‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 72 sur 976 · lorsqu'on appel, les parties renoncent à · texte numérisé non relu

lorsqu'on appel, les parties renoncent à

l'effrl du jugement de première instance et nomment «les arbitres pour juger la contestation, le compromis est réputé avoir lieu sur le fond primitifde l'affaire, et non sur l'instance d’appel : dcs-lors l'ordonnance A'exequatur doit être rendue par le président du tribunal de première instance, et non par celui de la Cour royale. 4

Clnunpitgn.ic.— 17 jt*«ll. 1 8 1 7 — CRq.— Nim«.— S-V. 18.

160. — Lorsqu'il y a en compromis tout à U foissur une contestation pendante devant un tribunal civil, et sur une contestation perdante devant une Cour royale, lasentencearhitrale peut être rédigée en une seule minute, sauf à être déposée successivement au greffe du tribunal et au greffe de la Cour, pour être revêtue de l’ordonnance A'exequatur par le président du tribunal et par le premier président de la Cour. — Il n'est pas indispensable qu’il soit rédigé deux minutes de la sentence. {Décision implicite.) — Et dans un tel cas, s’il arrive que le président du tribunal étende son ordonnance A'exequatur à la partie de la sentence relative aux difficultés d'appel, il n’y a pas nullité absolue de l'ordonnance : il suffit alors de réduire PefTet de cette ordonnance à la partie de la sentence concernant les difficultés de première instance.

Nèçre. — 3 jntn 1828. — Toulouse. — S-V. 29.2 1(0.— li.P. 2:4.2.268.

161 .—Lorsqu'un compromis porte sur des contestations soumises, les unes aux tribunal de première instance, les autres à la Cour royale, c'est au président du tribunal, et non au président de la Cour, qu'il appartient de rendre exécutoire la sentence des arbitres.

(.arracHil'ut.- — 4 «01111834. — Grenoble. — S-V. 34. 2 330.

162. — Jugé contrairement aux deux arrêts ci~ dessus , qu'une sentence arbitrale, qui a prononcé sur des difficulté» dont se trouvaient saisis tout à la fois le-» juges de première instance et d'appel, doit être déposée au greffe de la Cour royale, et rendue ex«'cutoire par le premier président de eette Cour, encore qtic plusieurs des questions résolues par les arbitres se soient élevées devant eux pour la première fois; en un tel cas, il n’est pas nécessaire que la sentence soit également déposée au greffe du tribunal de première instance, et revêtue d’une ordonnance A'exequatur par le président de ce tribunal.

t'rrriKl.— 26 Juin 1833. — C.Rrj.— I y un.— V V. 33.1.603. —II. P. 33. 1.246.

163. — La sentence arbitrale rendue sur un compromis intervenu après divers jugemens, dont l'un était frappé d'appel, peut être déposée au grelfe du tribunal de première instance, et l’ordonnance A'exequatur rendue par le président de ce tribunal, alors <|tie, par leur compromis, les parties avaient implicitement renoncé à l'appel portedevant la Cour roy ale... La règle est surtout applicable auras où l'arbitrage portait moins sur les objet» <|ui avaient fait la matière des jugemens, que sur d'autres points plus nombreux et plu» importait», non entrore jugés.

(.ourirj .ure.— 2K jauv. I83S.— Hrj.— M«ailprll«er.— s.\. 34.1.433— II. P. 34.1.124.— v ,*r..u 149.

164. — Le président du tribunal civil est seul compétent p«iur ordonner l'exécution d’un jugement d’arbitres volontaires, encore «ju il s'agisse d'un arbitrage entre négocians et pour opération commerciale.

Guilleniain. — 26 j<-nr. 1810.— (lion.- S-V. 12.2.432.— U. A. 1.786.

lé. — 6 mu * 1812.— P-ri. S V. 12.2.321.

165. — Lorsque, dans une contestation existante devant un tribunal de commerce sur une malien* autre «pie la matière de» sociétés, les parties outréeiproqucmcnl consenti à être jugées par d«?s arbitres, l'arbitrage doit, en ce cas, être rangé dan» la classe des arbitrages volontaires, et non dan» la classe des arlùtrages forcés. — En cnnséqucncr, c’cst au président du tribunal de première instance seul «|u’il appartient de délivrer l'ordonnante A'exequatur.

• — 4 mtr» 1828. — IWdraus. — S-V. 28 2.329.—

166. — Même en matière de société commerciale et de contestations entre associé», lorsque les parties ont recours, pour faire juger leurs difTérentU, à des arbitres volontaires auxquels elles donnent le caractère A'amiables compositeurs, la senlrni'r arbitrale qui intervient doit être déposée au greffe du tribunal civil et rendue executoire par le président de ce tribunal ; elle ne peut être rendue valahli*ment exécutoire par le président du tribunal de commerce.

Ardouin.— 4 mai 1830. — Cas». — Poitiers. -S-V. 30.1. 164.— tl.P.30.1 .284.— V. «u*»i ./r (•»//»«# f.*rt n. 74.

167. — La nullité résultant «le ce que l’ordonnance A'exequatur apposée au bas d'un jugement arbitral

[ a été rendue par le président d'un trilninal autreque | celui dans le ressort du«)uel le jugement a été prononcé, est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense. — L'incompétence du président est, en ce cas, ralione personnes, et non ratione materia*. (C. proc.168 et 169.)

Vtgnîar — 17 no*.l830 — C Rrj — Touloute.— S-V. 31. 1. 146 —1». P. 31.1.330.

kb

163. — IJ.... L'exception «l'in compétence, prise île Cf que la connaissance de l 'execution d’une sentence arbitrale a clé al tri huée à un tribunal autre que celui quia rendu l’ordonnance d'exécution, n'est pas absolue; en conséquence, elle peut être écartée lorsqu'elle a 'est proposée qu'en appel, pour la première fois.

Mleliinwl. — 3 mari I t»3ü. — C. Itrj.— ftui deuil'*.— S- V. 30.1 22».— II. P. 30.1.153.

160. — Quand, par lenr compromis, les partiesont formellement dispensé les arbitres de remplir tonte formalité Je justice, l'interlocutoire que ces arbitres ant rendu peut être exécuté volontairement, sans qu'il soit Isesoin de le faire préalablement revêtir de l’ordonnance A’exequatur.

Ueiu.j.,— 15 juin 1808.— A. s.— S-V'. 15.2.204.— I). A. 1.746.— V. < “/>. . n MO.

169 bis. — Les sentences arbitrales n'emportent hypothèque qu'après l'homologation en justice. — Tant qu’elles ne sont pas homologuées, elles ne peuvent servir de titre pourprendre inscription, encore quelles soient enregistrées, et que le dépôt en ait etc fait au greffe du tribunal qui doit les homologuer.

Nerliao. — 25prair. au II.— 4'..R*;. — Ait. — S-V. 3.1.302.

170. — Lorsqu'une sentence arbitrale, dont il n’y a pas d'appel, est soumise à l'homologation de la justice, l'homologation doit être accordée purement et simplement par le président du trihunal de première instance. — Il y a excès de pouvoir de Ia part du tribunal, s'il intervient lui -même pour examiner le mérite de la sentence arbitrale, et refuser l'homologation, sous prétexte des vices de la sentence.

En ce cas, le jugement qui refuse l’homologation doit être attaque non par la voie de l'appel, maispar celle de la cassation.

rtilièitf d- Turin.— 24 pni*. «n 12. — Turin.— S-V. 6.

1*1. — Tout magistrat peut, par ordonnance motif ce, refuser «le rendre exécutoire une sentence arbitrale qui lui est présentée, si la sentence lui paraît contraire à l'ordre public.

f-.- t.-14 .n.i 1829.— P. ris.— S-V. 29.2.153.— D. P. 29.2.156.— V. t-p , n. 116.

172. — L’ordonnance par laquelle le président d'un trihunal de première instance refusr de rendre exécutoire une sentence arbitrale qui lui est présentée, i doit être attaquée par appel devant la Cour royale et ' non par opposition devant le trihunal où siège le pré- j aident.

Me-»- artèt qu« ri-<t-k«it«.

173. — Lorsque l’ordonnance A'exequatur d’une sentence arbitrale est rendue par un juge suppléant, à défaut drsjuges rn titre, Tordonniinre doit, à peine de nullité, mentionner l'empêchement. — Celle nullité est d’ordre public, et peut être proposée en tout état de cause.

9 «nsrs 1 830. — Poitiers. — S-V. 30.2,145.— II. I*. 30.2.185.

171. — Le juge doit, à peine de nullité, lors de l'ordonnance A'exeqnatur par lui apposéeau bas d'une sentence arbitrale , être assisté du greffier.— Cette nullité est d'ordre public et peut être posée en tout état de cause.

Même arrè* que ci-dessa*.

175. — Jugé au contraire qn*il n’est pas nécessaire, i peine de nullité, «pu* l’ordonnance A'exequatur apposée, par le président au Itas d'une sentence arbitrale, soit revêtue de ta signature du greffier.

X...— 14 juin 1832.— limoges.— S-V. 32-2.471 .— D. P- 32.2.184.

té. — <aui|tan«.— 2 août 1832. — Bastia.— S-V. 32.2.569.

lé — liait*. — 4 août 1831.— Uourgcs.— S-V. 32.2.509.— D. P, 32.2.30.

«.— W ai lire.— 18 mai 1 833^— Paris. — S-V. 33.2.310.

175 bit. — Les juges peuvent, sans encourir la cas-

sation, décider qu’un jugement arbitral, rendu en pays étranger, par des arbitres étrangers, quoique revêtu de l'ordonnance d 'exequatar par un juge français, n’est pas suffisant pour autoriser des saisies-arrêt cl leur donner effet.

Chariot.— 31 jurll. 1815. — C. Rrj.— Paris. — -S-V. 15.1.

S 8. — l'oies de recours * contre l’ordonnance

tfeiequalur, ou action en nullité du jugement

arbitral .

NOTIO.XS CÉ.IÉHAI.r.H.

476. — Plusieurs des voies de recours ouvertes contre les jugemens des tribunaux ordinaires, le sont également contre les jugemens arbitraux ; tels sont, avec certaines distinctions que nous expliquerons dans le paragraphe suivant, l'appel f la requête civile, le pourvoi en cassation,

477. Mais indépendamment de ces voies de réformalion ou annulation, il en est une parlicubère aux jugemens arbitraux, qu'il importe au préalable d'expliquer ici : c’cst l'action en nullité , ou opposition à l'ordonnance d 'exequalur.

478. La nullité du jugement arbitral peut être demandée dans les cas su i va us :

4* St le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis. (C.pr.,4006 et 4028.)

2“ S’il l’a été sur compromis nul ou eipiré. (C. pr., 1012 et 4028.)

3- S’il a été rendu par quelques arbitres non autorisés 5 juger en l’abseuce des autres. (Idid. )

4" S’il l’a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés. (C. pr., 4018 et 4028.)

0 ' Enfin, s’il a été ptououcé sur choses non demandées [ultra petita). (C. pr. 4028.)

179. — Dans tous ces cas. In partie qui veut attaquer le jugement doit se pourvoir par voie d’opposition à l’ordonnance d 'exequatur, en demandant la nullité de l'acte qualiliéjuycmcnt arbitral. (C. pr. 4028.)

180. — L’omission de prononcer sur quelquesuns des chefs de la contestation, n’est pas un moyen de nullité du jugement arbitral. — V. inf.t n. 490 et su! v.

181. — Aucun délai n’est filé pour l’action en nullité ou opposition à l’ordonnance A'exequatur: elle est recevable, taut que le jugement n’a pas été exécuté ou acquiescé. ( Mongalvy, n. 486.) —V. inf.% n. 201.

182. — L’action en nullité est portée, par assignation (V. tn/., u. 494), devant Je tribunal dont le piésidenl a rendu l’ordonnance û'exequatur.

483.— On ne peut, dans le compromis, renoncer d'avance à cette voie de recours, les nullités qu’elle a pour objet élaut d'onlre public. — V.in/-., n. 496ctsuiv.

JC RISPR C DEM CE.

184. — L’ordonnance A'exequatur , rendue sur un jugement arbitral, n'est pas un jugement : en conséquence, l'appel n’en est pas recevable ; le* parties doivent soumettre à un trihunal de première instance, par voie d’action principale en nullité, les moyens qu’elles ont à proposer contre celle ordonnance.

Coppen*. — 26 vend- an 12.— Cas*.— S-V. 4.2.43.

185. — U.. .C'est pari a voie del’opposition, et non par la voie de l'appel, quedoit être demandée la nullité de l'ordonnance A'exequatur apposée au bas d'une sentenec arbitrale.

Ilallette.— 15 usai 1833. — Douai. — SV. 33.2.568.

f,n ARBITRAGE.

IJ. — l.»miniiVf.- — 9 mar* 1830. — Poiliirt.— S>V. 30.2.

MS.— I». r. 30.2.186.

IJ. — I rlilond.— 20 mort 1830.— Bourg®».— S-V. 30.2.

186. — C’est également par voie d’action en nullité, et non par la voie de l’appel, cpie peut être attaqué | un jugement arbitral pour excès de pouvoir .

il prair. »n 10.— Las*.— S-V. 2.1.316.— I). A. 1.795.

187. — Cependant on ne peut attaquer une sentence arbitrale par voie d’opposition à l'ordonnance d'exécution, sur le motifquc les arbitres auraient indûment prononce la contrainte par corps. (C. pr 1028.) — Une pareille décision ne constituerait pas de leur part un excès de pouvoir, mais seulement un mal-jugé.

Saturne.— 17 mai 1825 —Tom loua*. — S-V. 25.2.420. — —

I». P. 26.2.215 — V. iHp.. u. 22. et i-f,. n. 2u4 Us.

188. — l-i partie non recevable dans tappel d’une sentence arbitrale, peut être néanmoins recevable à l'attaquer par voie d'action en nullité.

— 27 mai 1818 — C- Rrj— Amiens.— S-V. 19.1.

189. — Le n° 1 de l’art. 1028, C. proc., portant que la voied’oc/ton en nullité es t ouverte contre une sentence arbitrale, lorsque les arbitres ont jugé hors des termes du compromis , ne s'entend que du cas où les arbitres se seraient écartés du mandat consigné dans le compromis ; il ne s’entend pas du cas où les arbitres ont négligé l’observation des formes ordinaires, soit dans rinslruclion, soit dans le jugement.... ; par exemple, du ras où l’une des parties n’aurait pas été mise à portée «le proposer ses moyens de défense , ou du cas où les formes voulues dans la rédaction desjtigcmens n’auraient pas été observées.

- — Rés. par la Cour royale.

Bifïfj.— t • r mars 1 83o. — « -dH- — l’a®.— S-V . ,30. 1 .83.

190. — Il n’est pas permis d’admettre rom me motif «l’opposition à l'ordonnance d 'exequatur d’une sentence arbitrale, le moyen résultant «le ce que lesarbilrcs ont omis de prononcer sur quelques-uns des (•oints qui leur étaient soumis.

Rrgt». — 3 juin 1828. — Ton tous*. — S-V. 29.2.340. — 1).

191. — Une sentence arbitrale peut n’ètrej>a*fra(È> pé« de nullité, encore que les arbitres n’aient pas statué sur tous les points de la ronteslation , ou qu’ils n'aient pas rempli l’objet de leur mission....; surtout si c’est faute par les parli«*s de produire 1rs titres justificatifs de leurs droits, que certains chefs n’ont pas été jugés.

Rmani, — 5 j m». 1825. — Agen. — S-V. 26 2. 258.— D. P.

192. — L’omission (ou abstention) de la part des arbitres, de statuer sur un ebef de conclusions qui n’est pas indivisible des aulreschefs de contestation qui leur sont soumis, ne peut être assimilée au cas où ils auraient statué hors des termes du compromit. Ce n’est pas «lés lors par voie *f action en nullité que peut être attaquée la sentence des arbitres (C. pr., 1028), mais seulement par voie «le requête civile. (C. pr. 1026.) — Hés. seulement par laCour royale.

Il n’y a pas, de la part des arbitres, omission de prononcer, pouvant donner lieu à un recours contre la sentence arbitrale, lorsque les arbitres ont déclaré dans leur sentence qu’ils ne se sont abstenus de prononcer sur un chef de conclusions, que par le fait des parties , en ce qu’elles ne leur ont pas fourni l«*s documens nécessaires pour éclairer leur religion.

Iloyrr — 30 dér. 1834. — C, Rrj. — Angers.— S-V. 35.1.

194—1). P. 35. (.61. — V. tup., n 180.

193. — La décision qui annule un jugement arbitral, comme rendu hors de» termes du compromis, étant fondée sur l’appréciation des faits, ne peut donner ouverture à cassation.

Plottcl. — 23 juin 1819. — C. Rrj. — Besançon — S-V. 20.1.

194. — L'opposition à l'ordonnanir d'exécution «l’un jugement d’arbitres ne peut être formé*- par acte d’avoué à avoue. Il faut une assignation.

Sort*-.— 13 ui «n 1812— HwiM.- S-V. 15.2.101 O. A.

195. — Un acte d'opposition fait en vertu de l'art. 1028, C. proc., peut être régulier, quoiqu'il soit «lirigé contre le jugement arbitral, au lieu d'èlrc dirigé contre l’ordonnance d'exequalur.

jK.orauilN.ni —5 «t 1810 — Rmue— S-V. 11.2.465.—

196. — Les parties ne peuvent renoncer «l'avance, dans le compromis, à se pourvoir conlrc la sentence arbitrale jwr voie d'opposition à l’ordonnance d’exequatur.

Ufomue.— 26 man 1836.— Pau.— S-V. 36.2.431. — D P.

74»— Plantée— 3 juin. 1833.— l*au.— S-V. 34.2.34.— D P.

U — i lio»aon<— 14an.il 1834. — 4SrenntSlo. — S-V 35.2.202.

197. — hl... Notamment dans le ras où le tiers arbitre aurait pnmonré sans en avoir <*onféré avec les arbitres partagés. — I~« nullité résultant d’une telle omission est absolue et d'ordre public; elle ne peut être rouverte par 1c consentement des parties.

LafBie.— 21 juin 1831 — «la»*.— S-V. 31.1.290— U. r.3l.

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