El 13 julll. 1 830. —S-V
106. — la* plagiat qui n’est pas reconnu notable et dommageable, peut n èlrr pa» puni comme contrefaçon partielle. — Ace» égard, la décision des juge» du fond est plu» de fait que de droit, rt ne saurait être censurée par la Cour Je cassation.
t>i*nl«. — 3 julll. IKI2.—C. Rej.— Paris. — S-V. 12.1.
107. — Celui qui, au lieu d inventer, n’a fait que copier l'ouvrage d'autrui, ne peut se plaindre de la contrefaçon, encore qu'il ait déposé à la Bibliothèque royale deux exemplaires dr la copie qu’il a faite.
Lelourny.— 5 brom. an IJ.— C. Rej.— Paris. — S-V. 5.