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198. — La renonciation, dans un compromis, A la voie de l 'appel ou autres voies judiciaires , n’rniporte pas renonciation an droit d’attaquer en nullité la sentence, comme étant infectée de l’un «les vices prévus par l’art. 1028, C. pr. — Au surplus, une telle renonciation serait nulle et sans effet, en ce qu'elle aurait pour objet de couvrir une nullité d'ordre public.
Tailbtulos. — 23 nui 1832. — Toulouse.— S V. 32.2.412.
199. — Une telle renonciation est nulle, surtout lorsque le compromis porte sur une question d’état non susceptible d'arbitrage.
Bernanli. — 22 mars 183t. — Bastia. — S-V. 32.2.579.— D.
200. — Jugé ceperulant , mais implicitement , que la fin «le non recevoir contr»? l’opposition à Portion nanre d'exrquatur d’une sentence arbitrale, prise de ce «pie les parties ont renon«-é, dans le compromis,
A se pourvoir par cette voie, peut être suppléée d'office par les juges. (C. pr., 173 cl 1020.)
Uffitte.— 6 iuitl. 1828— Montpellier. —S-V. 28.2.346.
201. — Aucun «lélsi de rigueur nYsl prescrit pour former l'opposition autorisée par l’art. 1028, C.pr. ; en consé«juence, elle peut avoir lieu, «le un* inc que la demande en nullité qu'elle préeèilc, dans le temps établi pour l’exercice de toute action ordinaire.
Frvmnnt.— 17 mai 1813— Paris S-V. 14.2.247— I). A.