‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 711 sur 976 · Lors même que la vente s’étendrait à · texte numérisé non relu

Lors même que la vente s’étendrait à

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. SOI

toutes les éditions possibles , l'éditeur ne doit jamais publier une nouvelle édition sans prévenir l'auteur , pour savoir s’il a des corrections ou additions a faire, et il ne peut se dispenser de faire les corrections et d'insercr les additions prescrites par l'auteur, à moins que ce dernier ne demande un supplément d'honoraires, ou que les changcmens ou additions ne causent un préjudice réel à l’éditeur. ( Ibid.)

85. — Dans le cas où l'éditeur serait autorisé à se refuser aux demandes de l'auteur, il pourrait faire une réimpression pure cl simple, sauf à l'auteur à faire publier séparément les rorrections et additions qu'il veut faire à son livre. (Ib.)

86. — Lorsqu’un auteur a cédé le droit de publier toutes les éditions postérieures de son livre, s’il est constaté qu’une édition soit épuisée , el que malgré ecla l’éditeur se refuse à en publier une autre , l’auteur peut , après avoir mis cet éditeur en demeure , se faire autoriser à en publier ou à en faire publier une lui-méme ( /6.J— V. tup. , n. 72.

87 — Tant que l’éditeur auquel l’auteur a vendu le droit de publier une seule édition de son ouvrage, n’a pas encore débité tous ses exemplaires, l’auteur ne lient donner ou vendre à un autre le droit d’en publier une nouvelle édition. (Ib.)

S b.— De la contrefaçon.

FIOTIOJSS céfléRALK*.

88. — La contrefaçon, en matière de propriété littéraire ou artistique, est la reproduction frauduleuse, totale ou partielle, d’écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures, de senlpt ures. ou de toute autre production gravée et imprimée, au préjudice des auteurs ou de leurs cessionnaires. (C. pén., 425.)— Le débit d’ouvrages contrefaits constitue un délit de la même espèce. (Ibid. 426.) — lien est de même de l’introduction en Fronce d’ouvrages qui, après avoir été imprimés en Franrc.ont été contrefaits à l’étranger. (Ib.)

89. — Lorsque le contrefacteur reproduit l'ensemble d'un litre ou ses principales parties, il est facile de reronnaltre et de caractériser le délit, liais lorsqu’il s'agit de la reproduction de quelques passages isolés, fondus dans un ouvrage original, il devient moins aisé de déterminer la contrefaçon et de distinguer le vol de l’imitation ; et sur rr point, il est difficile de donner des règles certaines : c’est dans l'appréciation des circonstances particulières de chaque affaire qu'il faut puiser les raisons de décider.— V. inf. n. 97 et suiv.

90. — Il en est de même pour les ouvrages de peinture, de sculpture, de gravure. Il faut cependant remarquer sur ee point qu’on doit considérer comme contrefaçon d'un tableau ou d'un dessin , non pas seulement sa copie à l’aide d'une nouvelle peinture et d’un nouveau dessin, mais sa reproduction au moyen de la gravure, de la lithographie, ou autrement.— De même, la copie' d’une sculpture au moyen du moulage, constitue une contrefaçon. Et, dans ces diffêrens ras, la routrefaçon existerait, quelle que fût d’ailleurs la différence de dimension qui pourrait exister entre l’original et la copie, et le plus ou moins de perfection de la copie. — V. inf., n. 117 et suiv.

91. — Mais il fautremarquerqu’H n’y a conlrcfaçon|d’tin tableau, ou d’un dessin, ou d’une scu’pture, que lorsqu’on les reproduit par un procédé semblahleou très analogue Ainsi, le sujet d‘un tableau reproduit par le moyen de la sculpture, ou le sujet d’une sculpture reproduit au moyen de la peinture, de la gravure, ou du dessin , ne constituc-

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rail pas une contrefaçon. Dons tin cas le tableau aurait inspiré l’Idée de la sculpture; dans l'autre, la sculpture aurait inspiré l’idée du tableau; mais la différence Immense qui existe entre les moyens employésdansrunct l’autre cas, et dans les effets produits, empêchent qu’on ne puisse voir dans un fait pareil la reproduction sentie ou frauduleuse qui constitue le délit de contrefaçon. — V. inf., n. MH

92. — Ainsi que nous l'avons vu, sup., n.îtets., le dépôt exigé pour les écrits et les gravures est une condition indispensable a l'exercice de l'action en contrefaçon : lors «loue que ce dépôt n'a pas été effectué, le demandeur en contrefaçon doit être déclaré non recevable, jusqu'à ee qu'il l'ait effectué. D’oii il suit, selon nous, que le contrefacteur ne sérail pas fondé a prétendre que l'absence du dépôt, a il moment de la contrefaçon, enlève a ce fait tout caractère criminel, le dépôt n'étant pas exigé comme preuve ou fondement du droit de propriété, mais seulement comme condition de l'exercice de ce droit. — V. sup., n. 23 et 24, et inf, n. 121.

93. — Le plaignant peut, avant toutes poursuites, faire saisir conservaloircmeut les objets ou exemplaires contrefaits. (Déer. 19 juil!. 1793. art. 3). —Celte saisie est faite sur la réquisition de l'auteur ou de ses ayant-cause , par les commissaires de police, et dans les lieux ou il n'y a pus de commissaires de police, par le juge de paix. (Uérr. 25 prair. an 13). Elle a lieu dans la forme indiquée par les art- 38 et 39 du Code d'iustr. crim. — V. inf., n. 128.

9*.— Mais ectle saisie n'csl pas nécessaire : le poursuivant peut se dispenser d'y faire procéder, et citer directement le contrefacteur devant le tribunal de commerce, s'il veut se contenter d'une réparation civile cl de dommages-intérêts, et devant le tribunal correctionnel s'il entend de plus faire appliquer contre lui les peines prononcées par le Code pénal. — V. inf, n. 119, 131 els.

Y. sur la compétence du tribunal de commerce, les mots C outre façon , $ 4, et Enseigne, n. 17.

95. — Lorsque l'action est portée devant le tribunal correctionnel, la peine contre le roui refacteur ou contre l’ introducteur est une amende «le cent francs au moins, et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingtcinq francs au moins, et de cinq cents francs au plus.— La confiscation «le l'édition contrefaite est prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur cl débitant.— I. es planches, moules ou matrices des objets contrefaits sont aussi confisqués (Cod. péri., 427.)

96. — I.e produit des confiscations est remis au propriétaire, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert ; le surplus de sou indemnité oulent 1ère indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie, est réglé par les voies ordinaires. (C.pén., 429.)— V. inf., 133els.

v JUUSPM'DBI'CE.

97. — Il y a contrefaçon lorsque, entre l'ancien ouvrage et le nouveau, il y a assimilation dan* le* terme*, analogie dans le* élémens, et même ordre dan» i'rxération, à quelque* suppressions pré*.

Haller . - 3»*rs I — Cas».— Nancy .— S-V .26. 1 .364.

98. -Il y a contrefaçon lorsqu'un ouvrage r»t calqué sur un autre, de manière qu'il en résulte entre 1rs drus ouvrages une similitude parfaite II n'r*t pa* nécessaire «pie 1rs juges déclarent en ternie» exprès qu'il y a ru contrefaçon.

noumirol —25 mai 1*29.— C. Rcp— Montpellier— S- V.29.1 4».— D.P.29.1.249.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

99. — Pour qu’il y ait délit «le contrefaçon, il n'est pas nécessaire qur l'ouvrage ait clé entièrement imprimé, ou même qu'il ail été vendu de* exemplaire» de l’édition contrefaite; à cet égard, il suffit qur «pielqtit-s-uiiea des feuilles de l'ouvrage aient été contrefaites et saisies.

CléiMudot.— 2 jatO. IR07.— C Rej — S-V. 7.1.465.—

I> A. il. 4«2.

100. — l,c plagiat n'rst pas toujours contrefaçon. — Il n'y a pas plagiat punissable, lorsqur, dans renariiddc d'uu ouvrage différent par ton titre, »»n format , sa composition et son objet, se trouvent fondus plusieurs morceaux d'uu autre ouvrage, mais de telle manière que toute méprise entre le» deux ouvrage» est impossible. Ce n'est pat là le fait prululié dr réimpression Ae partie d'un livre imprime et appartenant à un autre.

llaci]aart. — 25 fév. 1X20. — C.llej. — Paris. — S-V.to.f ,

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