V.34. 1.225 —V. l’arrêt d’appel. -S-V
46. — La clause de retour sans frais apposée sur une lettre de change, dispense le porteur, nonseulement de faire protêt à l’échéance, mais encore de l'obligation de recourir judiciairement contre les endosseurs et garans, et même de le» prévenir du non paiement, dans les délais de rigueur fixés par la loi pour le cas du protêt; — Bn un tel caa, le porteur, simp'e mandataire, n'est responsable que des fautes qu’il a pu commettre.
Il en est ainsi , même À l’égard de celui qui, par acte séparé, a déclaré se rendre garant du paiement de la lettre de change, de même que s’il eu était endosseur, lorsque d’ailleurs la clause sans frais existait au moment de la création de la traite.
RtKonoaud — B jaov. 1833 — Limoges.— S-V. 35.2.