colonial, et, en son absence, par le magistrat chargé de l'administration de la justice, et les dé* «usions y sont prises à la pluralité des voix; un secrétaire nommé par l'administration fait les fonctions de greffier. {Ibid., art. 116.)

149. — Les jugemen* rendus dans lcscolonies, sur les prises, sont sujets a l'appel devant le conseil d'F.tat, qui a remplacé le conseil des prises, et néanmoins, sont susceptibles d’exécution provisoire, à la charge, par celle des parties qui a requis cette exécution, de donner caution, et en outre , de demeurer responsable des dommagesintérêts. {Ibid., art. 117.)

130. — Si, dans la quinzaine qui suit les jugegomens, il n'est point intervenu de réclamation de la part de l’une ou de l’autre des parties, ils deviennent définitifs, et il n'y a lieu à aucun cautionnement.— Le* réclamations , pour être valables, doivent étie notifiées au greffier de la commission, qui est tenu d'en donner un reçu.(/6irf., art. 118.)

131. — Dans tous les cas, l'administration coloniale adresse, sans retard, l'instruction, les pièces y relatives, et le jugement rendu pour chaque prise, au ministre de la maiineet des colonies, qui les fait parvenir au secrétariat dit conseil d'Etat, toutes les fois que l'affaire est de nature a y être jueée; et, attendu que les pièces originales pourraient être perdues, l’administrateur est obligé d'en garder des copies collationnées. {Ibid., art. 119.)

134.— Dans les ports étrangers (à moins de dérogations parles traités), les consuls remplissent toutes les fonctions attribuées en France aux officiers d’administration , en se faisant assister comme il a été dit sup., n. 108. (L. G germ. an 8, art 43.)

133. — Après le jugement , ils envoient l’instruction de la prise, et toutes les pièces devant servir a faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au conseil d'Etat, et en gardent des copies collationnées. (Ibid., art. 41.)

134. — Apre s toutes ces formalités ou décisions préalables, si la qualité de la prise est encore mise en question (V.sup., n. 146), sa validité est définitivement jugée par le conseil

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d Etat (autrefois par le conseil des prises.) — V. l’art. Conseil de* prises.

jtmsriiCDEKce.

135. — Un agent <liploniali«|Ue (un euntul) p«*ul bien, comme protecteur, recommander les «(taire* «le pris«*s de tes compatriote»; niais il n’rftt pas recevable à se présenter comme défenseur |K>ur 1rs abvens, mime étrangers, indéfendus.

Le tuosui danùi*. — 3 *r«ir. an S.— Pétition du coos. des prix* *.—S-V. 1.2.1 <3. — II. A 11.394.

136. — En matière de prises, le capitaine représente, en justice, les propriétaires du navire et de la cargaison : la voie d'oppositiou-tierce csl interdite à ses propriétaires.

U Jubu- r. — 2'i prsir. an 8 et 17 niv. an 0.— Décision du cons. des prises.— S- V. 1.2. rite. — D. A. 11.392 et 393.

137. — l^s jugement rendus en matière de prises dans 1rs lies françaises d'Amérique, sont soumit aux mêmes dchos, pour l'appel, que 1rs autres jugement rendus par les tribunaux des colonies.

Grégoire. — IC mars 1807.— Décret. — S-V. 16.2.230.

S 4. — Tente des prises. — Liquidations particulières et générales.

ROTIOJIS G I N F.p Al. ES.

138. — Dans les huit jours qui suivent le jugement de validité de la prise, expédition «Je ce jugement doit être cnvnyécau ministre de la marine et des colonies, qui la fait passer à l'officier d'administration , pour être ensuite procédé à la vente de la prise , si cette vente n’a déjà eu lieu. (Arr. du S prair. an 11, art. 84.) V.sup., n.f 16 et*.

139. — La vente ne peut avoir lieu qu'avec le concours du principal préposé des douanes. (/6.)

110. — Si la prise a été conduite dons un port étranger , la vente est faite avec le concours du consul , qui se fait assister d'assesseurs, comme pour le jugement. (L. 6 germin. an 8 , art. 45.)

ML— Les armateurs sont tenus d’envoyer «le» états ou inventaires détaillés des effets qui composent les prises, avec indication du jourdeleur vente, qui a dù être Tué par l'officier supérieur de l'administration de la marine , dans les principales places de commerce , pour y être affichés à la bourse, et il en csl délivré, sur les ordres du préfet de police à Paris , cl des tiré Tels des départ emens ou de leurs piéposé» , dans les places où il y a une bourse de commerce , un certificat dont il est fait mention dans le procès-verbal de vente. (Arr. 4 prair. an 1 1 , art. 84 )

144.— Les marchandises sont exposées en vente et criées par parties ou par lots, ainsi qu’il est convenu entre les intéressés a la prise ; et, en cas de contestations , l'officier d’administration règle la formé de la veille , qui ne peut , en aucun cas , cire faite en bloc. {Ibid., art. 85.)

143. — Il est défendu, tous peine de destitution , et de plus grande peine .s'il y échet , à tous officiers, administrateurs, agens diplomatiques et commerciaux et autres fonclionnoires appelés a surveiller l’exécution des lois sur la course et les prises, ou a concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs fiançais , de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de maichandises provenant de prises, et mises par eux en vente. ( Ibid. , art.. 144.)

144. — Le prix des marchandises vendues est pavé comptant ou en lettres «le change acceptées a la satisfaction de l'armateur , et a deux mois d échéance ou plus tard. (Ibid. , art. 85.)

145. — La livraison des effets vendus et adjugés csl commencée le lendemain de la vente , cl continuée sans interruption. (Ibid.)

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146.— Dans le ras où quelque adjudicataire ne se présenterait pas a l’heure indiquée , ou au plus tard dans les trois jour» après la livraison faite des derniers articles vendus , il est procédé a la revente , à la folle enchère , des objets qui lui auraient été adjugés. ( Ibid. , art. 86. )

U7.~l.es dispositions prescrites par les lois pour les déclarations a l’entrée et a la sortie, oins! que pour les v isiles et pniemens des droits, seront observées relativement au* arméniens en course, et aux navire* pris sur les ennemis de l’Etat , dans tous les cas où il n’y est pas dérogé. [Ibid., art. 87. )

148. — Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes doivent , en conséquence , prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions , a peine d’en demeurer personnellement responsables. (Ibid.)

1 19.— Les droits sur les objets de prise sont à à la charge des acquéreurs, et sont toujours acquittés avant la livraison, entre les mains du receveur des douanes , avec lequel l'officier supérieur de l'administration delà marine se concerte pour indiquer l'heure de la livraison. (Ibid.)

150. — 1. 'arrêté du 2 prairial an 11, art. 87, ne permettait la vente des marchandises prohibées provenant de prises , qu’a charge de réexportation : mais un décret du 24 juin |S08, en a permis la consommation en France sous certaines conditions.

151. — En cas de vente des prises dans les ports étrangers , les consuls ne peuvent prétendre qu’a une rétribution d’un demi pour cent , qui est prélevée sur le produit net de la vente (Arr. 2 prair. an 1 1, art. 121.)

152. — Après la vente de chaque prise, et dans le mois qui suit la livraison complète des effet s vendus, et pour parvenir a la liquidation particulière de celle prise, l'armateur ou son commissionnaire dépose au greffe du tribunal de commerce, le compte du produit de la prise, avec les pièces justificatives, sous peine de privation de •on droit de commission, et même sous plus forte peine, s’il y a lieu , dans le cas où le produit ne serait pas complet. (Ibid., art. 88.)

156. — Ce tribunal peut accorder à l’armateur, sur sa simple requête et sans frais , quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes. {Ibid.)

154. — Il doit être procédé a la liquidation particulière dans le mois du jour du dépôt mentionné ci-dessus, sans que l'arrêté de cette liquidation puisse être su>pendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en état d'étre liquidés, lesquels sont tirés pour mémoire, sauf a les comprendre ensuite dans la liquidation générale de toutes les prises faites par le corsaire. {Ibid., art. 89.)

155. — Les armateurs sont tenus de déposer au grelTe du tribunal de commerce du lieu de l'armement, une expédition de chaque liquidation particulière, aussitôt qu'elle leur est parvenue, et au pins tard dans un mois de sa date. (Ibid., art. 90.)

156. — Dans le mois de la course finie, ou lorsque la perte du corsaire est certaine ou au moins présumée, l’armateur dépose au grelTe du tribunal de commerce du lieu de l'armement, le compte des dépenses des relâches et du désarmement , pour être procédé a la liquidation générale du produit de la course , par les juges de ce tribunal , dans un mois après la remise de toutes pièces, cl sauf à laisser jiour mémoire les articles qui peuvent donner lieu a un trop long retard, lesquels sont

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ensuite réglés par un supplément sommaire à la liquidation générale ( Ibid., art. 94.). Faute par l'armateur de faire ce dépôt, il est privé de tout droit de commission. (Ibid.) — V. Armement an courte, n. 12.— V. aussi inf ,n. 162.

157. — Les liquidations générales sont imprimées, et il en est envoyé des exemplaires au ministre de la marine et des colonies, au grelTe des tribunaux de commerce des v illes dans lesquelles il y a des actionnaires qui peuvent en prendre communication gratis; il en est envoyé en outre, aux intéressés et actionnaires d'une somme de 3,000 fr. et au-dessus. (Ibid., art. 96.)

158. — En cas de pillage, divertissement d’effets, déprédations ou autres malversation’», il en est informé par l'officier en chef de l'administration de la marine , à la requête de l'inspecteur , et celte information ou procédure est envoyée au ministre de la marine et des colonies, qui transmet les pièces au conseil d'Etat, lequel prononce telle amende ou peine civile qu'il appartient; s'il y a lieu de prononcer des peines afflictives, les procédures sont renvoyées aux tribunaux maritimes. (Ibid , art. 97.)

159. — La liquidation des prises faites concurremment par des bâlmirh» de l'Etat cl des corsaires , est exclusivement faite par le conseil d'administration des port»; les contestations sur ces liquidations sont portées au ministre de la marine. (L. 6 geruiin. an 8, art. 16 et 18.)

160. — Lorsqu’une prise faite concurremment par les bât intrus de l'Etat et un corsaire a été aincuée dans un port étranger, les consuls sont tenus de faire passer directement au ministre de la marine, toutes les pièces qui doivent servir a la liquidation, pour que le ministre les envoie au conseil d'administration du poil où le bâtiment a été armé. (Ibid. art. 26.)

161. — Il n’est fait d'autre retenue au profil des invalides de la marine, que celle de 5 cent |wr fr., prescrite par la loi du » mess, an 3; mais cette retenue a lieu sur le produit des rançons faites a l'ennemi en mer, comme sur le produit des prises amenées et confisquées. (/6t’<f.,art.95.)

J V UlSI’ni DËM.R.

162. — Les questions d'ordre et de privilège sur le produit des prises font partie de la liquidation des prises, attribuée aux tribunaux de commerce.

Lonosse.— Il août 18 l<J.— Ofdonn.— S-V. 20.2.151.— D.A.II 383.

163. — lorsqu'un corsaire en relâche dans un port réclame la permission de sortir pour courir mi» à des Intiment ennemis qui sont en vue, l'autorité maritime du port est en droit de lui imposer la condition qu'il fera sa sortie concurremment avec des bâtimens de l'Etat, et qu'en cas de prise il y aura partage. — Cette eondition, acceptée par le consignataire au nom des armateurs du corsaire, les oblige aussi efficacement que s'ils l'eussent acceptée rux-même».

S'il y a dénégation, tant de la part des armateurs que de celle des consignataires relativement à l'acceptation de la condition, il n’est pas absolument nécessaire que la preuve de l'acceptation soit faite par écrit ; en ce cas, il suffiude la déclaration assermentée du préfet maritime et du commissaire principal de la marine.

Dufresne. — 2 nov. 180*. — Décret de cou». des pris a.— S-V. T. 2.1 121.— D. A. II. 384.

164. - Tant que lalettre de marque d'un corsaire n’est pas expirée, les prises faites par la mourhede ce corsaire ne peuvent être réclamées par le gouvernement, et doivent être adjugées au corsaire,

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encore que celui-ci ait déjà opéré »o» désarmement.

l,e corsaire U FV *my. — 1 7 prair.sn 9. — Décision do

coni.dn prise*. — S-V. 1.2.324.— -D. A. 11.330.

165. — Une prise faite par des marins débarques d'un Intiment de l’Etat, et placé» dans un poste particulier, doit être réputée faite par le bâtiment lui-même, et en conséquence profite, non aux seuls marins qui font effectuée, mai» à l'équipage du navire auquel ils appartiennent.

Lebratse. — 23 oct. I835-— Cous. d’Etat.— S-V. 3€. 2.

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