‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 713 sur 976 · D. A. IM · texte numérisé non relu

D. A. IM

103. — S'emparer des recueilt et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, le discernement du gotil, le choix dr la science, et le travail de l'esprit, c'est commettre le di lit de contrefaçon, encore que l’auteur rôt garde l'anonyme.

Leclerc. — 2 déc 1814. — (la as — Lyon — S-V. 15.1.60.

— I). A. il. 46*>.

104 L'emprunt à un ouvrage déjà publié, d'un certain nombre de morceaux londus dans le corps de l'ouvrage noimau, ne ronstilne pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier par

son titre, son format, sa composition et son objet.

Ilacquart. — 2Sfér. 1*20. — C. Rej.— Pari».— S-V. 20.1.

105. Il s a plagiat réputé contrefaçon partielle , lorsqu'on publie en la forme de c ompte renAu , dan» un journal , une partie notable de l'ouvrage d'autrui , tellement que la publication nouvelle puisse tenir lieu de l'ouvrage primitif, assez pour en diminuer considérablement le débit. (C. pou., 425.)

Mesmer — K juin I81U* — Paris. — S-V . 30.2. 162. —D.p'.

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