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$. 7 — Dépôt de la sentence arbitrale. — Ordonnance dexeqaatur.
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U-. — Lorsque le jugement arbitral a été rendu,
il ne peut devenir exécutoire qu’au moyen de la sanction ou homologation de la justice ordinaire, qui seule peut lui donner l'autorité et la force d’un jugement proprement dit, et pour l’exécution duquel les parties puissent requérir l’assistance de la puissance publique.
443. — Pour obtenir la sanction judiciaire, la minute du jugement arbitral doit être déposée dans les trois jours, par l’un des arbitres, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel ce jugement a été rendu. (C. proc. 4020.) — V. m/l, u. 453 et suiv., 164 et suiv.
144* — S'il a été compromis sur l’appel d'un jugement, la décision arbitrale doit être déposée au greffe de la Cour royale, et l’ordonnance rendue par le président de celte cour. [Ibid.)—' V. inf n. 459 et suiv.
445. — Ce dépôt est précédé ou suivi de l'enregistrement de la sentence; les droits en sont acquittés par les parties ou par les arbitres, sauf recours contre elles. (G. proc. 4020 ; L. 32 frim. an 7, art. 29; Pigean, 1. 1, p. 29.)— Toutefois, les poursuites pour les frais de dépôt et les droits d'enregistrement, ne peuvent être faites que contre les partie?. (C. pr. 4020.) — V. inf., n. 156 et 456 bis.
146. — Après le dépôt au greffe ainsi opéré, le jugemeut arbitral est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal, écrite au bas ou en marge de la minute. (C. pr. 4021.)
447.— Cette ordonnance est désignée dans la pratique sous le nom d’ordonnance d 'exequatur. Elle doit être pure et simple, sans examen ou révision de la sentence arbitrale, sans qu’aucune modification puisse y être apportée. Le juge ne pourrait que refuser l’ordonnance si le jugement ai bin ai contenait des dispositions en dehors du droit privé, touchant à l’ordre public, ou à l’intérêt de personnes qui n’auraient pu compromettre, ou contraires aux bonnes mœurs. (Mongalvy, n. 460.)— V. inf n. 470 et suiv.
148. — L’ordonnance d 'exequatur est ÿcordée sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public. (C. proc. 1021.)
149. — Les règles qui précédent s'appliquent même aux jugemens préparatoires. [Ibid.) — V. cependant inf n. 469.
4 50. — Lorsque l’uoe des parties veut lever le jugement, l’oidonnance d'exequatub est expédiée ensuite de l’expédition du jugement arbitral. (C. proc. art. 4021.
151. * — L’exécution de la sentence arbitrale peut être poursuivie ensuite par les mêmes voies et de la même manière que celle des jugemens ordinaires.— V. surcc point, les art. 545 et suiv. du C. de pr. civ. — V. aussi inf , 5 10.
JURISPRUDENCE
152. — Un jugement arbitral n’est pas nul par cela seul que le dépôt en aurait été fait par un autre que l’un des arbitres.
TlMtrwo*.— 7 dec. 1824.— Grenoble S-V. 26.2.280.— I».
153. — ...Ou par cela seul que le dépôt de ce jugement, au greffe du tribunal, n’a été effectué qu’aprvs les trois jours fixés par l'art. 1020, C. pr. : ce délai n’est pas de rigueur.
Comp.du Pliniit. — 29 m»r» 1832.— C.Rrj. — Pari». — S-V.
IJ. — Korc*t*er. — 11 juill. 1809.— Pari*.— S-V. 12.2.374.
IJ. — Thermo*. — 7 déc. 1821. — Grenoble.— S-V. 26.2. 280.
ld. — Rrjnaud. — 1<r juin 1 83 1 Grenoble. — S-V. 33.3. | 212 — D. 1*. 32.2.44.
/-/.—Aubry.— 13 dre. 1832.— Nancy.— S V. 34.2 477.
154. — ld... D’ailleurs, cette obligation du depot dans les trois jours ne s'étrnd pas à une sentence arbitrale «pii se borne à reje^r un déclinatoire; il surfit «pie la sentence soit déposée avec la décision sur le fon«l.
W altier. — 18 mai 1833 —Paris.— S-V. 33.2.310 .
155. — Une sentenrr arbitrale, rendue sur les points à l’égard «lesquels le» arbitres ont été d’accord, peut être régulièrement déposée et valablement revêtue de l'ordonnance d'exécution, avant que le tiers arbitre ait décidé les points sur lesquels les arbitres ont déclaré être partages. — V. le mot Arbitre {tiers).
Ameilba.-.— 27 j»«v. 1836.— Pari».— S V. 96.2.145.— »». P. 36.2.76.
156. — Il n’est pas nécessaire que les jugemens arbitraux soient enregistres avant d'étre déposés ; mais ils doivent l'être avant d'étre revêtus de l’ordonnance A'exequatur.
28 «h l. 1808. — Ciictil. du grand-juge.- — *S-V. 9.2.16 — Ü. A. 1 .707.
156 bit. — Les sentences arbitrales doivent, dans tout les cas, être enregistrées sur minute avantd'être revêtues de l'ordonnance d’exécution : il n'y a pas à examiner (comme à l'égard des jugemens rendu» par les tribunaux) si les condamnations «iu ‘elles prononcent sont ou ne sont pas fondées sur des conventions non enregistrée».
J.a«j"Uiri. — 8 août 1813.— Ca»».— S-V. 14- 1.178. — II. A. 7.324. — V. t-’p.. n 1 26 5*r, 1 26 ict. rt 144
157. — L’ordonnance A'exequatur «l'un jugement arbitral doit être rendue par le président du tribunal dans l’arrondissement duquel a été rendu le jugement arbitral; et non par le président «lu tribunal qui eût connq du litige si l’arbitrage n’eût pas eu lieu.
Robin.— 26 janv. 1824.— -Cas».— Lyon. — S-V. 24.1.94 — 11. A. 1.788 —V, imf , n 167 rt toi*.
158. — Rien que la sentence arbitrale ail etc datée et signée dans un ressort autre que relui «In tribunal où l'arbitrage a été constitué, re nVn est pas moins au greffe de cc dernier tribunal que la sentence doit être déposée, alors surtout que c’est dans ce dernier lieu «pic les premiers arbitres ont opéré et ont été appelés i se réunir au tiers arbitre.
l'aifiion. — 2 j«n*. I83|.— Pari».— S-V. 34.2.302.