D.P.36.I.2I8.—V. l'arrêt «l’appel.— S-V
62. — Jugé cependant, mais antérieurement, que les livres dcglise , et notamment le* bréviaires, ne sont pas esscntiellementdans h* domaine public ; ils doivent être réputés la propriétedes évêques, ou du moins ils ne peuvent pas être imprimés et publiés sans la permission des évêques; et l'impression de Ces sortes d’ouvrages doit être punie par une amende et des dommages-intérêts, comme ta contrefaçon en matière de propriété littéraire. (LL. 19 juill. 1793,
7 germ. an 13; Cod. pén., 425, 426, 427.)
Gaulbicr.— 23 julU. 1830.— C. Rçj. — Pari».— S-V.30.
63. — Les évêque* ont bien , comme premiers fonctionnaire* ecclésiastiques, un droit de haute surveillance sur le catéchisme «le leur diocèse ; mais ce droit est autre qu'uo droit de propriété : le catéchisme n'est la propriété de l'evêque qu’aulanl . qu’il en est l’auteur.
En conséquence , lorsqu’un évêque cède à un lier* le privilège exclusif d’imprimer le catéchisme composé par l’un de se* prédécesseurs, cette cession n'attribue pas au cessionnaire le droit «le pounmivre eo contrefaçon, ceux qui, moi permission , Ont imprime l’ouvrage.
Decker.— 6 août 1833»— Colmar.— S-V. 34.2.137.— D.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
64. — Jugé au contraire, que l’évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, soit comme auteur et propriétaire (loi du 19 juill. 1793), toit comme surveillant et censeur des livre* d’église (loi du 7 germ. an 13), vendre à un imprimeur-libraire le privilège exclusif d'imprimer ce catéchisme. — Il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime uni Autorisation. (I*écr. du 5 fév. 1810, artjéO et*.; C. pén., 425.)
TaoqiMrey. — 30 av. 1824. — Un. — Caen. — S-V. 24.1.
65. — Le décret du 7 germ. an 13 qui punit (art. 2; des peine* de la contrefaçon l'impresaioa de livres d’église sans autorisation de l’evêque , n'est point applicable au simple débit de livre* ainsi imprimés sans autorisation.
Caron-Vitet. — 14 déc. 1835. — Amiens. — S-V 36.2 84.
66. — l.es évèqurs socl propriétaires «le leurs instructions pastorales. — Il y a contrefaçon à les imprimer Mm leur leur autorisation.
La dame Malassis. — 26 tberm. an 12. — Cas*. — S-V. 4.
67. — Aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, est attribuée la connaissance des contestations qui s'élèvent entre particuliers sur l'rxérution «lu décret du 7 germ. an 13 qui statue que l'impression et (a réimpn-ssion des livre» dV-glisr ou «le prières ne pourra avoir lieu que d’aprtsls permission accordée par l«** évêques diocésains.
Gurtdun. — I 7 juin 1809. — Décr. — S-V. 17.2. 181.
S 4. — Vente ou cession du droit de propriété littéraire ou artistique.
NOTIONS CéNBRALRS.
68. — Le droit des auteurs sur leurs œuvres peut être par eux cédé à des tiers, ordinairement libraires ou éditeurs. — Nous avons vu tup., n. 15 et s. quelle durée avait le droit ainsi cédé, lorsque l’auteur, par Facle de cession, n’avait pas lui-même limité la jouissance du cessionnaire.
69. — Le droit que transmet l'auteur au libraire ou à l'éditeur, n'est pas, en général, un droit de propriété absolue, semblable en tout au droit de l'auleur lui-même : rc n'est pas le droit de disposer en toute manière de l'œuvre cédée; c'est uniquement le droit de la publier, d'en reproduire des copies, de les vendre, et d'empécher que d’autres n’en publient et n’en vendent. (Y. inf , n. 122 et s.)Aussi, le droit ainsi cédé a-t-il reçu le nom assez exact de droit de copie.
70. — De ce principe il suit, que la v gîte d'un manuscrit, même sans réserve, ne donne pas à l'éditeur ou au libraire acheteur lç droit de le changer, de le refondre, de le réduire ou de l'augmenter. (Pardessus, n.310. K. aussi inf., ad not.) Il doit respecter la pensée de l'auteur, jiensée dont l'auteur lui a cédé l'usage el l'utilité , niais non pas la libre disposition , et que surtout l’auteur ne lui a pas donné le droit de défigurer.
71. — L’éditeur ne pourrait, par la même raison, supprimer le nom de l'auteur en tête de l'ouvrage, ou en changer le litre (1).
72. — A plus forte raison ne pourrait-il détruire l'ouvrage; il ne pourrait même se dispenser de l'imprimer et de le publier; du moins s'il ne le faisait pas, l’auteur aurait le droit de demander la résiliation de la cession, même avec dommagesintérêts; car l'auteur en vendant son livre à un libraire ou à un éditeur, avait surtout en vue sa publication, l'honneur et les avantages moraux
(I) Ainsi jugé par le trib. «le c«>miO(<rce de U Seine, le I9«»ct. I8t8, entre M. Tnuchard- La fosse et le libraire Philippe. V. Gsi?ttc du 20 octobre.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ui pouvaient lui en revenir, desquels il ne peut épendre de l'éditeur de le priver. (Pardessus, u6i
tup.)
73. — L'auteur, malgré la cession par lui faite de ses droits, restant le maître de sa pensée, il en résulte qu'il peut faire aurnanuscrit les changcmens qu'il juge nécessaires, pourvu, toutefois, que ces changement ne soient pas trop considérables, ne fassent pas un livre autre, soit pour le contenu, soit pour l'étendue, auquel cas l'éditeur aurait le droit de s’y opposer. (Pardessus, ibid.)
74. — Les mêmes régies sont jusqu'à un certain point applicables aux peintre*, dessinateurs, graveurs et sculpteurs; relui a qui le peintre, le dessinateur ouïe sculpteur, a vendu son truvre originale, a seul le droit, à moins de conventions contraires, d'en prendre ou d’en autoriser les copies.
75. — Quant aux changement que le copiste, dessinateur, graveur ou modeleur, pourrait faire subir a l'idée de l'artiste, nous pensons qu'il en serait comme des écrits, c'est-à-dire que l'auteur aurait le droit de s'y opposer.
76. — La convention par laquelle l'auteur ou l’artiste cède ses droits a un tiers doit être écrite (Arg.de l’art. 3, déer. du tOjuill. 1793; Fayard. v° propr. litt.,$i, n. 1 4,p. 636.). — En l’absenred’un acte écrit, iln'y auraitpaslicud'admeltrela preuve testimoniale, comme en matière commerciale, l'auteur qui vend son œuvre, ne faisant pas acte de commerce. (Pardessus, n. 308.)— V. Acte de commerce, n. 12.
77. — Néanmoins, lorsque celui qui prétend avoir acheté est détenteur de l’œuvre dont la propriété lui est contestée, c’est à l’auteur, à ses héritiers ou ayaul-cause, a prouver qu'ils n'ont ni vendu ni cédé, et que la détention a lieu a tout autre titre. (Pardessus, ibid.)
78. — Mais si la détention ou possession fait présumer une vente, elle ne fait pas présumer le paiement du prix de celte vente : c’est donc au détenteur a prouver qu'il a payé. [Ibid.)
79. — Si le détenteur ne prouvait pas qu’il a payé, il ne serait pas admis à prétendre, à moins qu’il ne le prouvât, que le manuscrit se trouve dans ses mains par suite d'une dunaiion, la donation ne se présumant pas : le prix dans ce cas devrait être Üxé par le juge, à dire d'experts. {Ibid.)
80. — L’auteur qui a vendu son livre, le peintre ion tableau, le sculpteur sa statue, et qui ue livrent pas l'objet vendu , peuvent être condamnés à des dommages-intérêts au profil de l’éditeur ou cessionnaire , à moins que ces derniers ne parviennent à saisir l’objet en litige soit dans Ici mains d'un tiers, soit cbei l'auteur lui-méme.
81. — Si aucun délai n'avait été fixé pour la remise d’un manuscrit ou autre œuvre de l'esprit ou des beaux-arts, et que l'auteur lardât à remettre son travail, l’éditeur on cessionnaire pourrait le sommer de convenir d’un temps précis nu de résilier le contrat , selon les circonstances. (Ibid.)
82. — Si un temps a été déterminé, et que l’auteur n’ait pas remis la chose promise a l'époque convenue, l’éditeur peut demander la résiliation du traité. ( Ibid.)
83. — (l’est dans les termes de la convention , et dans les circonstances qui l’ont accompagnée, si les termes ne suffisent pas , qu’il faut rechercher si la vente est bornée a une seule édition , en comprend plusieurs , et même toutes celles
ui pourraient être nécessaires par la suite. (Paressus, n 310.)