‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 721 sur 976 · MIS PROTÊT · texte numérisé non relu

MIS PROTÊT

le corps d'une traite, est obligatoire pour le porteur üe la traite, à ce point que s'il fait protester, les frais <lu protêt restent à sa charge : une telle clause doit être entendue dans le sens d’une prohibition, et non pas seulement d'une dispense de protêt. (C. comni., 162 et 175.)

Toutefois, le porteur est en droit de répéter contre le tireur, les frais de timbre et l'amende qu’il aurait (tasés.

Lambert. —24 jsnv. t835— Paris.— S-V. 35.2. 145.

lé. — Ménager. — 18 ocl. 1834.— Trib de cuous. de Paris.— IL U. (en note).

48. — Les mots sans frais, apposé* par le tireur sur une lettre de change, ont la même signification cl doisent produire le même effet que ccu» retour tans frais.

Lecouturier. — 8 janv.1833. — Trib. de bousier*. — S-V. 33.2.170.

49. — La clause de retour sans frai r, insérée dans l'un des endossemens dont un efTet de commerce ae trouve revêtu , dispense-t-elle le tiers porteur auquel l'effet a été transmis ensuite par un endossement pur et simple, de l’obligation du protêt ? — fiés, ne g. impl.

Y aurait-il du moins dispense de protêt dans le rasoù l'endosseur qui a stipulé le retour sans frais aurait été prévenu du non paiement dans le delai du protêt? Are. aff.

Aubert — 6 dec. 1831.— C. Rej. — S-V .31.1. 46

60. — Le cas de force majeure peut, selon l'arbitrage des juges, offrir une exception à l'art. 168, Cod. coin in., qui prive de tout recours contre les endosseurs le porteur d’une lettre de change, s'il n’a fait la présentation ou le protêt à l'échéance.

Ainsi, il n'est pas vrai que la présentation toit a la charge du porteur airisi rigoureusement que la réalisation des fonds est à la charge des tireur* et endosseur*.

Bodin. — 28 mars 1810. — C. Roj. — Géoos. — S-V. 10. 1. 2JG.

51 . — Le cas de force majeure dispense le porteur d'un effet de commerce de faire protêt, au jour de l'échéance. — Il jr a force majeure, si le porteur est dans l'impossibilité de faire parvenir l'effet su lieu dans lequel il doit être acquitté.

lamelle. — 23 fév. 1831.— C. Rej.— Rouan.— S-V.31.1.

62. — L’invasion de l’ennemi est un cas de force majeure, qui peut relever le porteur de lettres de change ou de billets à ordre, do la déchéance prononcée à défaut de protêt.

25 janv. I8|4. — Avis da coni- d’F.tat. — S-V. (4.2.335.

63. — La déchéance prononcée par l'art. 168, Cod. coram., pour défaut de protêt et de recours en garantie dans un certain délai, n’est pas applicable à l’espèce d'cngageiuens connus dans le commerce sous le nom de mandais : l’art. 168 doit être restreint au* lettres derhange et billets à ordre.

Cadre . des douanes — 4 juill. 1832. — Bordeaux — S-V. 33.2.55.— D. I». 33.2 19.

64. — ta porteur d’une lettre de change ne peut se dispenser de la faire protester d.ins le# délais de la loi, sou» prétexte que la lettre de change est sur papier libre, et nécessite par suite le paiement d'une amende dont il ne peut être tenu de faire les avance*. Nonobstant celte circonstance, le défaut de protêt ferait perdre tout recours au porteur, mémo contre le tireur, si celui-ci avait fait provision d>ex le tiré.

Guérin-Rourael.— 2 juill. 1828.— Cass. — Evreui.— S- V. 29 1.112.— D.P.26. 1.329.— V. n. il.

55.— Le protêt doit nécessairement être signifié au domicile du tiré : il est nul, s’il est signifié à la personne du lire trouvé hors de son domicile: l’art. 173, Cod. comm., déroge sur ce point à l’art. 68, Cod. proc.

PROTÊT

Durand.— 18 jain 1834. — Bordeaux. — S-V. 34.2. 437.

56. — Jugé cependant que le protêt signifié à la personne du tiré, sans protestation de sa part, au lieu de- l’être à son domicile , ainsi que le prescrit l’art. 173, Cod. comm., n en est pas moins valable, s'il n’est résulté d'une telle signification aucun préjudice pour les parties intéressée*.

Bcuriol et autres — 20 jsnv. 1835.— C. Rej.— Angers- -S V.35.1.9.

57. — Le protêt d’un billet à ordre payable au domicile d’un tiers, doit, à peine de nullité, être fait à ce domicile.

La fond.— 31 juill. 1817.— C. Rej. — Trib.de Montbrison.— S-V. 18.1 .299.

58. — l.orvpt’nn billet à ordre est dit payable au domicile de telle personne, demeurant à tel lieu, l’indiration de paiement porte sur la personne et non sur le lieu : si donc la personne indiquée change de domicile, le protêt est régulièrement fait en wn nouveau domicile.

Grossier. — 19 juill. 1814. — Cas*. — S-V.ti.t.9.

59. — lorsqu’une lettre de change est tirée sur un commerçant qui a son comptoir dan» un lien et sa résidence dans un autre, s’il y a eu acceptation, le protêt doit être fait au lieu sur lequel la lettre de change est tirée, c'est-à-dire au lieu indique pour le paiement ; — Il ne suffirait pas que le protêt fut fait au lieu de la résidence, quand même, à l’instant du protêt, le tiré, payeur, ou accepteur, serait en faillite et aurait fermé son eomptoir.

DeUaille. — Il janv. 1814. — Bordeaux. — S-V. |5.2.

60. — Le porteur d’un effet de commerce n'est tenu de faire protester aux domiciles des payeur» indiqué* au besoin, qu’autant que ces paveurs él vient désignés originairement par le tireur \ il n'est pas oblige de faire protester aux domiciles des personnes indiquées au besoin par le» endosseurs.

Juif. — 3 mars 1834. — Cas». — Lyon. — S-V. 34. 1.720.

lé.— Carrelle. — 16 fér. 1837.— Pari*.— S-V. 37.2-152.

61 .—Jugé au contraire qne le protêt d’un effet de commerce doit être fait au domicile des paveurs au besoin indiqués parles endosseurs, aussi bien qu’à ceux indiqués par le tireur ou souscripteur.

Donet. — 17 nov. 1836. — Trib comm. — Paris. — S-V. 37.2.93.— D.P.37.3. 100.

62. — Décision contraire dans un cas où le besoin était un endosseur qui s'était indiqué lui-même.

Rebert et Feyrick. — 21 mars 1829.— C-H^j. — Pari». — S-V. 29.1. 169.— D. P. 29.1. 192.

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