I.2;6— D.PJ
PHOYISION. — C’est le nom qu'on donne aux sommes destinées au paiement d’uue lettre de change. — Y. Lettre de change, S 4.
QUARANTAINE. — V. Police sanitaire.
QUITTANCE. — C’est l’arte par lequel le créancier déclare avoir reçu du débiteur tout ou partie de la dette.— La quittance est valnblerncnt donnée sur papier libre , et par acte sous seing privé. Mais lorsque le débiteur exige que la quit-
tance soit faite sur papier timbré, ou par devant notaire, les frais auxquels ces différentes formalités donnent lieu sonla sa charge. (C.civ., 1248.) —Les quittances sont passibles d'un droit d'enregistrement de 50 cent. p. 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 2, n. 11.)
RAISON COMMERCIALE. — V. Société
EN GENERAL. — V. UUSSl CONTREFAÇON, n. 111 et
Enseigne, n. 7 et 8.
RANÇON. — V. Armement en course, J 5.
RÉASSURANCE. — V. Assurances maritimes et Assurances terrestres.
RECHANGE. — V. Lettre de chance 5 12.
RECOMMANDATION V Contrainte par
corps. — Emprisonnement.— Elargissement, notions cAnAuales.
1 . —La recommandation est l’acte par lequel le créancier d’un individu déjà incarcéré , se joint à ceux à la requête desquels l'incarcération a eu lieu , pour la faire maintenir cl empêcher que la mise en liberté du débiteur ne puisse avoir lieu à son préjudice, par suite du désintéressement des créanciers incarcé râleurs.
2. — Le débiteur peut être recommandé par ceux qui auraient le droit d’exercer contre lui la contrainte par corps.— Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit , peut aussi être recommandé ; et il est retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu’il ait été acquitté du délit. (C. pr. , 792.) — V. tuf, n. 8.
3. — On observe pour les recommandations les formalités prescrites pour l'emprisonnement : ainsi la recommandation doit être précédée d’un commandement de payer, etc.(V. Emprisonnement, n. 2 et suiv., et inf, n. 12); néanmoins l’huissier procédant à la recommandation, n’est pas assisté de recors, cl le recommandant est dispensé de consigner les alimens, s’ils ont été déjà consignés. (C. pr.,793. >— V. inf., n. 18 et suiv.
4. — Mais , le créancier qui a fait emprisonner peut se pourvoir contre le recommandant devant la tribunal du lieu où le débiteur est détenu , à l'effet de le faire contribuer au paiement des ali— mens par portion égale. (C. pr., 793.)
5. — La nullité de l'emprisonnement , pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations. ( C. pr. , 796. ) — V. inf. , n. 13 et suiv.
5— Le créancier qui a fait incarcérer le débiteur peut , lorsque l'emprisonneinent est déclaré nul , et si le débiteur est retenu par suite de recommandations antérieures au jugement qui prononce la nullité , recommander lui-mème le débiteur. (Carré, n. 2719 , et inf., n. 15 ; Contra , Coin-Delisle, Contrainte par corps, n . 94 ) ; mais il en serait autrement si l’élargissement avait eu lieu par suite du défaut de consignation d’alimens. — \. Elargissement , § 4 et inf., n. 16.
7. — A Paris, les huissiers peuvent dresser des actes de recommandation , concurremment avec les gardes du commerce. (Carré, n. 2699; Pigeau , l. 9, p. 280.)
jurisprudence.
8. — Celui qui «.i détenu peur délit, peut être recommandé pour dette».
Deimaset.— 22 frim. an 12. — Paris. — S-V. 4.J.719.— D.
9. — lorsqu'un créancier a, par des intrigues et des artifices, obtenu qu'un fonctionnaire public fît arrêter son débiteur, pour se procurer le moyen de le recommander, le débiteur, mis en liberté par l'autorité, ne peut être retenu en vertu de la recommandation ; dans ce cas, l'emprisonnement et la recommandation ayant eu lieu dans l'intérêt de la même personne, U nullité de l’un emporte la nullité de l'autre.
Cl» RECOMMANDATION.
Boanillc.— lSj»>» 1819.— C. Rej. — Rouen. — S V. 20.