Il est expressément défendu aux marins
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employés sur les corsaires de vendre à l'avance leurs parts de prises, et à qui que ce soit de les acheter . sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoirété payée s a raison dccetle vente. [Ibid., art. HO.)
182 — Les parts de prises ne sont payées qu'aux marins cux-mémrs , et l’on n’a aucun égard aux procurations qu'ils pourraient avoir données, pour en retirer le montant, a des personnesétrangèresàicursfnmilles. [Ibid., ail. 110.)
183.— Les parts de prises des marins, comme leur salaire, sont insaisissables. — On n’a aucun égard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées par ceux qui se prétendraient porteurs d’obligations de ces marins , a moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leur famille, pour loyers de maisons, subsistances et véteinens qui leur auraient été fournis du consentement du commi<saire a l'inscription maritime, et que cette avance n'ait été préalablement apostillée sur les registres et matricules des gens de mer. (Ibid., art. 111.)
181. — Les gratifications suivantes sont payées pour les prises qui sont faites par les corsaires particuliers, savoir : aux navires de commerce chargés de marchandises, 40 fr. pour chaque prisonnier amené dans les ports. — Aux batimens dits Lettres de marque, armés en guerre et en marchandises, 1 10 fr. pour chaque canon du calibre de 4 et au-dessus jusqu'à K; 160 fr. pour celui de 1* et au-dessus; 45 fr. pour chaque prisonnier amené dans les ports. — Aux corsaires particuliers armés en guerre seulement, et petits butinions de l'Etat, tels que bricks, cutters, lougres, etc., 160 fr. pour chaque canon du calibre de 4 à 12 ; *40 fr. pour celui de 12 et audessus; 50 fr. par prisonnier amené dans les ports. (Ibid., art. 26.)
185. — Quant aux vaisseaux de l'Etat, frégates de guerre et corvettes à trois mâts, V. le même article.
186. — Le nombre et le calibre des canons est constaté sur le procès-verbal d'inventaire de la prise , et le nombre des prisonniers, par les certificats des officiers, administrateurs ou agens auxquels ils ont été remis. (Ibid., art. 26.)
187. — La totalité de ces gratifications est répartie entre les capitaines, officiers et équipages, proportionnellement à la quotité des part- revenant à chacun dans le produit des prises. (Ibid., art. *7.)
188. — Lorsque deux ou pfusie uns corsaires, sans être unis par aucune société, ont fait concurremment yne prise, son produit est partagé entre eux en proportion du calibre des canons, caronades et obus montés sur affûts, en batteries, et prêts à tirer, dont chaque corsaire est armé, et du nombre d’hommes composant l’équipage de chacun d’eux. (Décr. du » sept. 1806, art. 1.)
JUlUSPRCDtNCR.
189. — La commission du capitaine capteur, sur le montant des prises, ne pouvait excéder 2 p. 100, sous l'empire de l’ancienne législation comme sous l’empire de la nouvelle. — Il y a lieu de réduire à 2 p. 100 la commission, nonobstant toute convention contraire. (Déd. 24 juin 1778, art. *9; Lettre minist., 1781; Arr. 17 flor. an 9 et 2 prair. an 11. art. 93.)
Cossin.— 26 janv. 1*15. — C.Rej. — Rennes. — S-Y.25.1 .
190. — La commission allouée à l'armateur d’un corsaire, dans ses conventions avec 1rs actionnaires, doit-clic être considérée uniquement comme
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indemnité de ses peines et soins; en telle sorte que ! l'armateur puisse réclamer, outre cette commission, les dépenses occasionées par la liquidation des prises et les procès auxquels elle a donné lieu, notamment les frais qui ne passent point en taxe, comme impressions de mémoires, honoraires d’avocats, etc., et les Irai» de voyage? — dre. née. dans l'arrêt Rappel. (C. civ., 1852, 1999; Jccl. 24 juin 1778, art. 14.;
Même arrêt que ci-dessus.
191. — Les canonniers de terre qui concourent à la prise d'uo bâtiment ennemi doivent avoir part au produit. — La répartition se fait de la manière prescrite par les lois et réglement généraux pour les prises qui auraient clé faites concurremment par plusieurs bâtiment de l'Etat ou armés en course. — Si le fait de coopération est constaté, c'est au conseil des prises à statuer, et à régler quelles personnes ont droit à la capture.
4 av. IK09.— Avis du cons. d’Etat.— S-V. 9.7.792.
192. — La loi qui accorde aux marins débarqué* pour cause de maladie, une part dans les prises, s'applique aux corsaires comme aux vaisseaux de l'Etat.
Il n'est pas nécessaire, à l’effet de jouir du l>énéfice de la loi, que la maladie ait été contractée à bord; que, descendus à terre, les marins malades soient entrés dans un h&pital, et qu'à leur rétablissement ils »** soient rembarques sur le même bâtiment où ils faisaient leur service.
Relias.— 12 flor. an 9.-C*ss — S-V. 1.2.377.
193. — Les paiement faits par des armateurs, sur simple quittance du trésorier de la marine, tout valables.— On ne peut arguer de nullité ces paiement, sous prétexte que la quittancent pas été transcrite sur les registres du contrôleur de la marine, ni viaés par lui. — Il n’est pas nécessaire que la quittance soit donnée au bas d'un état de répartition.
Les armateurs du corsaire CHydr*.— 2 niv. an 10.— C. Rej. — Nantes.— S-V.2. 1.187. — D. A. H. .184.
194. — En matière de prises (où toutes conventions obscures pourraient être préjudiciable» à l’intérêt du gouvernement, à celui des matelots qui ont concouru à la prise, i celui même du capitaine et des propriétaires étrangers, qui ne doivent pas être exposes à des rançons injustes et oppressives), une transaction ne doit pas être exécutée sans l’attache du conseil, le commissaire du gouvernement préalahlemeut entendu. — Il en est de même pour les désistemens.
Le navire danois /« Pmir. — 13 prair. an 8. —Décision du tons, des prisas. — S-V. t .2-194.— D.A.1 1.392.
195 — La donation d un navire par le capitaine capteur, en faveur de quelques marins (le l’équipage renvoyés par lai moyennant rançon, ne peut être validée ro France au préjudice des véritables propriétaires. — Dans ce cas, les marins qui ont ramené le navire peuvent seulement être considérés comme sauveteurs en pleine mer, et ont droit, en celte qualité, au tiers de la valeur du navire.
Danouel. — 18 aoât 1813. — Décision dacons. des prises. — S-V. 16 2.113 — D.A.1 1.385.
S 6. — Revendication des marchandises françaises , capturées en mer et ramenées dans un port de France.
NOTIONS ORNiXALIS.
196 — SI dans les prises amenées dans les porta français par des navires de guerre armés sous commission étrangère, il se trouve des marchandises appartenant à des Français nu à des alliés, celles des Français leur sont rendues , et celle»
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des alliés ne peuvent être mises en magasin ni achetées par aucune personne, sous quelque prétexte que ce puisse être. (ürd. de IGHI, art. 15.)
197. — Vdlin , sur cet article , avait prétendu que cette disposition devait être limitée au cas où le navire capteur était retenu dans le port français par la tempête , et que la restitution de la prise était la récompense de l'asile donné au capteur; niais celle opinion est combattue par Merlin, qui établit avec raison, selon nous, que dans tous les ras la prise est restituable. (V. Répert. , v° Prises marit. , S 7. art. I, n. 5.)