‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 709 sur 976 · V. ‘encore sur l’obligation do,dépôt. inf., n · texte numérisé non relu

V. ‘encore sur l’obligation do,dépôt. inf., n

S 3. — Ètendue'du droit de propriété littéraire

et artistique. — A quels oojet» il s'applique. notions cintn.tt.es.

37. — Après avoir dit quelle est la durée cl uellcs sont les conditions du droit de propriété es auteurs et des artistes sur leurs œuvres, il

reste a expliquer à quelles choses s’applique ce droit de propriété.

38. — La propriété littéraire existe à l’égard de tous les ouvrages oubliés en France, quelle que soit d'ailleurs la langue dans laquelle ils sont écrits; et le droit de la revendiquer appartient aux étrangers , tout comme aux Français , à l’égard des livres qu’ils ont publiés en France. (Déc.

5 fév- 1810, art. 40 )— V. inf., n. 113 et sutv.

39. — Les traductions, sont comme les productions originales, la propriété; de l’auteur qui a traduit, et peu importe que la traduction ait été imprimée séparément du texte, ou avec le texte en regard ( Fovard, v° Propr. littér. *>2, n. 9.)

40. —Les commentateurs ou annotateurs ont la propriété exclusive des notes, commentaires et explications qu'il ont joints n un livre déjà tombé dans le domaine public, en les faisant imprimer, soit au bas des pages, soit a la suite des chapitres : nul autre qu'eux ou ceux à qui ils ont cédé ce droit, ne peut imprimerie mémo livre en l'accompagnant des mêmes notes et des mêmes commentaires, puisqu'ils ne font pas corps avec le

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

livre commenté et annoté, et que l’un peut être imprimé sans l'autre. (Contra, tavard, ubi suu., n. 10.) — V. inf., n. 55.

*1. — Par la même rnUion, l’auteur qui complète par son travail l’ouvrage qu’un autre a déjà publié, a, sur ses additions, une propriété particulière et indépendante de celle de l’auteur primi- O/ (Con/rû, Fa vanl, lbid.,§ i,n.3); les additions ne suivraient le sort de la production première, et ne touilleraient avec elle, et pi même temps, dans le domaine public, que si elles faisaient avec le livre complété uii tout indivisible.

42. — Celui qui , ayant conçu l'idée et le plan d’un ouvrage, en confie l'exécution a uii ou plusieurs écrivains, a sur cet ouvrage un droit de propriété exclusif, de telle sorte, que les écrivains rédacteurs, une fois payés des honoraires convenus, n’ont aucun droit sur l'ouvrage, à moins toutefois qu'il n’eût été fait, dans la convention, réserve en leur faveur d’autres droits plus ou moins éteudus. (Pardessus, n. 313.)

43. — Ces fonctionnaires publics sont propriétaires des écrits qu'ils ont composés dans l'exercice de leurs fonctions. (Pavard, lbid.,§i, n. 8.)

44. — Ces livres d'église, heures et prières, bien qu’ils ne puissent être imprimés qu’avec la permission de l’évéque diocésain , permission qui doit être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire (Déc. 7 gerin. au 13, art. l«), ne sont cependant pas la propriété des évêques, lorsque ces derniers n'en sont pas les auteurs, et qu'ils ne foulque reproduire des prières connues et extraites de rituels, ou autres livres déjà publiés et tombés dans le domaine public. En conséquence, la permission donnée par l'évêque à un libraire, ve constitue point un privilège a l’égard de ce dernier; seulement une permission nouvelle sera néeessaire à celui qui voudra le réimprimer. — V. inf., n.GOclsuiv.

45. — En ce qui touche la propriété artistique, c’est-à-dire, de l’auteur d’un tableau, d'un dessin, d’une gravure et d’une sculpture, elle consiste dans le droit exclusif qui lui appartient d'exploiter ce tableau, ce dessin, cette gravure ou celte sculpture.

46. — Ainsi le peintre et le dessinateur peuvent seuls copier leur tableau ou leur dessin, et le faire rrproduireau moyen de la gravure; Icgraveurseul peut publier et vendre sa gravure ;Te sculpteur seul peut reproduire la statue ou les objets qu’il a sculptés, en en faisant des copies soit sculptées, soit iiiouIms, soit de toute autre manière; en un mot, à eux seuls appartient le droit de profiter de tout ce qui est le produit direct de leur pensée et de l’œuvre qu’ils ont créée.

47 — Il suit de la, que s’ils ont le droit de s’opposera ce que de serviles imitateurs les copient, ils n’ont pas le droit de s'opposer n ce que d'autres traitent le même sujet, quelque ressemblance

3ue la nature des choses doive établir entre les eux compositions.

48. — Ainsi, le peintre ou le dessinateur qui a fait le portrait d’une personne, n'a pas le droit de s’opposer à ce qu'un autre le fasse également; il en est de même du sculpteur qui a fait un buste ou une statue.

49.— Le graveur qui a dessiné ou gravé la carte géographique d'un pays, ne peut empêcher un autre artiste d’entreprendre cl de publier un travail semblable .

50. — Mais, on comprend que dans les cas divers que nous venons de citer, la comparaison des diverses compositions peut seule faire reconnaître si la seconde est une copie de la première, ou si

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elles n’ont l’une et l'autre de commun que le sujet. — V. au surplus inf S 5.

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51.— I«es auteurs qui lisent leurs ouvrages en public, ne renoncent pas, par cela seul, au droit de propriété. — En conséquence, on ne peut , sans la permission de l'auteur, imprimer et publier des ouvrage» ainsi lus (|).

Garnir — 12 vont, an 9.— Paris.— S-V.l 2.629.— D.

52 — l.e» lois protectrices de la propriété littéraire en France ne peuvent être invoquées par le» auteurs étrangers, mémo apres le dépôt de leurS ouvrages; en un tel cas, ces ouvrages peuvent être publiés par toute personne, mus qu’il y ait contrefaçon punissable.

Troupeau* — 26 nov. 1828. — Paris. — S-V. 29.2.6.— D.

53. — Mais le fronçait qui acquiert d’un étranger le droit d'imprimer, de graver et de vendre exrlusivement en France un ouvrage littéraire on musical non public en pays étranger, obtient, en se conformant à la loi du 19 juillet 1793, antérieurement à la publication de l'ouvrage en pays etranger , l'exercice exclusif de la propriété qui* lui est conférée; en conséquence, il a droit à la protection et à tous 1rs avantages que la loi accorde aux auteurs.

Stcber.— 23 mars 1810.— C. Pcj —Paris.— S-V. 11.1.

54. — la*» manuscrits inédits d’un auteur sont, comme les ouvrages public» et comme toutes ses valeurs, susceptibles de tuile par tes créancier».... du moins contre sa succession.

Chénier — « mai 1816.— Paris.— S-V. 16.2.195.— D. A.

55. — l.cs note'wfaites sur un ouvrage loinlié dan» le domaine public, constituent, en laveur de leur auteur, une propriété littéraire garantie par la loi du 19 jiiill. 1793, et cela alors même que cea notes n’ont pas été publiées séparément du texte de l’ouvrage.— En conséquence , la reproduction de cea notes par un nouvel éditeur de l'ouvrage, constitue de la part de ce dernier le délit de contrefaçon prévu par la loi.

I>e Foula n. — 'J nov (831.— Paria. — S-V. 35. 2.525.

IU.~ Ikucbol.— 7 nov. 1835. — Paris. — S-V. 35.2.525.

56. — b1 litre d’un ouvrage ne peut être revendiqué par l'auteur connue une propriété littéraire qui lui soit garantie par la loi du 19 juillet 1793, qu’aulanl que ce titre s'applique à un ouvrage terminé ou dont une partie au moins a été publiée, et à l’égard duquel les Tormalitéa imposée» par celle loi ont été remplies.

Indépendamment de cea conditions, il faudrait, pour que le titre d'un ouvrage eonatiluàl une propriété, que ce litre ne prit s'appliquer par sa spécialité qu'a l'ouvrage auquel il est destine: l'adoption que ferait un auteur d'expressions (telle» que Encyclopédie catholique), généralement employées pour désigner une branche particulière de connaissances, ou un genre particulier d'ouvrages, ne pourrait avoir pour effet dVn déposséder le domaine publie pour son avantage particulier.

\/6 dépôt d’un prospectus ou même d’une livraison informe, peut n'fitre pas considéré comme une réalisation de l'œuvre projetée , suffisante pour en assurer la propriété.

Forfeticr. — 8 oui. 1835 — Paris- S-V.3S.2.527 — D.t*.

57. — Il y a dans le titre la Mode , donné à un journal, un titre spécial et caractéristique , qui ne peut être pris, même avec une modification quelconque (par exemple en y ajoutant ces mot» : de

(I ) Cela a été jugé d.* némeà l'égard des court publics.

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Parti), md* constituer une usurpation de propriété.

Furne.— 8 fév. 1834.-Paris.-S-V .34.2.257.

57 bit. -Le titre de Biographie universelle donné à un oui rage, est une «pression gcncrique qui peut être employée pour titre d'un autre ouvrage publié par un autre auteur, sans qu'il y ail usurpation de propriété ; surtout lorsque la diiférence «les pria et l'éteudue des deus ouvrages ne permettent aucune confusion.

Da longerais. — l" fév. 1834.— Paris —SV.34.2 2S7.

V. encore sur la propriété du litre des ouvrages, »<•/., n. 70 et 71.

58. — En l'ctat de la législation, la propriété littéraire n'est pas soumise a l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, un ouvrage wirl'rai rime, qui est la propriété «le son auteur, ne peulélre réimprimé sans son consentement , sous prétexte que la réimpression de l'ouvrage aurait été ordonnée ou autorisée au nom de l'Etat, dans un but d' utilité publique.

Muller. — 3 mars I «26. — Cass.— Nancy. — S- V .26. 1 .364.

59. — Le compositeur de musique chargé, par un entrepreneur de conrerls publics, d'arranger «les symphonies, est en droit , s'il s'esl réservé la propriété de ses manuscrits, d'empêcher, apres la résiliation de son engagement, l'entrepreneur avec qui il avait contracté, d’exécuter ces morceaux de musique.

Musard.— 16 fév. 1836.— Paris.— S-V.36.2.242.— D P.

60. — I.e décret du 7 germ. an 13, en statuant que les livres d'église, d'heures et de prières, ne pourraient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évê«|ucs diocésains, n'a point entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilège exclusif, à l'effet d’imprimer ou réimprimer le* livre* de celte nature. — Il laitse en vigueur les principes antérieurs sur la propriété littéraire : il ne fait q$e soumettre ces sortes d’ouvrages à une nouvelle formalité réglementaire.

Gaesdoa.— - 17 juin 1809. — Dec. — S-V. 17.2. 181.

61. — Les évêques n’ont point, en leur seule qualité, un droit de propriété sur le* livres d’église à l'usage de leur diocèse : la disposition du décret du 7 germ. an 13, qui exige (art. I") leur autorisation pour l’impression et la réimpression de ce* sorte* de livre*, ne leur eonfere qu'un simple droit, d'examen ou de censure, dans l’intérêt des doctrines religieuse* et pour ta conservation «le leur unité.

Caroa Vite». — 78 mai t836. — C Rej. — Amiens. — S-V.

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