D. A. IM
103. — S'emparer des recueilt et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, le discernement du gotil, le choix dr la science, et le travail de l'esprit, c'est commettre le di lit de contrefaçon, encore que l’auteur rôt garde l'anonyme.
Leclerc. — 2 déc 1814. — (la as — Lyon — S-V. 15.1.60.
— I). A. il. 46*>.
104 L'emprunt à un ouvrage déjà publié, d'un certain nombre de morceaux londus dans le corps de l'ouvrage noimau, ne ronstilne pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier par
son titre, son format, sa composition et son objet.
Ilacquart. — 2Sfér. 1*20. — C. Rej.— Pari».— S-V. 20.1.
105. Il s a plagiat réputé contrefaçon partielle , lorsqu'on publie en la forme de c ompte renAu , dan» un journal , une partie notable de l'ouvrage d'autrui , tellement que la publication nouvelle puisse tenir lieu de l'ouvrage primitif, assez pour en diminuer considérablement le débit. (C. pou., 425.)
Mesmer — K juin I81U* — Paris. — S-V . 30.2. 162. —D.p'.