Plusieurs écrivains, dans ces derniers
temps , oui ee|iendanl dénié aux auteurs l'existence ou l’exercice de ce droit, allant jusqu'à prétendre que l'expression de propriété littéraire de-
vrailél re baume du langage juridique ( 1 }. Tout en reconnaissant qu'il est juste que l'auteur recueille quelques fruits ou bénéfices de son œuvre , ils ne veulent voir dans la création et la publication de celte œuvre , qu'une prestation de services envers la société, une sorte de contrat de louage
( 1 1 Voy . l’i'ii vrago récemment publié par M Renouant, sou* le litre do I mite du drain J nuit» s. S part , S p. 455.
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d’ouvrage, dunl le prix est dû a l’autour, et dont la société s'acquitte envers lui, en lui concédant , pendant un temps plus ou moins long , le droit exclusif de reproduire son œuvre et d’en vendre les exemplaires ou les copies
3. — Nous concevons diflicilement , nous l’avouerons, celle espèce de contrat, qui se formerait sans le consentement ou la volonté des parties , quelquefois même contrairement a leur volonté exprimée ou présumée, puisqu'il est tels ouvrages que l'auteur n'a pas entendu publier et dont pourtant les bénéfice.» su ni accordés à ses héritier’* ou repréaentans, tels autres ouvrages dont la société, si cela eût dépendu d'elle , aurait refusé la publication comme lui étant plus nuisible qu’utile.
4. — .Nous ne saurions d'ailleurs admettre un système qui tend a dépouiller l'homme de sa propriété la plus sacrée, de celle de sa pensée et des objets de sa création, et il va, ce nous semble, de l'ingratitude a vouloir qu'if perde celte propriété, par cela seul qu’il la communique aux autres , qu’il en fait jouir la société. Sans douie.la pensée une fois émise et surtout publiée, peut entrer dans toutes les intelligences, et, sous ce point de vue, elle appartient a toute» les intelligences capables de la concevoir. )lais le droit de la fixer, de la reproduire d'une manière matérielle et visible, d'en rendre la communication peinianenle et
profitable, a® droit susceptible d'appropriation comme tout autre droit, non pas a la manière des choses corporelles, par occupation ou prescription . mais a la manière qui lui est propre et particulière , a raison de sa nature incorporelle et de son origine, c'rst-a-dire par droit tïinvention ou de création.
5. — Si la question devait rester dans les hauteurs théoriques et philosophiques, nous insisterions peu ici pour repousser l'opinion de ceux qui nient le droit de propriété das auteurs, tout en leur concédant un droit de copie , puisquen définitive, le droit de copie peut devenir, tant qu'il subsiste, (équivalent du droit de propriété. — Mais la solution de cette question fondamentale, avant une très grave influence sur celle des autres questions de détail qui peuvent se présenter dans la pratique ( V. inf., $1), il importe de ne pas admettre un principe qui dénaturerait entièrement le droit que Ton veut bien reconnaître aux auteurs et lui enlèverait tout caractère de certitude et de durée. Qui ne voit en effet que les conséquences de ce droit, dans l'application, seront toutrs différentes, selon qu’on le considérera comme une rémunération de service*, que la société pourrait répudier, comme une concession qw . l e pourrait roioquer, ou au contraire comme un droit de propriété naturelle et primitive, ne Lrn.tni son existence que de lui-mémc, droit que
i l- i>i l.i loi m* peuvent jamais méconnaître, et auquel elles doivent protection comme n toutes les autres espèces de droit ou de propriété?
6. — Au surplus nous concevons fort bien que le droit de propriété des auteurs soit placé MM l’empire de lois ou de règles toutes exceptionnelles; que l'on reconnaisse que l'auteur ou l'artiste quelque soit son génie, quelqu’originales que soient scs productions ou créations, ne les doit pas en général a lui seul ; qu'il profite plus ou moins de ceux qui l'ont précédé, des idées déjà répandues dans la société, et qu'il tire de la société elle-même le moyen de les rendre profitables; que par suite on décide qu’il doit être tenu à quelques sacrifices, à souffrir quelques restric-
FROPR1ÉTÉ LITTÉRAIRE.
lions ou limitations à son droit de propriété , quelquefois inéme a une sorte d'expropriation pour utilité publique... C'est la un sy»tème que l'on peut admettre sans déniera l’auteur la propriété de ses œuvres, et c'est ce système qu'a évidcmmeutcontacré notre législation en France, depuis que la faculté d écrire et de publier ses pensées a cessé d’élre considérée comme*un priv ilége ou une grâce du souverain. Rien rf empêche sans doute que rc sj sléme ne puisse être modifié, complété, étendu ou restreint; mais nous pensons qu'aucune atteinte ne peut être portée a la base fondamentale sur laquelle il repose , c'est-a-dire à la reconnaissance du droit de propriété des auteurs.
7-10. — Sous l'empire de la législation ancirnnr, dont le système se trouve formulé dans les arrêts du 30 août 1777, lesquels ne s'occupent du reste que dos livres ou écrits, un livre ne pouvait être publié que par celui qui en avait obtenu le privilège. Si le privilège avait été obtenu par l'auteur, il devait en jouir a perpétuité, lui et ses héritiers, pourvu qu’il ne le rélrocédèl à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège était, par ce seul fait de la ression, réduite a celle de la vie de l'auteur.— Si au contraire le privilège avait été obtenu par un autre que par l'auteur, sa durée ncpouvail être moindre de dix ans, mais elle s’étendait a toute la vie de l'auteur, si celui-ci survivaita l'expiration du privilège obtenu par un autre.
11. — Aujourd'hui, les auteurs d’écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les (teintres et dessinateur» qui font graver des tableaux ou dessins, les seulpteiirs qui font reproduire leurs sculptures ou leurs statues, jouissent, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d’en céder la propriété en tout ou en partie. (Décr. Il» juill. 1793, art. 1 cl 7; C. pén., 4s7.ï
12. — S'il s'agit d’un écrit, la propriété peut en être transmise à la veuve de l'auteur, après la mort de celui-ci, pour en jouir peodaot toute sa vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit ; après eux, leurs enfans en jouissent pendant vin.t ans I»éer. 5fév. 1810, art. 39) , après quoi l'ouvrage tombe dans le domaine publie.
13. — La durée des droits des auteurs d’écrits, après leur mort, avant d'étre ainsi fixée ;i vinct ans, au profit de leur* enfant, à partir du décès de la veuve , en faveur de laquelle ce droit se continue pendant toute la vie de cette dernière, était fixée a dix ans, par l'article 2 du décret du 19 juillet 1793, ainsi conçu : « Leurs héritiers nu ccsMionnaires jouiront du même droit (du droit de propriété) durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs, a— De la est née la question fort grave de savoir si les enfans seuls ont droit a une jouissance de vingt années, tandis que les autres héritiers, ascendans nu collatéraux, fi ma cessionnaires, se trouveraient réduits a la jouissance de dix années, déterminée par l'art, précité.
14. — Suivant M. Locré, qui a assisté a la discussion préparatoire du décret du 5 fév. 1810, au conseil d'Etat, l'intention desauteurs de ce décret aurait été de faire participer au bénéfice de la prolongation du droit de propriété, non pas seulement les enfans de l'auteur, mais aussi les héritiers cl ayant-cause, de telle sorte, que tous les héritiers ou cessionnaires devraient jouir de la propriété exclusive qui leur aurait été transmise par l'auteur, pendant vingt ans, à partir de la mort de ce dernier. (V. ta consultation de M. Locré, rapportée au Képcrt. de Favard , v° Propriété littéraire,
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
Sa.n. 13,)— Maison doit décider, selon nous, que l'iulcnt ion présumée de l’auteur d’une loi ne peut être prise comme règle qu’aulant que les termes de la loi ne sont pas en opposition directe avec eel te intention. Or, le décret du 5 fév.,18ln, a étant servi du terme restrictif, enfant, il e>t impossible d’admettre qu’il ail voulu , sous cette expression, comprendre nou-seulenienl les enfans . mais encore tous autres héritiers asccndans ou collatéraux , et même tous autres ayant-cause de l'auteur, tels que ceux à qui il aurait cédé ses droits. l>'ou l’on doit conclure que les eufans seuls de l’auteur ont droit a jouir, pendant vingt ans , de la propriété qu’il leur a transmise, et que tous héritiers, autres que les enfans, n’en peuvent jouir que pendant dix ans. (Favard, ubi tup.)
15. — Quant aux cessionnaires, il faut distinguer: si leur droit se trouve limité, parles termes de la cession , à une durée plus courte que la durée légale , la convention devient leur loi , et ils ne peuvent jouir que pendant le temps qui leur a été concédé soit par l'auteur, soit par ses ayantcause.
(O.— Si , au contraire, la cession est faite sans limitation, et reste dans les termes légaux, le cessionnaire se trouve substitué au lieu et place de l’auteur et de ses avant-cause (Déc., 5 fév. 1810, art. 40); c'est-à-dire que le cessionnaire conserve la jouissance exclusive du droit de propriété pendant toute sa durée légale, c’est-à-dire pendant la vie de l’auteur et celle de sa veuve, si le contrat de mariage de cette dernière lui attribue un droit de jouissance; pendant vingt ans après leur mort , s'ils laissent des enfans , et seulement pendant dix années , s’ils ne laissent que des ascendans ou des collatéraux.
17. — S'il s’agit d’une composition musicale, nous pensons que la durée de ce droit, qui subsiste pendant toute la vie de l'auteur, doit être limitée à dix années après sa mort, en faveur de ses héritiers ou ayant-cause. Ainsi l’ont réglé les art. 1,3 et 7 du décret du 19 juillet 1793. Si, depuis, le décret du 5 février 1810, a, par ses art. 39 et 40, accordé aux veuves des auteurs un droit semblable a celui de leurs maris , et, après eux, donné a ce droit une durée de vingt aus en faveur de leurs enfans , ce décret uniquement relatif a la police de la librairie et de l'imprimerie , et aux droits des auteurs d’écrits , ne saurait, ce nous semble, être étendu par voie d’assimilation aux auteurs de compositions musicales. ( Contra , Et. Blanc, p. 509.)
18. — Quant aux artistes, peintres, graveurs, sculpteurs , leurs droits dé propriété sont pareillement régis par le décret du 19 juillet 1793 , c'està-dire qu’ils conservent pendant toute leur vie, et leurs héritiers ou cessionnaires dix ans seulement après leur mort, le droit privatif de reproduire leurs œuvres, soit par la gravure . soit par Je moulage, ou de toute autre manière. (Déc. 19 juillet 1793, art. 1,3 et 7.)
19. — Les propriétaires par succession ou à autre titre d’un ouvrageposthumc.onlles memes droits que l’auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des autours et sur sa durée, leur sont applicables , c’est-a-dire qu’ils en jouissent pendant leur vie (Dérr.,l,rgerin. an 13). Nous pensons même que ce droit se transmet par voie de succession comme celui de l’auteur, puisque rien dans la loi ne semble exclure cette transmission.
Néanmoins, le propriétaire d’une œuvre posthume n’en a la propriélèqu’autant qu'il l'imprime séparément et sans la joindre à une nouvelle édition d’ouvrages déjà publiés cl devenus propriété publi-
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ue(méme décret); car autrement, et au moyen
e cette adjonction, l'éditeur d’une œuvre posthume acquerrait une sorte de privilège sur des ouvrages tombés dans le domaine public. (/6id.)
30. — Mais, si l’ouvrage posthume, au lieud’étre imprimé séparément , ou d’élre joint a un ouvrage tombé dans le domaine public , était joint a des œuvres sur lesquelles les héritiers ou cessionnaires de l'auteur, propriétaire de l’ouvrage posthume, ont encore un droit exclusif, ils auraient sur l'ouvrage posthume le même droit que sur les autres œuvre» et pendant le même temps. (Favard , Propr. litt g 8, n. t7.)
31. — Le droit sur les ouvrages posthumes, réglé pour les écrits seulement, ce qui ressort des termes du décret du 1er perm. an t3 (V. tup., n. 19), peut-il être invoqué par le propriétaire d’une composition musicale posthume , ou de toute autre production de l'esprit ou du génie appartenant aux beaux-arts? L'affirmative ne nous parait pas douteuse : le décret du 1" germinal an 13 n'a pas créé un droit nouveau; il u'a fait que le reconnaître et le proclamer. Si , comme le dit ce décret, l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n’existe pas , et si celui qui le publie a .les droits de l'auteur décédé, cela est pareillement vrai pour toutes les œuvres susceptibles de créer une propriété.
Sur la propriété des œuvres dramatiques, V.
S 3. — Conditions d'exercice du droit det auteurs sur leurs œuvres. — Dépôt.
NOTIONS ctaitULKS.
33. — En principe, la propriété des auteurs sur leurs œuvres existe de plein droit, et par cela seul qu'ils les ont produites. Néatimoius.en certains cas, i exercice de ce droit de propriété , et la faculté de poursuivre ceux qui voudraient l'usurper au préjudice du véritable propriétaire, sont soumis a l'accomplissement d'une formalité préalable . qui consiste dans le dépôt d’un certain nombre d'exemplaires de I ouvrage entre les rnams d'une autorité à ce préposée. (Décr. 19 juill. 1793.)
33.— Ce dépôt, pour lequel aucun délai fatal n’est déterminé, ii’établil point le droit de propriété ou n'en fait point preuve en faveur du déposant ; il établit seulement une présomption de propriété qui peut être combattue par toute preuve contraire. Il en est de ce dépôt, comme de celui qui a lieu pour les marque» et les dessins de fabrique^. Contrefaçon, n. 23 et s.):on conçoit en effet que , si le dépôt suffisait pour faire preuv e irréfragable de la propriété en faveur du déposant, la propriété, entre deux prétendans, appartiendrait a celui qui gagnerait l’autre de vitesse.
84.— Celui qui n'a pas effectué le dépôt de son œuvre n’en est donc pas moins propriétaire ; seulement, tant qu’il n'a pas fait ce dépôt, il u’est l>as apte à poursuivre en justice les contrefacteurs,, ainsi que cela sera expliqué inf.,$ 5 (Déc. 19 juill. 1793, art. 6.)— V. aussi iuf, n. 131.
35. — D’après le décret du 19 juill. 1793 (art. 6), toute personne qui met au jour un ouvrage, soit de littérature, ou de gravure dans quelque genre que ce soit, est obligée d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque royale, ou au cabinet des estampes, dont il reçoit un reçu signé par le bibliothécaire. —La même règle nous jurait applicable aux compositions musicales, bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées dans la disposition de la loi de 1793. x
86.— Mais cette règle du dépôt a reçu plusieurs modifications successives. La première, en ce qui
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touche les écrits Imprimés, te trouve dans le décret du 5 fév. 1810, qui par son art. 48, dispose que chaque imprimeur est tenu de déposer à la préfecture de son dé|>artcmenl, et à Paris, a la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, dont un pour la bibliothèque rojalc, un pour lé ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque du Conseil d’Etat, et un autre pour le directeur général de la librairie.
27. — A ce décret a succédé la loi du *1 oct. 1814, qui en a maintenu les dispositions ; et une ordonnance du 24 du même mois les a appliquées aux estampes et gravures.
28. — Enfui . est venue une ordonnance en date du ‘J junv. 1828, aux termes de laquelle, le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches gravées et estampes dont le dépôt est exigé pur la loi , et qui avait été lixé antérieurement à cinq, est réduit, outre l’exemplaire et les deux épreuves destinées a la biblio-
ue royale, à uii seul exemplaire et à une seule
preuve pour la bibliothèque du ministère de l'intérieur.— De telle sorte, que dans l’état actuel des choses, il doit être déposé deux exemplaires des écrits imprimés et trois épreuves des gravures ou estampes.
89.— Démarquons , au surplus, que le dépôt imposé à riniprimcur( V. ce mol n.l:t. et sup., n.2ti), se confond avec relui que doit faire l'auteur, de telle sorte que, lorsque l'imprimeur a déposé, les droits de l'auteur se trouvent conservés. Il y a seulement cette différence entre la position de l'imprimeur et celle de l'auteur , que le dépôt fait par l'imprimeur profite a l’auteur, tandis que le dépôt fait par l'auteur après la mise en vente de l’ouvrage , ne profilerait pas a l'imprimeur, et ne saurait l’affranchir des peines au'il aurait encourues pour n’avoir pas déposé. — V . Imprimeur, n. 16 et inf., n. 3 2 et s.
30. — La formalité «lu dépôt est nécessaire pour tous écrits imprimés, même pour les journaux
uotidirns. Sans doute, la rapidiléde publication
e ce genre d’écrits est un obstacle à ce que le dépôt par l’imprimeur puisse être exigé ; ma.s l’absence de celte formalité n’est lias un obstacle absolu ala poursuite que l'auteur ou le journaliste voudrait intenter contre les contrefacteurs de «on journal, ou d’un article de ce journal ; il lui suffirait pour Mb , de déposer préalablement le numéro du journal dans lequel se trouve l’objet de la contestation. — V. tup., n. 24, et inf., n. 35.
31. — Le dépôt exigé pour les écrits imprimés, les planches, gravures, les estampes, n’est pas pareillement exigé pour les produits de la sculpture. On comprend en effet, que, si le dépôt d’un livre ou d’une gravure, est facile parce que la forme de ces objets se prcle à une classification et à un arrangement dans le local plus ou moins restreint d’une bibliothèque , il n’en peut être ainsi des produits de la sculpture uu du moulage. — V. au surplus, ce que nous avons dit sur ce point à l'art. Contrefaçon , n. 48, et inf., n. 3fl.
JtlUMMU OB' CR.
32. — Les auteur* ne «ont pu* tenu*, pour conserver la propriété exclusive île 10111*9 ouvrages et le droit d’en poursuivre le» contrefacteur», de déposer directement dci x exemplaire* à la Bibliothèque royale, indépendamment du dépôt prétérit aux imprimeurs par les art. 48 du décret du 5 février 1810 et J f de la loi du 21 oct. 1814 -. le dépôt effectué par l’imprimeur est ronservaloire du droit de l’auteur. (I.. 19-24 juill. 1793, art. 6.)
Terry— 1* àv. 1833— Paris.— 8-V .33 .2.309.
JW— M quignon Junior— 23 mai ibJ.l — Paria— S-V.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
33. — 1,1. Et à cet égard, la loi du f9jntH. 1793„ non abrogée dan» son principe protecteur de la propriété littéraire, par le» loi», décrets et rêglemen» postérieurs, a seulement été modifiée, quant aux formalité» conservatoire» imposée* aux auteurs ou imprimeurs , en re sens que le dépôt facultatif et direct par l'auteur, de deux exemplaires i la Bibliothèque royale , a été remplace par le dépôt obligé , d'abord de cinq exemplaires par l'imprimeur ou étlitrtir, et depuis (ord. 9 janv. 1828) par le dépôt de deux exemplaires, à la direction de la librairie à Pari», et dan* le» départrmens, au secrétariat de la préfecture.
Terry. — I" var» 1834.— C. Rej— Paria. — S-V. 34.1. ti. — D. P. 34.1 .1 13.
34. — Jupe repensant , niai» antérieurement, que l’art. 6 de la loi des 19-24 juill. 1793, qui inqiose aux auteurs, pour conserver la propriété exclusive de leurs ouvrage» et le droit d'en poursuivre les contrefacteurs, l'obligat ion d'un dépôt préalable de deux exemplaires à la Bibliothèque nationale, n'a été ni abrogée ni modifié-e par le» art. 48 du décret du & fcv. 1810 et 14 de la loi du 21 oct. 1814, qui prescrivent aux imprimeur» le dépôt d'un certain autre nombre d'exemplaires d« s ouvrages qu'ils imprimrnt. — A défaut donc du dépôt voulu par la loi de 1793, b*» auteurs ne peuvent poursuivre en justice les contrefacteurs de leurs ouvrages.
Noël et Cbap*al— 3» juin 1812. — C. Rej— Besançon. — S-V.32.1 .6.13.— D.P.32.1.219.
35. — Les articles «le journaux quotidiens, ne constituent une propriété littéraire qu'autanl qu'il y a eu dépôt à la Bibliutli* que royale ou à la Direction de la librairie?— Rit. par le Iribtutal.
L'Estafette —24 nov. I h36. — Pari*— S-V .36.2. 429.
IJ. — Le Pirate. — î‘‘foct. I83tl. — C. Rrj. — Paris. — S- V 31.1.368— D.P.31. 1.11.
36. — L'auteur d’un ouvrage de sculpture n'est pas soumis, pour en conserver la propriété exclusive, à l'obligation générale de déposer deux de» exemplaire» de ses ouvrages h la Bibliothèque royale.
Robin. — 17 nov. 1814. — C.Rej. — Paris. — S-V. 16.1. 23. — D.A.II.47S.