y.iup., n. 18t
201 bis. — Lorsqu'une exception d’incompétence, propose c pur l’une des parties devant les nrbitrra nommés pour statuer sur leurs constations, n été rejetée paFcux comme non fondée, cette parlicpcut se pourvoir par voie d'opposition contre l'ordonnance d'exe<juatur du jugement arbitral qui n statué sur la compctenrc, sans altcudrc le jugeaient arbitral au fond.
3 a«. 1830. — Bruxelles. — J. Bros. 1830. 1.4 u3l
202. — L’opposition à l'ordonnance d'exequatur d’un jugement arbitral rendu en dernier ressort, a un effet suspensif.
Variaelbmt.il.— 4 mai 1809— Bruiellcs -S-V. 10.2.668.
— Ulsnes— 9 nov. 1812— Pari i— S-V. 13.2.115—
arbitrage.
203. — LL. ..Encore que par le compromis, surit*quel le jugement arbitral a été rendu, les partie» cassent renoncé à tout appel ou recours en cassation.
I^orainl.oi.. 4 oc». Ittlo. — H oui*. — S-V. 1 1.2.405.
203 btt. — L’opposition formée à l’ordonnance <\rxe<juat tir d'un jugement arbitral, est réputée malien- sommaire, et doit être jugée comme telle, «juclle que soit d'ailleurs la nature de l’objet sur lequel le jugement a prononcé. (C. pr., 404, 407, 428.)
Ouerth. — 4 f«-T. IU0. — Bordeaux. — S-V. 3 U 2.138. — I).
203 ter . — Un jugement arbitral est nul pour le lout, par cela seul que les arbitres ont juge hors des termes du rompront is, sur quelqu’un des points qui leur avaient été soumis.
Pmmca.— 2 juin. 1 8 1 u.— Gènes S V. 11.2.209. — I), A,
204. — (a nullité d'une disposition d’un jugement arbitral entraîne la nullité de toutes les autres dispositions : à cet égard, il y a indivisibilité du jugement.— On ne peut appliquer aux jugemens arbitraux la rvglc, tôt capita, tôt senteninv.
Brnurdi. — 77 inar» J83I. — Radia S- V. 32.2.579. 0
20 1 bit.— Décidé au contraire que la nullité d’une disposition d’un jugement arbitral n 'entraîne pas la nullité des autres dispositions qui en sont distinctes et indépendantes : la règle tôt capita, lot tentent icr, s'applique aux jugemens arbitraux comme aux autre» jugemens.
Spécialement , la disposition d’une sentence arbitrale prononçant, ultra petita , la contrainte par eurps, comme mode d'execution du fond de la decision. peut être annulée, sans qu’il soit nécessaire d'annuler celte dérision dans scs autres dispositions.
Jk.nd.Mi, — 30 mai 1837. — Paria. — S-V. 2.424. — I». p.30. 2.91.
y. tup, f. B. 22 mi 187.
204 ter . — Avant le Code de procédure, lorsqu'un jugement arbitral de dernier ressort comprenait des dérisions distinctes sur des objets difTérens, dont l’un était dans les termes et l’autre hors des termes du compromis, le juge pouvait ordonner l'exécution desdispositions qui étaient conformes au compromis, et annuler cellesquicontenaicntunexccsde pouvoir.
Sqtain. — 31 mai 1809. — C.Uej. — Paris. — 6-». 9.1.353 — I». S. 1.746.
S 9. — Venez de recour» contre le jugement arbitral .
mrnoas c£»é»alr5.
205. — Les jugemens arbitraux peuvent être attaqués par différentes voies, communes aux jugemens des tribunaux ordinaires, mais selon les règles et les distinctions ci-après.
206. — ( }ppotition . — Dans aucun cas les juge- *nem arbitraux, rendus par défaut, ne peuvent être attaqués par voie d’opposition. (C. proc. 1016). •— Xldis Un arbitres ne peuvent valablement prononcer par défaut qu’après que les délais accordés aux parties pour produire leurs défenses sont expirés, — V. » up.% n. 95.
W.—dpprl. — Les jugemens arbitraux sont en fénéral susceptibles d’appel..., 6 moins que les parties n’y aient renoncé lors ou depuis le compromis. (C. proc. 1610 et 1023 : C. com. 52) (1).
Cette renonciation doit se présumer (à moins
i.l) l’a principe contraire «‘tait admii antérieurement «Je», par U loi «l« 16-24 août 1790(til. 1rf,art. 4); f*r U coom. de l'an 3 (art. 2 II ). par la loi du 27 vent, a» 8 • ■ : présomption était que le» partie» avaient investi
un
d «pression d’uno relontè contraire), dans un compromis où les arbitrra om éié constitués «rainiblet compositeur,, ç’esl-à-dire avec pouvoir de juger saus s-asireindre aus formes de In procédure et a la rigueur du droit. Cependant, lu question divise les auteurs et les tribunan. V. contre l’appel iFavard deLanglade,v"^ri.î/r<i^r,secî.t —, i 4, n. 2; Carré, Lois de la proc. , n. 3296 ; Tbomine Desmasures, n. 1523 et 1245; Mnngalvy, n. 621; Vatimpsnil, F.ncycl. du droit,,. Arbitrage,n. 290, et la arrêts iuf,, n. 225 et suif — Pour l’appel, V. Carré, Compèt. cir. édit, de Fouciter, t. 5, p.Mt ; Coutieau de la Biiennerie. t. 2. p. 257 et les arrêts inf., n. 224.
!08. — I.a recevabilité de l’appel ne se détermine pas, en matière d'arbitrage, par le taux de la demande, comme lorsqu'il s'.git de l'appel des jugemens des tribunaux ; les jugemens arbitraux sont susceptibles d’appel , lors même qu’ils statuent sur une matière 6 .'égard de laquelle un tribunal de première instance ou un juge de pais auraient été appelés 6 siatuer en dernier ressort » il n y avait pas eu d'arbitrage. (C. pr. 1023- Valismenu, «W rap., a. 266.) Maisil en est aulreraent eu matière d’arbitrage forcé.— V. ce mot, n. 90
209. — Remarquons néanmoins que, lorsque I arbitrage est sur appel ou sur requête civile le jugement arbitral rat toujours deGuilif et sans appel. (C. pr. 1010.)
2'° Lorsqu'il s’agit d’un jugement par le-
quel les atLilrrs prononcent sur leur compétence 1 appel est toujours de droit, quelicque soit la v»l leur du litige. (C. proc. 625, 654.)
2,1 1)"lls ne cas, les juges d’.ppel, en infirmant, peurent retenir le fond et le juger V
sur l'application de cette règle, Juritp. du untteele , v° Evocation : Mongalvy, n. 5t 5,
512. LedelaUd ap|iel des jugemens arbitrons est, en général, de trois mois, comme relui des jugemens ordinaires; il commence 4 courir du jour de la signification à personne ou dumicile (C. proc. 443.)
213 et 214. — L'appel des jugemens arbitraux esj porté, savoir : devaul les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y efrt point eu d'arbilrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compélence des juges de paix. F.t devant les cours royales, pour Ira matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. (C. pr. t023),
215. - Si l'appel est rejeté, l’appelant est condamné à la même amende (de 5 outO fr.) que s’il s'agissait d'un jugement des tribuuoux ordinaires. {CL pr. 471 et 1025.)