V. encore •»/»., n. 31 et
63. — ta non-citibilité du debiteur d’un efTet de commerce , équivaut à son absence dans le sens de l’art. 174, Cod. Comm. — Ainsi, l'huissier chargé de protester un effet, à qui un domestique déclare que le débiteur, son maître , n’est pas visible, est dispensé de se présenter de nouveau ; il peut faire à l’instant le protêt en parlant au domestique , aux injonctions de droit, de même que si le débiteur était absent.
Crégory. — 23 nor. 1829* — Cass. — Corté. — S-V. 30.1. I l.i — D-P. 30.1.18.
64. — L'acte de perquisition dressé an e»»dcfau»*e indication du domicile indiqué dans un billet à ordre, ne dispense pas le porteur de faire protêt.
Mouette. — 29 janv. 183t. — Nancy. — S»V. 31.2.270. — D.P.31.2.107.
lé. — Aubert.— 6 déc. 1831.— C. Rej.— S-V. 32. 1.46.— M.P.-31. 1.36 t.
65. — En matière de lettre de change , la forme du protêt se règle par la loi du lieu ou la lettre de change doit être payée, et non par la loi «lu lieu d'où elle a été tirée.
Coppens. — 18 bran», n 11.— C. Rej.— Bruxelles — S»
PROTÊT
68. — La Validité d’un aclnli* protêt no peut être attaquée MUiprétoxIf, 1“ que l'effet protesté aurait été représenté ah tiré par le porteur lui-même, au lieu «le l avoir été par l'un tira notaires; 2° que les notaires auraient gardé devers eus la minute de ce protêt.
Véron et Détours.— 30 aoûl.1813.— Rouen.— S-V. 16. 2.
67. — Il n’était pas nécessaire, avant le Code de commerce , et depuis rélahli»«rm«'ni «lu contrôle, que (‘huissier, pop.- la signification d'un protêt, lût accompagné de deus rerors.
Talon.— 9 itéc. 1812.— C. Rej.— S-V. 16.1. 202.
68. — L’existence «l'un protêt ne peut être admise par «1rs juges d’après de simples présomptions : il faut des preuves écrites.
Pinot.— 2$ août 1813.— Cass.— Caen. — S-V. 15.1. 131.
69. — À défaut «le protêt dans les délais fiscs, le porteur «l’uu billet à ordre est déchu de son action en garantie contre tons 1rs rmlossnirs, même contre Celui au profit de qui a été souscrit le billet ; le premier endosseur d!nn billet i ordre ne peut être comparé , quant à PS , au tireur d'une lellr«- de change. — Peu importe que le souscripteur fût en faillite à l’époque de l’écliéance.
Rofer-Willot. — I" janv. 1820.— Cass. — Trib. de corn.
de Dôle — 6-V.W I.I3*
70. — l.e défaut de protêt en temps utile, éteint tellement l'action «lu porteur contre l'emlosseur, qu’il y a lieu à répétition par l'endosseur, s’il a remboursé, après un protêt tardif, «lans l'ignorance de la tardiveté.fMais \ .Lettre <le change, n. 322.)
Depaepe.— 28 juill. 1810. — Brnieiles.— S-V. 14.2.77.
71 . — lorsque le porteur d'un effet «le commerce a négligé de faire le protêt, et «pi’il a perdu son recours de solidarité contre les endosseurs, il n'a pas la faculté d'obliger son cédant à lui indiquer le tireur. — Mais il peut le contraindre à justifier de l’existence et du domicile de l'endosseur précédent.
Grainville. — 15 ar. I80K.— Pari».— S-V .8.2.191.
72. — La règle générale établie par l’an. 168, Cod. romm., qui prive le porteur d’une lettre «le change de font recours contre les endosseurs , si elle n'est protester i son échéance, peut être invoquée , alors même que la lettre de change n’a pas été réelle dans son principe (le tireur étant imaginaire ou supposé), par les endosseurs qui font connaître leur cédant. — Vainement le porteur «lirait que la créance n'existait pas au temps de la cession par endossement , et invoquerait la garantie de droit établie par l'art. 1693, Cod.civ. — Dans un tel cas, le premier endosseur connu qui a mis la lettre de change en circulation, «*st réputé tireur; et relativement aux aitlnrs endosseurs, il y a eu réellement créance existante à l’époque de la cession.
Jnif. — 17 mars 1*29.— Cass. — Lyon. — S-V. 29.1.145.