PRUD’HOMMES
Procès* verbal, 18,65 el Serment, 21.
•.,71,77. Signification, 43.
Rttuulion, 69 et i. Supfiléao», 19 et i.
Renouvellement, 8 et t. Surveillance, 71 et *. Rt*mroclies, 63. Témoin*, 62 et s.
Saule, 75. Visite», 74 et ».
Secrétaire, 37. Vol, 76.
Séquestre, 48.
$ I". — Des conseils de [trust hommesen général; leurs attributions. — Formation du conseil. — Mode d'élection.
§ 2 - — Attributions judiciaires des prud'hommes. — Bureau particulier et bureau général. — Procédure.— Jugement. — Foies de recours.
5 3. — ... Des incident qui peuvent s'élever dans la procédure devant les prud'hommes.
5 4. — ... Récusation des pntiï hommes.
5 5. — Attributions administratives etite police des prud hommes.
$ 1®'.— Des Conseils de prud'hommes en générale; leurs attributions; — Formation du conseil.—Mode d’élection.
ROTIONS CÛNÉRALF.Ç.
1. — Los prud’hommes et conseils de prud’hommes sont une magistrature arbitrale, en quelque sorte paternelle et de famille, instituée pour concilier ou juger les différends qui s’élèvent dans les ateliers, soit entre des fabricans et leurs ouvriers, soit entre les ouvriers cni-tncmcs, a
l’occasion de leurs rapports respectifs (V. inf. , n. 28).— En outre, les prud'hommes sont chargés de veillera l'exécution de» lois et régleinens relatifs a la police des ateliers , aux fabriques et manufactures. (V. inf., S 5.\
2. — Les fonctions des prud'hommes sont donc de deux sortes : judiciaires et administratives.
3. — Sous l’un comme sous l'autre rapport . ils n’ont de pouvoir ou juridiction que sur le» fabriques, arts et professions qui sont désignés dans les décrets ou ordonnances qui les ont institués , et ils sont absolument incompétcns à l’égard de tous autres objets, soit pour juger, soit pour surveiller.
Dans ce paragraphe, nous dirons comment se forment ou s'établissent Jes conseils de prud’hommes; dons les paragraphes suivons nous indiquerons plus en détail leurs attribution» judiciaires et administratives , et les formes, de piocéder particulières a chacune fie ces attributions.
,!• — Les conseils de prud'hommes ne sont éiabhs que dans des villes manufacturière». Lorsque le» chambre» du commerce, ou les chambres consultatives des manufactures, en jugent l’élablisvrment utile ou nécessaire dans une localité située dans leur arrondissement, elles doivent en former la demande motivée. Cette demande est d’abord communiquée au préfet , qui examine si elle est de nature a être accueillie. 11 la transmet ensuite au ministre de l’intérieur qui , avant d’autoriser 1 établissement demandé , s’assure si l’industrie qui s'exerce dans la ville est assex importante pour autoriser la création d'un conseil de prud'hommes. (Dérr. il juin 1809, art. 2.)
5.— hi la création c»t autorisée, le local nécessaire au conseil de prud'hommes pour la tenue de ses séances, doit être fourni par la ville où le conseil est établi (/6ùJ,,art.0H).— Les dépense» de premier établissement sont également acquittées par la ville, et il en en est de mémo des dépenses oyant pour objet le chaulTage, l'éclairage et autres Menus frais (Ibid. art. o»)! A cct effet, le pré-
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sident du conseil des prud'hommes présente chaque année au maire l’étal des déjienses ; celui-ci les comprend dans son budget, et lorsqu’elles ont été approuvées, il eo ordonnance le paiement d'apre» les demandes particulières qui lui sont faites. {Ibid., art. 70.)
b. — Les conseil* de prud’hommes ne sont composés que de marchands-fabricaus, de chefs d aielier, de contre-maîtres, de teinturiers ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en font partie est plus ou moins considérable suivaul les localités; mais en aucun cas les chefs d'atelier, les contre-mailres, les teinturiers ou les ouvriers ne doivent être égaux en nombre aux marchaudsfabncans; ceux-ci douent toujours avoir dans le conseil un membre de plus que les chef* d'atelier, les contre-maîtres . les ouvriers ou le» teinturiers. (L. 18 mars 1890, art. 1; Dccr. 11 juin 1809, ait. 1.)
7. — Les uégocians-faliricans ne peuvent être élus prud'hommes, s'ils n'excrceiit depuis six ans dans cet état, ou s’ils ont fait faillite. Les chefs d'utelicr ne peuvent cire élus prud’hommes s'ils ne savent lire et écrire , s'ils n’ont au moins six ans d'exercice de leur étal , et s’ils sont rèlentiomiaires de matières données a emplojef l**r les ouvriers. (L. 18 mars 1800, art. 3.)
8. — Le» conseils de prud'hommes sont renouvelés en partie chaque année, le premier jour du mois de jan\ ier, dans les proport ions qui suivent :
Si le conseil est composé de cinq membres, II n’est renouvelé la première année qu’un prud'homme marchand-fabricant ; la seconde année, il est renouvelé un prud'homme marchand-fabricant, et un prud’homme chef d’atelier, contremaître, teinturier ou ouvrier patenté; le renouvellement se fait a la troisième aimée comme a la seconde (Déir. 11 juin 1809, ai l. 3.)
9. — Si le conseil est composé de sept membres, il est renouvelé la première année , deux prud’hommes marchands , et un prud’homme chef d'atelier ou contre-maître ; la deuxième année, un prud'homme marchand-fabricant, et un prud'homme chef d’atelier ; la troisième année comme la seconde. (Ibid.)
10. — Si le conseil est composé de neuf membres, il est renouvelé. In première année, un prud'homme marchand-fabricant et deux prud'hommes chefs d’atelier; la deuxieme année, deux prud’hommes marchands-fabricaus et un prud'homme chef d’atelier ; la troisième année, comme la seconde. {Ibid.)
11. — Si le conseil est composé de quinxc membres , il est renouvelé la première année deux prud’hommes rnan hands-fubricaus, et un prud'homme chef d’atelier ; la deuxième année , trois prud'homme» niarehands-fubricans et trois prud’hommes chefs d'atelier; la troisième année, comme la seconde. {Ibid.)
12 — Le sort désigne ceux des prud’hommes qui doivent être renouvelés la première et la seconde année. Dans les autres années, ce sont les plu* anciens nommés. (Ibid.)
Les prud'hommts sont toujours rééligibles. (Ibid., cl L. 18 mars I80G, art. 5.)
13. — Les prud 'hommes sont élus par uue assemblée composée des inatchanils-fdbricuus, chef* d’atelier» contre-maîtres, etc., désignés par l.i lot du tHmars.tsub ‘.V. sup., ii. tt). Celte assemblée est convoquée huit jours a l'uvuucepar le préfet, présidée par lui ou par celui des fonctionnaires public» de rarmiulissemctil qu‘n désigne. (Uécr. 1! juin 1809, art. ^ -
IL — Tout marchand- fabricant , tout chef «Ta-
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iclicr, lout contre-maître, tout teinturier, ouvrier, qui veut voter a rassemblée est tenu de se faire inscrire sur un registre a ce destiné et qui est ouvert àl’flôtel-de- ville. Nul ne peut être inscrit sur ce registre, que sur la présentation de sa patente ; les faillis sont exclus. {Ibid., art. 11.)
15.— Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dresse la liste des voians qui sont seuls admis à l’assemblée. ( Ibid., art. 13.)
10. — Mais le droit concédé au maire de dresser la liste des votans, ne lui donne pas celui d’en exclure les individus qui, a raison de leur qualité et de leur profession, ont le droit d'en faire partie et de voter; en conséquence, il peut y avoir des réclamations de la part de ceux qui se détendraient omis; et en cas de contestation sur c droit d’assistance à l’assemblée, soit pour la première année, soit pour les années suivantes, il y est statué par le préfet, sauf recoucs au conseil d’Etat. {Ibid., art. 16.)
17. — Le préfet peut présider l’assemblée, ou nommer un fonctionnaire pour la présider a sa
? lace. Le président nomme deux scrutateurs pour assister dans la vérification et la computation des votes, et l’élection des prud’hommes est faite ensuite au scrutin individuel, a la majorité absolue des suffrages : nul ne peut être élu s’il n'a 30 ans accomplis. (Ibid., art. 17.)
18.— L’assemblée ne peut délibérer, ni s’occuper d'aucune autre chose que de l'élection, dont il est dressé procès-verbal, lequel est déposé a la mairie. (Ibid., art. 19.)
19.— Afin de remplacer les prud’hommes qui viennent a mourir ou a donner leur démission pendant l’exercice de leurs fonctions, il est nommé dans la même forme , deux suppléans, dont l'un est choisi parmi les marchands- fabricans , et l'autre parmi les chefs d'atelier, les conlrp-maltres, les teinturiers ou les ouvriers patentés. (Ibid., art. 18.)
80. — Les suppléans peuvent aussi remplacer les membres titulaires qui, pour des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances du conseil. (1)
81. — Les prud’hommes et les suppléans prêtent entre les mains du préfet , ou du fonctionnaire public qui le remplace, serment d'obéissance aux lois, fidélité ail roi, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité. (Déc. Il juin 1809, •rt. 20.)
22.— Les fonctions des prud’hommes sont gratuites, sauf l’acquit parles parties, du coût des actes que nécessitent les procédures suivies devant eux. (L. 1 8 mars 1 806, art. 30 et 38. )— V Anf. ,n. 50.
83. — De ce que les prud’hommes remplissent des fondions de juges, il s’ensuit, qu'en cas de plainte en prévarication portée contre eux, il doit être procédé à leur égard en la forme établie par les art. 483 et suiv. du Cod. d'inst crim. (Ibid., art. 33.)
§8. — Attributions judiciaires des prud'hommes.—Bureau particulier et bureau général. — Procédure. — Jugement. — Voies de recours.
.VOTIONS GêNiRAI.RS.
84. — La juridiction des conseils de prud’hommes s’étend sur tous les marchands-fabricans, les chefs d’atelier, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis, travaillant
pour la fabrique du lieu ou du canton de situation de la fabrique, suivant qu’il est exprimé dans les ordonnances d’établissement de chacun de ces conseils, à raison des localités, quelque soit l'endroit de la résidence de ces ouvriers. (Décr. 11 juin 1809, art. 11.)
85. — De là il suit que nul n'est justiciable des conseils de prud'hommes, s’il n’est marchandfabricant, chef d’atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti : ils cessent même d’étre justiciables des conseils de prud'hommes, dés que les contestations portent sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d’industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie a été l’objet : dans ce cas, ils doivent s'adresser aux juges ordinaires .
En général les prud'hommes n’ont compétence que pour juger les contestations nées des rapports de subordination qui existent entre les maîtres ou fabricans et les ouvriers qu’ils emploient ; ils n’ont pas compétence pour juger les contestations entre fabricans, manufacturiers et autres, qui ne sont pas subordonnés entre eux. (Despréaux, n. 407 ) — V. inf., n. 48 bis, 52 et suiv.
26. — La loi du 1H mars 1806 (art. 6) avait limité la compétence en premier cl dernier ressort des conseils de prud'hommes, a 60 fr.,inais les décrets des 1 1 juin 1809, et 3 août 1810 , ont successivement étendu cette limite.
Aujourd’hui les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naissent entre les personnes qui viennent d’étre désignées. quelle que soit la quotité de la somme dont ces contestations seraient l’objet. (Décr. des 11 juin 1809, art. 23, et 3 août 1810 . art. 1.) (1)
87. — Leurs jtigemens sont définitifs et sans appel si la condamnation n’excède pas 100 fr. en capital et accessoires. — Au-dessus de 100 fr., ils sont sujets a l'appel devant le tribunal de commerce de l’arrondissement, et, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance (Décr. 3aoùt 1810, art. 2.)
88. — Les conseils de prud’hommes, pour exercer leurs fonctions judiciaii es, se constituent en bureau particulier chargé de concilier les parties, et en bureau général chargé de les juger si la conciliation n'a pu avoir lieu. (Décr. 11 juin 1809, art. 22.)
89. — Le bureau parftcuHer des prud’hommes est composé de deux membres, dont l’un est marchand-fabricant, et l'autre chef d'atelier, contremaître ou ouvrier patenté.— Dans les villes où le conseil est composé de cinq ou de sept membres , ce bureau s'assemble tous les deux jours, depuis onze heures du malin jusqu'à une heure. — Si ce conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tient tous les jours une séance qui commence et finit aux mêmes heures. (Ibid., art. 21 )
30. — Le bureau général, qui est à proprement parler le tribunal des prud'hommes, se compose des deux tiers au moins des membres «lu conseil, nombre au-dessous duquel il ne peut prendre aucune délibération. — Les délibérations sont formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens. (/6td.,art.24.y— Le bureau général doit se réunir au moins une fois par semaine pour prendre connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pas été terminées par la voie de la conciliation, (Ibid., art. 23.)
(I) IWiifi.T dam 6? kim, les n. 17 et .1 S du mot Ap-
prtHO.
(1)11 y a *nr ce point de* règles particulières a la ville do l.voit : elle* se trouvent consignées dans une ordonnance du 21 juin 1833.
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31. — Il est nommé par le bureau général des prud'hommes, un président et un vice président. Ce président et ce vice-président ne sont en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il est procédé à une nouvelle élection; l'un et l'autre sont rééligibles. (Ibid., art. 25.}
32. — Il est attaché au bureau des prud'hommes, un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant les séances. 11 est nommé à la pluralité absolue des suffrages : il peut être révoqué à volonté; mais dans ce cas, la délibération qui le révoque doit être signée par les deux tiers des prud'hommes. (Ibid., art. 26.)
33. -l.es parties peinent toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes, pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles sont toujours tenues de déclarer uu elles demandent leurs bons offices. Celle déclaration est signée d’elles ou mention en est fuite si elles ne savent signer. (Ibid.. art. 58.)
3t. — Hans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les parlies ne se présentent pas volontairement, celle qui a une réclamation à former doit citer sa partie ad verse en conciliation devant le bureau particulier. Cette citation est d’abord donnée par mie simple lettre du secrétaire, cl non par exploit d'huissier. (Ibid., art. 19.)
35 — Si la partie ne comparait pas, il lui est envoyé une citation qui lui est remise par fhui»sier attaché au conseil. Cette citation qui contient la dule des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, énonce sommairement les motifs qui le font appeler. (Ibid., art. 30.)
3G. — I.a citation doit vire notifiée nu domicile du défendeur, et il doit y avoir un jour au moins entre celui ou elle a été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois niyriamètrcs; si elle est domiciliée au-dela de cette distance, il est ajouté un jour pour trois myriamétres. — Dans les cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne parait pas, les prud'hommes doivent ordonner qu’il lui soit envoyé une nouvelle citation; alors les frais de la première citation sont à la charge du demandeur. (Ibid., art. 31.)
37. — Au jour flxé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l’huissier, les parties doivent comparaître devant le bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses. (Ibid., art. 32.)
38. — Elles doivent comparaître en personne, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d’absence ou de maladie; alors seulement, elles sont admises à se fuire représenter par un de leurs parens, ou un négociant ou marchand exclusivement, porteur de leur procuration. (Ibid., art.
39. — Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point, rlles sont d'abord ra|vpelécs à leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand-fabricant ; en cas de récidive, le bureau peut les condamner à uncatnende
ui ne doit pas excéder 10 francs, avec affiche
ans la ville où siège le conseil. (Ibid., art. 33.)
40. — Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau en dresse procès-verbal, cl peut condamner celui qui s’en est rendu coupable a un emprisonnement, dont la durée ne peut excéder trois jours. (Ibid., art. 34.)
Les jugemens rendus contre ceux qui ont manqué de modération ou de respect, ou qui se sont rendus coupables d’insulte ou d’irrévérence
grave, sont exécutoires par provision. Décr. Il Juin 1809, art. 35.)
4L— Si le bureau particulier ne peut parvenir à coucilier les parties, elles sont renvoyées devant le bureau général, qui , après les avoir entendues contradictoirement, doit statuer sur-lechamp. (Ibid., art. 36); à moins qu il ne s’élève quelque incident. (V. inf., §3)
42. — Le jugement est rendu a la majorité des membres présens, comme il a été dit sup., n. 30.
42 bis.— Les conseils de prud'hommes ne peuvent prononcer la contrainte par corps, comme moyen d'exécution de leurs jugemens ; car. à vrai dire, ce n'est pas d'engagemens commerciaux qu'ils connaissent, mais bien seulement de l'observation ou violation des rëglemcns et usages, d'actions en compte pour claires ou en responsabilité, des maîtres contre leurs ouvriers, tous objets qui ne sont pas le but direct du commerce. (Despréaux , n. 403.) — V. sup., n. 25.
43. — Le jugement peut être mis a exécution 24 heures après la ilgnlflcetiOP. L'expédition est signée par le président ou le vice-président, contresignée par le secrétaire, et signifiée à la partie condamnée, par un huissier qui est attaché au conseil des prud'hommes. (Ibid., art. 27, Pardessus, n. 1434.)
44 — Jusqu'à concurrence de 300 francs, l’exécution du jugement a lieu par provision , nonobstant appel, et sans qu’il soit besoin, pour la partie qui a obtenu gain de cause, de fournir caution.—Au-dessus de 300 francs, les jugemens ne sont exécutoires par provision, qu’en fournissant caution. (Ibid., art. 39, et décr. 3 août 1810, art. 3.)
45-46.- Dans le cas où l’une des parties n’aurait |>as comparu, il est prononcé |»ar défaut, sauf néanmoins l’envoi d'une nouvelle citation, au cas où les délais des distances n’auraient pas été observés. (Ibid., art. 41.)— Y. sup. n. 36.
47. — La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite par l’huissier du conseil. Cette opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour de séance du conseil des prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle doit indiquer en même temps le jour et 1 heure de la comparution et être notifiée comme la citation introductive de l’instance. (V. sup. , n. 36 ;
48. — Néanmoins, si le conseil des prud’hommes sait par lui-méme, ou par les représentations qui lui sont faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il peut, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’opposition le temps qui lui paialt convenable, et, dans le cas ou la prorogation n'aurait été ni accordée d’office, ni demandée, le défaillant peut être relevé de la rigueur du délai et admis a opposition, en justifiant qu'à raison d’absence où de maladie grave, il n’a pu être instruit de la contestation. (Ibid., art. 43.)
49. — La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut, n’est plus admise à former une nouvelle opposition. (Ibid., art. 44.)
50. — Les minutes de tout jugement sont portées par le secrétaire du conseil sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes, qui ont été piésens, et contresignées par lui. (Ibid., art. 40.) — Quant aux sommes qui doivent être pay ées au secrétaire des prud'hommes pour les actes de la
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car»
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procédure, Voy. les art. 58 et suiv. du décr. du Il juin 1800. (I)
51. — Les jugemcns contradictoires ou par défaut des conseils de prud'hommes sont susceptibles d’appel, lorsqu’ils n’ont pas été rendus en dernier ressort. (V. su/;., n. 26 et s.)— L’appel doit être interjeté dan* les trois mois de U signification faite par l'huissier attaché au conseil. (Décr. 11 juin
U est porté au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel est établi le conseil, et à défaut de tribunal de commerce dotant le tribunal civil. [Ibid., art. 27.)
Les jugemens rendus par ces tribunaux en cette matière, peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation, comme tous autres jugemens.
Jl'HISPHl’DrVCX.
52. — Les prud'homme» ne sont compélens que pour connaître «1rs contestations qui s’élèvent entre des fabricant, d'une part, et leur» subordonnés, de l'attire; ou de» contestations des chef» d’ateliers, ouvriers, etc., entre eu*. — Ils ne peuvent connaître d'une contestation entre deux fabrirsn» indépendans l'un de l’autre, notamment entre un fabricant de draps et un filateur auquel le fabricant reproche une mauvaise filature des laines qu'il lui a confiées.
Prcstat. — 2 fér. 1825 — Casa.— Louvlers.— 8-V. 25.1. 403— DP. 25. 1.159.
53. — Jugé encore que les conseils de prud’hommes ne sont compétens pour connaître tics contestation» entre fabricant et ouvriers, qu'autant que les rapports respectifs des parties sont ceu* qui existent entre le chef et le subordonne. — Spécialement : la contestation qui s'élève entre un fabricant et un ouvrier avec lequel il a traité à forfait, et qui travaille à ses pièces, n’est pas de la compétence des conseils des prud'hommes.
Garrigou et antres. — 12 déc. 1836. — C. Rej. —Toulouse.—S- V.17.1. 412.— D. P.37.I.I94.
54. — 1j demande en paiement d’ouvrages de teirurerie faits à une filature, sans être objet de commerce, n’est pas de la compétence des conseils de» prud’hommes; elle est de la’ compétence des tribunaux ordinaires.
Plet.— 25 fév. 1811.— Rouen — S-Y.ll.2.233.
55. — Les conseils de prud’hommes, étahlisexclusivement pour prononcer sur les difficultés entre fabricant, chefs d'ateliers, ouvriers, etc., sont incompélrn» pour connaître, même accessoirement à U demande principale dirigée contre un ouvrier sorti d'une fabrique sans avoir fait régler son livret, d 'une action en garantie ou dommages-intérêts exercée contre un non-fabricant, à raison de l'emploi par lui fait de cet ouvrier.
Defcr — Il oov. 1834.— G. ftej.-Arras — S-V. 34.1. 689.— D. I*. 35.1.20.
56. — Les conseils de prud’hommes ne peuvent counaltre que des contestations relatives i l'industrie exercée par les membres dont ces conseils sont composés. — Ainsi, un conseil de prud’hommes, composé de fabricant de tissus et de bonneterie, et de chefs d'atelier ou ouvriers dans la même branche d’industrie, est incompétent pour statuer sur une contestation élevée entre un entrepreneur de bdtimens et son chef d’atelier.
Jacquemet.— 19 fér. 1833. — Cau. — Ha r- le- Duc. — S- V.33.M7I.— D. P. 33.1.54.
(1) On peut consulter à cet égard le Dtetieest. des finit el dtftmt de M. Rivoire (1838), vw Prud'hommes.
S 3.—... Des incident qui peuvent s’élever dans la procédure devant les prud’hommes.
NOTIONS CKNKRAI.BS.
57. — Nous avons indiqué dans le paragraphe précédent, quelle est la forme de procéder devant les conseils de prud’hommes, lorsqu’il ne s’élève aucun incident. Il nous reste à dire ici comment il doit être procédé sur quelques-uns de ces incidens; par exemple lorsqu'il y a lieu d'ordonner préalablement au jugement des mesures conservatoires nécessaires à la manifestation du droit des parties, ou de procéder à la v érification de faits douteux ou contestés.— Dans ces diverscas, les prud’hommes sont investis des pouvons nécessaires pour mettre l’affaire en état d être jugée.
58. — Ainsi, dans les cas orgens, les conseils de prud'hommes, de même oue les bureaux particuliers, peuv eut ordonner telles mesures qui sont jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés (Décr 11 juin iHOfl, art. 28); ils peuvent, a cet effet, ordonner le séquestre ou dépôt de cps objets entre les mains d'une personne convenue par les parties, ou nommée par eux. (C. civ., 1061 et suiv.)
59. — Lorsqu'une des parties dérlare vouloir s'inscrire en faux contre une pièce qui lui est opposée, en dénie l’écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donne acte ; il paraphe la pièce et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. (Décr. 11 juin 1800, art. 37. ) — V. Faux.
60. — Toutes les fols qu'un ou plusieurs prud'hommes jugent devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers pour apprécier parleurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ce transport peut être par eux ordonné, et dans ce cas, ils doivent être accompagnés de leur secrétaire, qui apporte la minute du jugement qui l'ordonne. (Ibid., art. 46.)
61. — Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins (V. Preuve testimoniale), et dont le conseil des prud’hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonne la preuve el en fixe précisément l’objet. {Ibid., art. 48.)
62. — Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, font le serinent de dire la v érité, et déclarent s’ils sont parens et alliés des parties el a quel degré, et s’ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques, (lôi'd., art. 49.)
63. — lis sont entendus séparément, les parties absentes ou présentes, suivant que le conseil l’a jugé utile ou convenable. Les parties sont tenues de fournir, avant la déposition des témoins, les reproches qu’elles auraient à proposer contre eux . L’acte qui contient les reproches doit être signé des parties; si elles ne le font ou ne le peuvent, il en est fait mention. (Ibid., art. 50.)
64. — Les parties ne doivent pas interrompre les témoins ; mais après ta déposition, le président du conseil des prud’hommes peut, sur la réquisition des parties et même d’office, faire aux témoins les interpellations qu’il juge convenable. (Ibid., art. 51.)
65. — Dans les causes sujettes à l’appel, le secrétaire du conseil dresse procès-verbal de l’audition des témoins : cet acte contient leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure, leur serment de dire la véritéf leur déclaration s’ils sont pareils, alliés, serviteurs ou domestiques des par-
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lies, cl les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal est faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; U signe sa déposition, ou mention est faite qu’il ne sait ou ne peut signer. I,c procès-verbal est en outre signé par le président du conseil, et contresigné par le secrétaire. 11 est procédé immédiatement au jugement, ou, au plus tard, a U première séance. {Ibid., art. 52.)
66. — Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il n’est poiul dressé de procèsverbal, mais le jugement énonce les nom, â'xe, profession cl demeure des témoins , leur serment, leur déclaration, s’ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions. (Ibid., art. 53.)
67. — Les jugcinens qui ne sont pas définitifs, c’est-a-dire ceux qui ne font qu'ordonner une mesure préliminaire ou d’instruction, ne sont pas expédiés quand ils ont été rendus contradictoirement , et prononcés en présence des parties. — Dans le cas où le jugement ordonnerait une o|>ération a laquelle les parties devraient assister, il doit indiquer en même temps le lieu, le jour et l'heure • la prononciation du jugement vaut citation. (Ibid., art. i5.)
tw. — Il n'y a lieu à l'appel de ces jugemens qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais leur exécution ne porte aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. (Ibid., art. 47.)
S 4.— ...Récusation des prucThommes.
NOTIONS GÉNÉRALE*
69. — Les prud’hommes, lorsqu'ils ont à statuer en bureau général (V. sup., n. 28 et s.) étant de véritables juges, il s'ensuit que comme tous autres juges, ils peuvent êtres récusés.
70. — Cette récusation peut être dirigée soit contre un seul, soit contre plusieurs membres du bureau : l° quand ils ont un intérêt personnel à la contestât ion; 2° quand ils sont parens ou alliés de l'une des parties, jusqu'au degré de cousingermain inclusivement; 3® si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès-criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe ; 4° s’il y a procès civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ; 5° s'ils ont donné un avis écrit dans 1 amure. (Décr. 11. juin 1809, art. 54.)
. 7* -—La partie qui veut récuser un ou plusieurs prud'hommes, est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu elle fait signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L’exploit est signé sur I original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoirs. La copie est dé|>osée sur le bureau du conseil , et communiquée immédiatement au prud’homme récusé. (Ibid., art. 55. )
72.— Le prud'homme récusé est tenu de donnc^®u "as decet acte, dans le délaide deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement a la récusation , ou son refus de s'abste- Vjî.y*® scs réponses aux moyens de récusation. (•bid., art. 56.)
nrnli ir D#IM les ,roi* jours de la réponse du nnr i j0?01® Qui refuse de s'abstenir, ou faute répondre, une expédition de l’acte de recusatmn et de la déclaration du prud'homme, * ?” •* esl envoyée par le président du conseil,
u Pres,dent du tribunal de commerce dans le
ressort duquel le conseil est situé. La récusat ion y est jugée en dernier ressort, dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties. (Ibid.,
$ 5. — Attributions administratives et de police des prud'hommes.
NOTIONS GÉNÉRALES
74. — Les prud’hommes sont investis, à l’égard des manufactures et ateliers, du droit de surveiller l'exécution des lois et règlemcns qui y sont relatifs, et de consul er, d'après les plaintes qui leur sont adressées, les contraventions a ces lois et règlemcns. (L. 18 mars 1806, art. 10.)
Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, sont envoyés aux tribunaux rmnpétcns, ainsi que les objets saisis. (Ibid., art. 11.)
75. — Pour certaines professions, telle que relie des pécheurs à Marseille, il existe des conseils de prud'hommes qui ont non-seulement le droit de constater, mais même de réprimer les contraventions aux réglejnens. (Décr. 8-12 déc. 1780). — V. inf., n. 87.
76 — Les conseils de prud’hommes sont encore appelé a constater sur les plaintes qui sont portées, les soustractions de matières premières qui sont faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les intldélilés commises par les teinturiers. (Ibid., art. 12.)
77. — Dans ce cas encore , les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, sont adressés au bureau général des prud’hommes cl envoyés, ainsi que les objets formant pièces de con v irtion, aux tribunaux compé te ns. (/6., art 13.)
78. — Les prud’hommes, dans es cas ci-dessus, et sur la réquisition verbale ou lécrile des parties, peuvent, au nombre de deux au moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant cl un chef d’atelier, faire des visites chez les fabricans, chefs d’atelier, ouvriers et compagnons (Ibid., art. 13), et y dresser , comme il a été dit ci-dessus. tous procès -verbaux des contraventions qu'ils y découvriraient.
79. — Les conseils de prud’hommes sont de plus autorisés a faire dans les ateliers une ou deux inspections par an , a l'effet de vérifier le nombre des métiers et le nombre d’ouvriers de tout genre qui y sont employés. Ils tiennent du tout un registre exart, qu'ils sont tenus de communiquer à la rhainbre du commerce, toutes les foi<qu ils en sont requis. (L. 18 mars !S06,art. 2'.».)
80. — Cette inspection ne peut avoir lieu qu’après que le propriétaire de l'atelier a été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes doivent se rendre à son domicile. Il est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu’il a en activité et des ouvriers qu’il occupe. (Décr. Il juin 1800, art. 64.)
81. — Comme l'inspection des prud'hommes a pour objet unique, d’obtenir des informations sur le nombre de métiers et d’ouvriers, en aucun cas , ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication îles li’ res d'affaires, et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets. (Ibid., art. 65.)
***; — Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concoursdcla police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir. (Ibid., art. 66.)
83.— C'est aux conseils de prud’hommes à délivrer aux chefs d’atelier les livres d'acquit dont