‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 717 sur 976 · I.a contrefaçon d'un ouvrage de sculpture · texte numérisé non relu

I.a contrefaçon d'un ouvrage de sculpture

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Mil

rat un délit, comme ta contrefaçon d'un écrit ou d'une gravure.

Kofcin— 17 rot. 1814.— C.Rej— Paris.— S-?. 16. (.23. — D. A. 11.475.

Il** — La reproduction en bronze d'un sujet puisé dans un tableau ou dans une gravure apparie, nant à autrui, ne constitue pas le délit de rontrefheOB.

Bertrand— 3 déc. 1831.— Paris —S-V. 32 2.278— D P.32 2.81.

119. — U connaissance d’un délit de contrefaçon d'ouvrages littéraires e»t\le la compétence di s tribunaux correctionnels.

8nov. 1828.— Bruxelles— J. Rroi.1828.2.127.

120. — Le délit de contrefaçon commis par un militaire en activité de service est, comme tout outre délit commis par Ira militaire», de la compétence d« tribunaux militaires. (L. 3 pluv. an 2, lit. I" art 3; C. pén , 425.)

Durforl— 9 fév 1827— Cass.— Paris.— S-V. 27.1.335 — D.P. 27. 1.136.

121. — -L auteur d’un ouvrage qui a déposé «lent exemplaires à la Bibliothèque royale peut poursuivre les contrefarteurs , encore que le dépôt (lait toutefois avant rémission de la plainte) soit postérieur à la contrefaçon.

Lassaui. — 8 fruct. an II.— S-V. 4.2.15.— D. A. II. 4*o

— Celui à qui le propriétaire d’un ouvrage littéraire a cédé le droit de faire une édition, peut , comme partie civile, poursuivre les contrefacteur». — l-es dispositions de la loi du 19 juîll . 1793 ne sont pas restreintes aux seuls auteur*.

Moutardier. — 7 prair. an II. — Crm. — S-V. 7.2.875

123. — L'éditeur cessionnaire d’un ouvrage littéraire peut, aussi bien que l'auteur lui-même, en poursuivre lescnntrefacteiirs, alors même que l'acte de cession n'aurait acquis date certaine que posltnenrement au délit «le contrefaçon.

Ilacquart— 3 juill. 1835— Toulouse.— S-V. 36.2.39— D.P. 36. 2. 56.

124. — Le prévenu d'un délit «le contrefaçon poursuivi par le cessionnaire de l'auteur de l'ou vrage, n’a ms qualité pour opposer à ce crasionuaire le défaut «le date certaine «le son titre, à moins qu'il n'excipe lui -même d'un droit de propriété sur l'uuvrage.

Ilacquart— 27 mars 1835. — Cass— Bourses. —S-V 35.1.749— D.P. 35.1.438.

125— Le ministère publie peut poursuivre srnl et d'office un délit de contrefaçon (en matière d'ottvrages littéraires)— -Il le peut sans l'adjonction d’un agent civil du gouvernement, enror«: qu'il s'agisse de la contrefaçon d'une propriété littéraire «lu l’Etat.

Même arrêt que ci-dessus.

126. — Le ministère public peut poursuivre un délit de contrefaçon, encore que les formalités prescrite* à l’auteur, pour l’exerriccdeson droit, n’a.cnt pas été accomplira.

8 Oov. 1828. — Bruxelles — J. Brui. 1828.2.127.

122- — Les coo|»éralPursdela contrefaçon peuvent être impliqués «lan» l«-s poursuites correctionnelles, encore qu’ils ne soient pas personnellement dénoncés dans le procès- verbal de saisie.

Clémendol— 2 juill. 1807.— C. Rej— S-V. 7.1.465 — D. A. II. «82.

128-129. — En matière de propriété littéraire, h-s commissaires «le police ou Ira juges de paix ont seuls qualité pour saisir les exemplaires prétendus contrefaits.

Bidault. — 9 mess, an 13— Cass— S-Y.5-2.1G7.-D « 11.48!. *

139- — En matière de contrefaçon, un procès— verbal «/«t n’est pas vicié de nullité légale, mai» qui

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est fuit de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, être écarté.

Buisson. — 5 flor. m 13. — C.Rej. — S-V.5.2.I4I. — D.A. 1 1 .480.

131 —Lorsqu'un libraire fond dan» l'édition d'un ouvrage qu’il u droit d’imprimer, un autre ouvrage dont il n’a pas la propriété, les dommages-intérêts, à raison de celle contrefaçon partielle, ne doivent pas être élevés à la valeur de l'ouvrage entier; ils doivent seulement être calculés d’apres la valeur de la portion d'ouvrage qui n'appartenait pas à l'éditeur. (C. pén., 427, 429.)

Dentu.— 4 sept. 1812. — C.Rej. — Pari*.— S-V. 2 t. 1.288. — D. A. 11.484.

132. — Les journaux quotidiens qui reproduisent des articles appartenant à d’antre» journaux, et notamment des articles dits de fond , peuvent être condamnés à des dommages-intérêts à raison du préjudice qu’ils leur ont rausé. (C. civ., 1382.)

J/Estafette. — 24 nov. 1836.— Paris. — S-V. 36.2.329.

123. — En matière de contrefaçon, les juges peuvent avoir égard aux circonstances pour déterminer le montant de l’indemnité due à l’auteur ou proprietaire de l'ouvrage contrefait. — A cet égard, les dispositions de la lui du l9juilL 1793, qui fixaient dans tous les cas le montant de cette indemnité à la valeur d’un certain nombre d'exemplaires de l'édition originale, ont clé abrogées par l'art. 429, Cod. pén., portant que l'indemnité sera réglée par Us voies ordinaires.

Jlarquart et Mair.-N jon — 3 et 1 7 jniU. 1835. — Tuolouse. — S-V. 36. 2. 39. — D. P. 36.2.56. — V. smp. ,n. 96.

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