‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 718 sur 976 · Le voni de l’art. 429, Cod. pén., portant · texte numérisé non relu

Le voni de l’art. 429, Cod. pén., portant

u’en cas de saisie d'ouvrages contrefaits, le p rouit des confiscations, ou les recette* confisquées

seront remises su propriétaire, à compte de l’indemnité qui lui est due, est suffisamment rempli, si l'édition contrefaite ayant été presque entièrement vendue, les exemplaires, restant sont remis au propriétaire, sans que le contrefacteur soit condamné à rendre le prix des exemplaires vendus. — Quant au surplus de l'indemnité, les juges ont le choix de la fixer eux-mêmes, s’ils ool lesdocumens nécessaire», ou de la faire régler par experts.

Michaad. — 30 janv 1818 — Cass. — Paris. — S-Y. 18.1. 222.— D.A. II. 470.

135. — La connaissance de l’exécution d'un arrêt correctionnel rendu en matière de contrefaçon, peut être portée, suivant la volonté des parties, soit devant la juridiction correctionnelle, soit devant la juridiction civile.

Ainsi, lorsqu'après un arrêt qui déclare la contrefaçon d’un livre, et ordonne la confiscation de tous exemplaires contrefait», une saisie est faite d'objets servant à la reproduction du livre contrefait ^de clichés), la demande en validité de la saisie peut être portée devant le tribunal civil, qui est alors juge de la question de savoir si l’arrêt correctionnel autorise la saisie de ces objets. — Peu importe que la saisie ait etc faite par un commissaire de police, cl non par un huissier : cette circonstance n'est pas nécessairement attributive de juridiction au tribunal correctionnel.

Leclerc ei autres —10 janv. 1837. — Cas».— Besançon — S-V. 37. 1.654.

136. — La prescription du délit de contrefaçon ne s'étend pas au fait ou délit de débit de l’ouvrage contrefait. — Ainsi, bien que trois ans s’étant écoulés depuis la contrefaçon, le contrefacteur se trouve à l’abri de toutes recherches, quant au délit de contrefaçon lui-même; cependant, il peut être poursuivi et condamné comme débitant de l'ouvrage contrefait, s’il en a débité des exemplaires depuis moins de trois ans.

PROTÊT

Box Saint-Hilaire.— 26 juill. 1828. — Paris.— S-V. 29-î.

$ 6 .—Des Ouvrage» dramatigste».

NOTIONS GÉNÉRALES

137. — Il csl quelques règles spèciales à la propriété des œuvres dramatiques, musicales ou uutres, non pus en ce qui touche leur publication par la voie de l'impression ou de la gravure , les régies générales leur ëlant en ce point applicables, mais en ce qui louche leur représentation théâtrale.

138. -I.es ouvrages dramatiques des auteurs vivans ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de rontiseation du produit total des représentations au prolil des auteurs, (üécr. 19 janv. 1791, art. 3.)

139. — Les héritiers nu les cessionnaires des auteurs d'ouvrages dramatiques , sont propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq nunées après la mort de l'auteur, lie telle sorte

ue les ouvrages dramatiques des auteurs morts

epuis cinq ans et plus soûl une propriété publique, et peuvent cire représentés sur tous les théâtres indistinctement. (Ibid. , art . 2 cl 5 ; A \ is du cons. d'étal, du 20 août 1811.)

140. -l.es propriétaires d’ouvrages dramatiques posthumes, ont les mêmes droits que l’auteur , et les dispositions sur b propriété des auteurs , et sur sa durée , leur sont applicables. (Décr. 8 juin 1800, art. 11.) — V. sup., a. 19.

lit. — Les auteurs d’ouvrages dramatiques et les entrepreneurs de spectacle , sont libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers , par sommes lixes ou autrement (Ibid., art. 10), et les autorités locales doivent veiller strictement a l’exécution de ces conventions. (Ibid., art. 11.)

US.— Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d’artistes, qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlcmens relatifs a la propriété des auteurs, doit être puni d’une amende de cinquante francs au moins , de cinq cents francs au plus et de la confiscation des recettes. (C. pén. , art. 428.)

143. — Le produit des recettes confisquées est remis nu propriétaire pour l’indemniser d’autant du préjudice qu’il a souffert ; le surplus de son indemnité ou l’entière indemnité , s’il n’y a eu saisie de recette , csl réglé par les voies ordinaires. (C. pén. , art. 429.)

JCniSPlCDCNCB.

144. — Les directeurs de concerts publies sont tenus d’indiquer dans leurs affiches le nom descompositeurs des morceaux de musique qu’ils annoncent.

Mu*«rd. — 16 fév. 1836.— Paris.— S-Y. 36.2.242.— D.

PROTÊT. — V. B u. lit a ordre. — Endossbment. — Lettre de change.

Indication alphabétique.

Absence, V. n° 19,63. Itillcl à ordre, 1 et s., 57. Acceptation, 3, 38,39,83. Billet non commercial, 33. Acte de commrrrr, 50. Caution, 94.

— de perquisition, 19,64. Citation, 87, 98.

Action recursoire, 2, 51 Compétence, 25, 80.

et s., 69 et s., 88 et s. Convention, 8 et»., 40 et Amende, 28, 47. »., 86,100.

Besoin, 16, 22, 31 et s., Déchéance, 2 et s., 53,

60 et s. 69 cl s.

PROTÊT

t)cl»i, 8 et s., 29, 30, 69 lettre missive, 97.

eïs.,H8 n «. I.oi «lu lien, 29, 65.

Délai .le grâce, 105. MiihIsIs, 53.

I>énonciat.,6rt •.,87et». Notaire, 13, 66. Dispense, 8 ot s., 4» et Notification, 87 et s.

s., 100. Nullité. V. Rr.|>onul).

Distance, 93, V. Délai. Perquisition, 19, 64. Domicile, 15, 55 et s., Présomptions. 63.

** s- Preuve, <3cls., 68, 81 ot s.

Echéance, 4 et s., 30 et Provision, 7, 81 cl s.

*•, 38e| s., 75 et s. Protêt (aulc tl'accepl., 2 Enregistrement, 27, 32. et s.

Etranger, 95 et s. Reconnaissance, 103.

Faillite, 5,34els.,69,?4, Krcors, 67.

R- Remboursement, 88 et s.

Fau», 21. Répertoire, 26.

Fin .le non-recevoir, 104 Répétition, 70.

et s. V . Déchéance. Responsabilité, 24 et ». ,78

Force majeure, 50 et s., et s., 102 et s. ,107 et h.

75 et s., 99. Retour sans frais, 10ct>-,

Formes, 13 et s., 65 et s. 45 et s.

Garantie, 2 et 69 et s. Simple promesse, 80. Huissier, 13, 24 et s. , 107 Subrogation, 101.

rt». Témoins, 13.

Intervention, 16. Timbre, 28, 47, 51.

Jour férié, 4.

NOTIONS CÉNKIULKS.

protêt ost un acte au moyen duquel le porteur d’un tilre ou effet négociable par voie d’ordre ou d'endossement, et socialement d’une lettre de change ou d’un billet a ordre, fuit constater le refus fait par celui qui d.iit le payer, d'en acquitter le montant (C. connu. 173 et 187.)

S- — Cet acte est le seul au moyen duquel le porteur de l'effet puisse conserver le droit de recourir, en casde non |uiiemenl, contre son cédant ou les endosseurs antérieurs ; il ne peut être suppléé par aucun autre. (C. cornm. 175.)

3.— Le protêt |»eut encore avoir lieu en cas de non acceptation d'une lettre de change par celui sur qui elle est tirée (V. Uttre de change, n 171); mais dans ce cas, il n'est soumis à l'observation d'aucun délai de rigueur.

i. — Au contraire , le protêt qui est fait pour constater le refus de paiement d’une lettre de change, d'un billet à ordre ou autre effet négociable, doit être fait le lendemain de l'échéance. SI ce jour est un jour férié légal, le protêt doit être fait le jour suivant. (C. cornm. 162.)— V. ir\f n. 30.

5. — Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par un protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou la faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée; mais, dans le cas de faillite, le porteur, au lieu d’attendre le lendemain de l’échéance, peut faire protester et exercer sou recours aussitôt après l'événement de la faillite. (C. corn., 163.)— V. inf., n. 31 et s.

6. — Les endosseurs auxquels le protêt est ensuite dénoncé ainsi qu'il est expliqué au mot Lettre de change, n. 312 et s., et contre lesquels un recours esi exercé, peuvent le dénoncera leur tour aux endosseurs qui les précèdent, dans les délais fixés pour exercer contre ces derniers une action en garantie.— V. Ibid., n. 319, et inf., n. 88 et s.

7. — Quant au tireur, le protêt et la dénonciation du protêt, ne sont pas également nécessaires à son égard : l'omission de ces actes ne le mettrait pas à l'abri du recours que peut toujours exercer contre lui le porteur qui n éprouvé un refus de paiement , si ce refus vient de la faute du tireur; elle ne l’en affranchit que s’il prouve

PUOTÊT. 595

qu il y avait a l'échéance provision enlre les mains .lu liré. (C. coin., 170.) — V. inf.. n. SI et s., 100, cl Lettre de change, n. 325.

lticn qu’en principe le législateur ail entendu que le protêt serait toujours nécessaire pour assurer les droits el recourt successifs des IHirleors , endosseurs el du tireur lui-méme , cependant. comme en définitive , relie furmalilé n’est introduite que dans leur intérêt, il est évident qu’ils |ieuvenl valablement * renoncer 1rs uns et les aulret, par apptiealion de la règle que rhacun poul renoncer au droit élalili en sa faveur (l.ocré, sur l'art. 175, C. corn.) —V. inf n 40 et t., el n. lia).

,0.’~ dérogation a la règle générale qui vent que le défaut de paiement soit constaté par un protêt s'etprime habituellement par les mois retour soin /rots, ou simplement sons frais, opposés sur l’effet par le tireur ou l’un des endosseurs : telle est du moins In signilicaiiuii que les usages du commerce ont donné à ces c\pressions.— V. inf., n. «Set s.

II. — Mais, c’est une question assez délfrale que relie de savoir si celle stipulation son, trait est seulement une dis/iense accordée au porteur qui dans ce cas, peut cierrcr un recours contre les endosseurs ou le tireur, sans élre tenu de protester ; ou si elle lui impose l'o6Ji./ofion de ne pas Taire protester, tellement que s’il » a protêt les Trais doivct.l en rester à sa charger.Ooanl a nous il nous semble que si l’on admet que le porteur est reçu a se prévaloir vis-à-vis des endosseurs de la clause sans frais, pour se dispenser de protester el eterrer son recours roitlrc eut en l'absence de CCI aclf, on doii pareillement recevoir les endosseurs a se prévaloir de t elle clause vl»-àvts du porteur, pour laisser a sa charge les frais d un protêt qu’il aurait fait tout en en reconnaissant I inutilité : nous inclinerions donc à penser qu il doit V avoir parité de droits enlre le porteur cl les endosseurs, el que, si ces derniers ont dispensé le porteur de protester, si le porleur a ar-

Cepîi.,iir;i,c.avec cî“* di,P*n»'. If» frais d’un protêt bénévolement fait par lu. ne sauraient êlro répétés contre les endosseurs. V. inf, n «7 et s I a.— s: la clause retour tans frais esl apposée sur I effet par le tireur d’une lettre de change elle oblige réciproquement loua les endosseurs subséquens ainsi que le porleur. Si elle esl anposée parut! endosseur, elle oblige les endosseurs qui la suivent ainsi que le porleur; mais elle ne |WUI élre opposée am endosseurs anléneurs au. de leur cAlê, ne seraient pas reçus a se plaim dre qu il va ru protêt, et à vouloir en laisser le, frais a la charge du porteur.— V. inf, ,,,

1 3.— Le» aelcs de proléls soûl faiis.W dem no taircs. ou par un notaire et deut témoins ou nar un huissier etdeui lémoins.(C. coin., 173 (>S , moins doivent élre majeurs cl jouir de tous leur, droits civils L’absence de l’un des témoins ou de I un des deuz notaires pourrait invalider I. irotét. (C. pror .585; Pardessus, n. if y ) n,.,. usage ce sont les huissiers qui font les protêt, • il arrive rarement de voir un notoire chargé d on acte de cette nature. s 1

I». — Le protêt |>cul être fait à la requête de tout porteur de l’effet ; même de relui qui ; serait que par endossement irrégulier V dossement n. 74.) Mais, un simple détenteur de' la lettre de rhsngr n aurait |ias re droit ■ il pourrait que faire protester n la requête du hé néllciaire du dernier endossement, seul nronrU taire et porteur de l’effet. (Pothier . Contrat ! change, n. 13i ; Pardessus, n. ils.)

W6 l'HOTKT.

15. — Le protêt doit être fait au domicile du tiré, ou à son dernier domicile connu. (C. corn., 173.) Si le tiré avait accepté la lettre de change, l'officier instrumentaire devrait se présenterau domicile que le tiré a voit à l'époque de son acceptation: si le tiré avait, en acceptant, indiqué un autre domicile, ce serait à ce domicile qu'il faudrait protester. (Pardessus, n.421.)— V. inf., n.55 ets.

16. — Lorsqu'il existe des recormnandataires, c’est-a-dire des personnes indiquées sur l’efTet, pour le payer au besoin , le protêt doit être fait au domicile de ces personnes. (C. com., 173.) Cependant, si ces personnes étaient indiquées d une manière, alternative, comme cher tel ou tel, ce ne serait qu après s'être adressé a l'une, que le porteur devrait faire protester au domicile de l’autre. (Pardessus, n. 421.) — V. Lettre de change, n. 23 et 225, et Endossement, n. 51.— P. aussi inf. 31.

17. — Lorsqu'un tiers a accepté par intervention, c'est a son domicile que le protêt, faute de paiement , doit être fait (C. comin., 173), indépendamment du protêt au domicile du tiré. (Pothier, Contrat de change, n. 137 ; Vincens, t. 2, p. 300; Pardessus, n. til.)

18 — Le protêt elles interpellations aux divers recommandaUires doivent être faits par un seul et même acte (C. comin., 173), que la lettre de rhange ait été acceptée ou non. A cet effet, l'officier instrumentaire se transporte aux domiciles des signataires de la lettre de change et recueille successivement leur réponse. (Vincens, t. 2, p. 295 et 300.)

19. — En cas de fausse indication ou de changement de domicile , lé protêt est précédé d'un acte de perquisition fC. comm., 173), qui constate les recherche* faites par l'ofllcicr instrumentaire, et cet acte doit être revêtu des formes propres à tous les exploits. — V. inf., n. 63 et s.

20. — L'acte de protêt contient la transcription littérale du billet ou de la lettre de change, de { acceptation, desendossemens et des recommandations qui y sont indiquées (C. comm., 174) .afin que celui à qui il est fait sommation de rembourser l'effet, sache bien de quel effet il s’agit.

21. — Les fausses énonciations dans 1 acte de protêt, les omissions ou les suppositions dans la transcription des pièces, et le défaut de mention des signatures en blanc qui se trouvent sur l'effet protesté, constitueraient un faux. (Pothier, n. 135; Pardessus, n. 419.)

22 — Le protêt contient également la sommation de payer faiie au tiré, a l'accepteur, ou aux personnes indiquées pour payer au besoin, s’il s’agit d’une lettre de change ; au souscripteur, s’il s’agit d’un billet à ordre. C. comm., 174.) Il énonce en outre la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs de son refus, l'impuissance ou le refus de signer le protêt. (C. comm., 174.)

23. — Indépendamment des formalités qui viennent d'être indiquées, on doit observer dans le protêt toutes les formalités des exploits tracées par le Code deproc., art. 61 et suiv. : l’inobservation de ces formalités entraînerait la nullité du protêt, dans le cas où le Code de procéd. la prononce pour les exploits ordinaires.

94. — En cas de nullité du protêt , l’officier instrumentaire en est responsable , mais envers le porteur seulement. De là il suit que l’endosseur sur lequel un recours est exercé en vertu d’un protêt nul. et qui s’exécute sans se prévaloir de la nullité du protêt, n'csl pas reçu à actionner l’huis-

PROTÊT

sier en garantie, pour se fairerembourserce qu'il eût pu se dispenser de payer.— V. inf. n. 107.

25. — Observons au surplus que l'action en dommages-! J térél s qui pourrait être exercée contre un huissier, à raison de la nullité d'un protêt , devrait cire portée, non devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil. (Arg. de» art. 71 et 1031, C. pr.'

26. — Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens et dommages- intérêts, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, Jour par Jour, et par ordre «le «laies, dans uu registre particulier, coté et paraphé, et tenu dan* les formes prescrites pour le» répertoires (C. com., 176; L. 22 frini. an 7, art. 49) ; mais ce registre n’est pas soumis à la formalité du c isa «lu receveur de l'enregistrement. (Pardessus , n. 419.)

27. — Les actes de protêt doivent être enregistrés dans les délais de 4 ou 10 jours, selon que le protêt est fait par un huissier ou un notaire (L. 22 frim. an 7, art. 20); ils sont soumis au droit fixe de 2 fr. {Ibid., art. 68, S 1er. »-30; L. 28 av. 1816, art. 43, n. 13.)— Sur le droit proportionnel d'enregisirement, dont l'effet protesté est passible. V. Billet en general, n. 12 bis.

28. — Aucun notaire ou huissier lie peut protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit , ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnelle- * ment une amende de 20 fr. pour chaque contravention ; il est tenu en outre d’avancer le droit de timbre et les amendes enrourues «lans les cas déterminés par les art. 19, 20. 21 et 22 de la loi du 24 mai 1834, sauf son recours contre les contrevenans. (L. 24 mai 1834, art. 23.) — V. Billet en général, n.9-, Billet à ordre, n.7 bis, et Lettre de change, n. 45.

jURisenvouiCB.

29. — En matièrede lettre de rhange, le tempsde faire et de dénoncer le protêt se règle par la loi du lieu où la lettre de change doit être payée, et non par la loi du lieu d’où elle a été tirée.

Coppeos.— 18 brum.aaM — C. Rfj.— Bnuellea. — S- V. 3,1.139.

30. — Le protêt d'un billet à ordre, fait le jour même de l'échéance, est nul, aux termes de Part. 162, Cod.cotmn., qui veut que le refiia de paiement soit constaté le lendemain du jour de l’echéanre.

Carrère-Lagarrière —2 as. 1824.— Agen. — S-V. 24.2.

td.— Servièrcs.— 10 déc. 1832. — Bordeaux.— S-V. 33. 2.488.

Sur la fixation du jour du protêt, d’aprèa celui de l’échéance ou du pairnent, V. Lnu* dt change, gg 6 et 7.

31. — Le protêt à faire au domicile de l'indiqué an besoin, doit, comme le protêt à faire au domicile du débiteur principal, être dresaé le lendemain de l’échéance. — Toutefois, et loraque le betoin (usant de son droit) exige, avant «le payer, la remise tant de. l’effet que «Tu protêt fait sur le débiteur principal, la nécessité de faire enregistrer ce protêt peut être considérée comme une force majeure suspendant le délai légal pour faire le second protêt au domicile du betoin jusqu'après l’enregistrement; sauf aux juges à apprrcirr la durée de cette force majeure. (C. civ., 1148; C. comm., 162.)

Le*u>'ur. — l,r fié?. 1826.— Caca. — S-V. 26.2.108. — D. P .25.2. 156.

32. — 1-a personne indiquée au lx-soin sur un effet de commerce, étant en droit dVxiger que le protêt fait surir débiteur principal soit revêtu de l'enregistrement, il en résulte que le porteur peut être obligé de faire deux protêts successifs, l’un sur la débiteur principal, l'autre, et après l'enregistre-

PROTÊT

ment du premier, *ttr I» personne indiquée au Im*voio.

I.evtwur. — 1*T fév. 1825. — Caen. — S-V. 26. 2. 108. — D.I*. 25.2.156.

33. — Le porteur il'un billet à ordre dont la cotise nVst pas commerciale et qui ne porte la signature d'aucun commerçant, n'est pas tenu de faire protester le billet avant d’en demander le |»aienient en justice.

Cdvuui. — 28 mars 1832. — Toulouse. — S-V. 33.2.88. — D P. 32.2.1 15.

34. — Le cas de faillite autorise le protêt d'effirts à terme, comme s'ils étaient échus, et ce protêt anticipé autorise le porteur à recourir immédiatement contre les endosseurs.

Blanchard. — tt oiv.fptuv.)an 10.— Cass. — Douai. — S- V. 2.1 218.

35. — - l/art. 163, Cod. romm., qui autorise le porteur d'un efTet de commerce à le faire protes'er avant son échéance, dans le cas de faillite, est applicable, encore bien que la faillite n'ait point été déclarée ouverte par un jugement; il suffit que l'étal de faillite soit notoire, par la cessation de paient ens.

Servière. — 10 déc. 1832. — Bordeaux . — S-V. 33.2.

36. — La faillite du payeur de la lettre de change ne dispense pas le porteur de faire protester à l'échéance, à peine de perdre toute garantie contre le tireur, ni, de sa part, il y a eu provision.

Lacoste. — 3 déc. 1806. — C. Rej. — Toulouse. — S-V. 7. 1.15.

6 oct. 1806.— C. R «y. — Douai. — S-V.6.1.457.

37. — Celui qui a fait protester un efTet de commerce avant son échéance, h Cause de la faillite du débiteur, et qui a laissé passer les délais dn recours contre les endosseurs, peut faire faire un nouveau protêt à l'échéance, et exercer son recours par suite de ce nouveau protêt.

Beaumarié- — 10 fév. 1809. — Orléans. — S-V. 9.2.400. —

38. — Le protêt faute de paiement d'une lettre de change tirée à un certain nombre de jours de vue, et non acceptée régulièrement, ne peut valoir comme protêt faute d'acceptation, ayant l'effet de déterminer l'échéance de la lettre de change.

Dana un tel cas, et ai la lettre de change est tirée de l'un des pays de l’Europe sur les possessions européennes de la France, le porteur a toujours six mois pour en exiger le paiement ou l'acceptation, aans qu'on puisse prétendre qu’il ait dû exiger ce paiement à l’époque même de la prétendue échéance fixée par son premier protêt; il peut, tant que dure le délai de six mois, faire faire de nouveaux protêts, faute d'acceptation et de paiement, et con • xerver ainsi tous ses droits contre les endosseurs et le tiré.

Sieigner. — 28 déc. 182t. — C. Rej. — Paria. — S-V. 15.1.

39. — Le porteur d'une lettre de change payahle à jour fixe conserve son rerours contre les endosseurs, encore qu’il ne la fasse pas protester faute d'acceptation, quelque recommandation qui lui en ait été faite. (V. Lettre do change , n. 151.)

Klaoat.— 20 av. 1811.— Bruxelles — S-V. 11.2.414.

40. — Bien que le protêt faute de paiement soit impérieusement ordonné an porteur d'une lettre de change qui veut conserver son recours contre le» endosseurs, les parties peuvent déroger à cette règle par de» conventions particulière*. — Ainsi, lorsque l'endosseur d'une lettre de change protester faute d'acceptation, demande qu’il ne soit pas fait de poursuites, et promet de payer i l'échéance,

PROTÊT. SS7

celte échéance arrivée, il peut être contraint de payer, encore qu'il n’ait paa été fait de protêt faille de paiement, sa promesse de payer étant, dans ce es», considérée comme une dispense licite de protêt, surtout si le tireur était failli lors de cette promesse.

Tayac.— 20 juin 1827.— C. Rej.— Toulouse — S-V.27.

41. — L'auteur d'un endosaeroent ainsi conçu : Payes a l'ordre de... valeur reçue comptant, avec garantie jusqu à parfait paiement ... p«*ut, comme tout endosseur ordinaire, se prévaloir du défaut de protêt en temps utile. — Vainement le porteur dirait que cette clause, avec garantie jusqu’à parfait paiement, exprime la dispense de protêt, ou constitue un aval pour le compte du tireur.

Pavant. — 22 juin 1829. — Mme».— S-V. 30.2.338.

42. — La convention par laquelle il a été arrêté, entre le porteur d'effet» de commerce et celui qui le» lui a endossés, que le porteur n’exercerait aucunes poursuites contre ce dernier, à défaut de paiement à l'échéance, peut être entrndiie eu ee sens que le porteur est dispensé du protêt et de U dénonciation du protêt, non-seulement envers cct endosseur, mais encore envers tous les précédons endosseurs ou signataire»; de telle sorte que cet endosseur auquel le defaut de protêt et de deuonriation de protêt aux souscripteurs et endosseurs procédons, a fait perdre ses droits de recours contre ces dernier», ne peut refuser de payer lui-même, sou» prétexte que le porteur l'ayant mi» dans l'impossibilité de recourir contre le» autres endosseurs, n’a plus aucun droit à exercer contre lui. — (dinti décidé dans une espèce où il a été jugé en fait, a raison des circonstances , et notamment de t'insotvabihte des entiosseurs précédons , que le protêt eût été inutile.)

Gentil.— 23 déc. 1835.— C. Rej.— Paria. — S-V. 36.1.

43-44. — La preuve testimoniale est admissible à l’effet d'établir que le souscripteur ou l'endosseur d'une lettre de change a dispensé le porteur défaire protêt, et a pris l'engagement de lui rembourser le montant de la traite sans cette formalité : il n’en est pas à cet égard comme du cas où il s'agirait de suppléer le protêt lui-même. (C. romm., 175.) — V. inf., n. 68.

Assy-Jslabert — 30 juill. 1832.— Gas». — Pari».— S-V.

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