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166. -f.es consuls de France, dan» l'étranger, ne peuvent prendre, pour toute rétribution, que 1|2 pour 100 du produit réel de la vente des prises dans les ports étrangers.
Wolf. — lit nov. 181». — Ordonn.— S-V. 20.2.235.
S 5. — Partage de la prise.— Gratifications.
N0TI0XS GÉffKRALK*.
107.— I je tiers du produit des prises appartient n l'équipagedu bâtiment qui les a faites; les deux autres tiers appartiennent aux propriétaires ou armateurs. Toutefois, le montant tics avances qui ont été payées aux gens de l'équipage est déduit sur les parts de ceux qui les ont reçues. (Arr. du 2 prair. au 11, art. 01.)
168.— Les équipages des bâtitnerts armés en guerre et marchandises, n’ont que le cinquième «les prises, et il u'esl fait duriinc déduction pour les avances comptées à l’armement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage. {Ibid. , ait. 02.) — V. Armement en course, n.4.
160.— Le coffre du capitaine pris , ni les pacotilles on marchandises qui peuvent lui appartenir, dans quclqu endroit du bâtiment qu elles soient chargées, ne peuvent, en aucun ras, être distribuées au capitaine du corsaire qui a fait la prise; mais l'armateur |M*ul stipuler en faveur du capitaine, et pour lui tenir lieu de dédommagement , une somme proportionnée à la valeur de la prise ; laquelle somme ne peut toutefois excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulière de celle prise. (Ib. , art. 93.)
170. — Il ne peut être promis, avant rembarquement, aucune part fixe dans les prises, aux officiers majors , officiers maritimes, volontaires, soldats , matelots ou autres ; mais elles sont réglées immédiatement après le retour du corsaire, a proportion du mérile et du travail de chacun , dans un conseil tenu à cet effet dans le lieu des séances du tribunal de commerce , en présence des juges de ce tribunal et du commissaire a l'in— acription maritime. ( Ibid ., art. 90.)— Voy. sur la formation de ce conseil et son mode de procéder, les dispositions des art. 99 et 100 de l'arrêté précité.
171. — Il ne peut être accordé au capitaine plus de douze parts ; au capitaine en serond, plus de dix ; aux deux premiers lieutenans, huit paris; «u premier maître, à l'écrivain , au commis aux revues et aux autres lieulenans.six; auxenseignes, au maître chirurgien et au second maitre, quatre ; aux conducteurs de prises , pilotes , contremaître , capitaines d’ormes , maîtres canonniers, charpentiers, trois ;*aux seconds canonniers, charpentiers, calfats , maîtres de chaloupes, voiliers, armuriers, quartiers-maîtres et seconds chirurgiens, deux; aux volontaires, une part ou deux au plus; aux matelots, une part ou part cl demie; aux soldats, une demi-part ou part;, nux novices , une demi-part ou trois quarts de part; aux mousses , un quart départ ou demi-
port, suivant leurs services respectifs et leurs forces. ( Ibid, , art. 181.)
1 72. — Le nombre des part s atl ribuées à chaque grade, ne peut cire diminué qti'a la pluralité de deux voix; mais la pluralité d’une seule suffit pour déterminer le plus ou le moins attribué aux volontaires, matelots,. soldats, novices et mousses. En cas de partage d'avis, la voix du capitaiue est prépondérante. (Ibid., art. 162.)
173. Le réglement des parts assigne, sur le produit des prises, une somme aux officiers ou autres gens de l'équipage qui ont été blessés ou estropiés dans les* combats, et aux veuves et enfans de ceux qui ont été tués, ou qui sont morts de leurs blessures Ces sommes sont payées a ceux auxquels elles sont accordées , en sus de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications n’excèdent pas le double de la valeur des parts. (Ibid., art. 103.)
17t. — Le réglement des parts ainsi arrêté est définitivement exécuté. Il est défendu aux tribunaux d'admettre aucune net. on, plainte ni réclamation de la part des officiers ou gens de l'équipage à cet égard. (Ibid., art. 105.)
175.— Dans la huitaine du jour où la liquidation générale des prises faites pendant la croisière a été arrêtée par le tribunal de commerce, l'armateur est tenu de procéder au paiement des parts de prise revenant a l’équipage : en cas de refus ou de plus loua retard , il } est conlrain l a la requête de l'inspecteur ou sous-iuspccteu de la marine, poursuite et diligence du commissaire a l'inscription maritime. [Ibid., art. 105.)
17G. — Le paiement des parts de prise ne peut se faire qu'au bureau de l’inscription maritime, et sur l’étal couforme au modèle joint a un arrêt du conseil du 15 déc. 17H2, lequel est émargé par ceux des marins de l’équipage qui savent signer. A l'égard de ceux qui ne savent pas signer, le paiement des [«rts qui leur reviennent est certifié parle commissaire a l’inscription maritime. (Ibid., art. 106.)
177. — Les à-comptes payés pendant la croisière ou avant la répartit ion générale, ne sont alloués a l'armateur qu'.mlant qu’ils ont été payes au bureau de l'inscription maritime, cl certifiés par le commissaire cliaigé de ce servie*. ( Ibid., art. 106.)
178. - L’arrmleur est lenu de remettre entre les mains du trésorier des invalides de la marine, dans le port où l'armement a été fait, le montant des parts et port ion&d’iiilérél dans les prises api^artenant aux morts ou ahsens. et faisant partie de larqttipage du corsaire, trois jours après U répartition qui a été faite au bureau de l’inscription maritime, conformément à l'étal- qui en est remis par le commissaire ; le trésorier donne à l’armateur décharge de celte remise. (Ibid., art. 107 )
17».— Les parts de prises appartenant aux officiers, mariniers et matelots non résidans dans le port où la répartition a été faite, sont envoyées dans les quartiers de leur résidence, ainsi qu’il se pratique pour la remise des parts de prises des gens de mer employés sur les vaisseaux de l’Etal. (Ibid., art 108.)
180. —Les inspecteurs de la marine sont spécialement chargés de poursuivre les armateurs qui ne se conforment pas à ces dispositions, à l'effet de les faire condamner, tant à faire procéder aux liquidations générales, qu’aux répartitions entre les preneurs, et au dépôt eutre les rnains du tré-
, sorier des invalides, des parts de prises revenant aux marins morts ou absens. (Ibid., art. IM.)