I.a contrefaçon d'un ouvrage de sculpture
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Mil
rat un délit, comme ta contrefaçon d'un écrit ou d'une gravure.
Kofcin— 17 rot. 1814.— C.Rej— Paris.— S-?. 16. (.23. — D. A. 11.475.
Il** — La reproduction en bronze d'un sujet puisé dans un tableau ou dans une gravure apparie, nant à autrui, ne constitue pas le délit de rontrefheOB.
Bertrand— 3 déc. 1831.— Paris —S-V. 32 2.278— D P.32 2.81.
119. — U connaissance d’un délit de contrefaçon d'ouvrages littéraires e»t\le la compétence di s tribunaux correctionnels.
8nov. 1828.— Bruxelles— J. Rroi.1828.2.127.
120. — Le délit de contrefaçon commis par un militaire en activité de service est, comme tout outre délit commis par Ira militaire», de la compétence d« tribunaux militaires. (L. 3 pluv. an 2, lit. I" art 3; C. pén , 425.)
Durforl— 9 fév 1827— Cass.— Paris.— S-V. 27.1.335 — D.P. 27. 1.136.
121. — -L auteur d’un ouvrage qui a déposé «lent exemplaires à la Bibliothèque royale peut poursuivre les contrefarteurs , encore que le dépôt (lait toutefois avant rémission de la plainte) soit postérieur à la contrefaçon.
Lassaui. — 8 fruct. an II.— S-V. 4.2.15.— D. A. II. 4*o
— Celui à qui le propriétaire d’un ouvrage littéraire a cédé le droit de faire une édition, peut , comme partie civile, poursuivre les contrefacteur». — l-es dispositions de la loi du 19 juîll . 1793 ne sont pas restreintes aux seuls auteur*.
Moutardier. — 7 prair. an II. — Crm. — S-V. 7.2.875
123. — L'éditeur cessionnaire d’un ouvrage littéraire peut, aussi bien que l'auteur lui-même, en poursuivre lescnntrefacteiirs, alors même que l'acte de cession n'aurait acquis date certaine que posltnenrement au délit «le contrefaçon.
Ilacquart— 3 juill. 1835— Toulouse.— S-V. 36.2.39— D.P. 36. 2. 56.
124. — Le prévenu d'un délit «le contrefaçon poursuivi par le cessionnaire de l'auteur de l'ou vrage, n’a ms qualité pour opposer à ce crasionuaire le défaut «le date certaine «le son titre, à moins qu'il n'excipe lui -même d'un droit de propriété sur l'uuvrage.
Ilacquart— 27 mars 1835. — Cass— Bourses. —S-V 35.1.749— D.P. 35.1.438.
125— Le ministère publie peut poursuivre srnl et d'office un délit de contrefaçon (en matière d'ottvrages littéraires)— -Il le peut sans l'adjonction d’un agent civil du gouvernement, enror«: qu'il s'agisse de la contrefaçon d'une propriété littéraire «lu l’Etat.
Même arrêt que ci-dessus.
126. — Le ministère public peut poursuivre un délit de contrefaçon, encore que les formalités prescrite* à l’auteur, pour l’exerriccdeson droit, n’a.cnt pas été accomplira.
8 Oov. 1828. — Bruxelles — J. Brui. 1828.2.127.
122- — Les coo|»éralPursdela contrefaçon peuvent être impliqués «lan» l«-s poursuites correctionnelles, encore qu’ils ne soient pas personnellement dénoncés dans le procès- verbal de saisie.
Clémendol— 2 juill. 1807.— C. Rej— S-V. 7.1.465 — D. A. II. «82.
128-129. — En matière de propriété littéraire, h-s commissaires «le police ou Ira juges de paix ont seuls qualité pour saisir les exemplaires prétendus contrefaits.
Bidault. — 9 mess, an 13— Cass— S-Y.5-2.1G7.-D « 11.48!. *
139- — En matière de contrefaçon, un procès— verbal «/«t n’est pas vicié de nullité légale, mai» qui
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est fuit de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, par cela seul, être écarté.
Buisson. — 5 flor. m 13. — C.Rej. — S-V.5.2.I4I. — D.A. 1 1 .480.
131 —Lorsqu'un libraire fond dan» l'édition d'un ouvrage qu’il u droit d’imprimer, un autre ouvrage dont il n’a pas la propriété, les dommages-intérêts, à raison de celle contrefaçon partielle, ne doivent pas être élevés à la valeur de l'ouvrage entier; ils doivent seulement être calculés d’apres la valeur de la portion d'ouvrage qui n'appartenait pas à l'éditeur. (C. pén., 427, 429.)
Dentu.— 4 sept. 1812. — C.Rej. — Pari*.— S-V. 2 t. 1.288. — D. A. 11.484.
132. — Les journaux quotidiens qui reproduisent des articles appartenant à d’antre» journaux, et notamment des articles dits de fond , peuvent être condamnés à des dommages-intérêts à raison du préjudice qu’ils leur ont rausé. (C. civ., 1382.)
J/Estafette. — 24 nov. 1836.— Paris. — S-V. 36.2.329.
123. — En matière de contrefaçon, les juges peuvent avoir égard aux circonstances pour déterminer le montant de l’indemnité due à l’auteur ou proprietaire de l'ouvrage contrefait. — A cet égard, les dispositions de la lui du l9juilL 1793, qui fixaient dans tous les cas le montant de cette indemnité à la valeur d’un certain nombre d'exemplaires de l'édition originale, ont clé abrogées par l'art. 429, Cod. pén., portant que l'indemnité sera réglée par Us voies ordinaires.
Jlarquart et Mair.-N jon — 3 et 1 7 jniU. 1835. — Tuolouse. — S-V. 36. 2. 39. — D. P. 36.2.56. — V. smp. ,n. 96.