En matière commerciale, de même qn’en
matière civile, la nullité de l’emprisonnement n entraîne pas la nullité d« s recomnuuulatioiu. L'art. 796, Cod. proc., n'est pas restreint aux matières civil.-s : il a entièrement abrogé l'art. 12, lit. 3 de la loi du 15 germ. an 6. „ „„ ...
Grangeot.— 22 mars 1827.— Paris. — S-V. 28.2.136.—
H.— Rouloud. -26 nov. 1825.— Tnb. civ. de la Seine.
14. — L’art. 796, Cod. proc., qui déclare les recommandations valables, encore qu elles aient eu lieu par suite d’un emprisonnement nul, n'est pas applicable aux recommaudations faites au nom du créancier qui a poursuivi l'emprisonnement.
Roos.— 31 août 1810.— Bruxelles.— S-V. 1 1.2.78.— D.
/,/.! Lornac Ucvtoux.— 26 mai 1823.— Limoges — S-
15. — l.e créancier inearcérateur peut, lorsque l'emprisonnement a etc annulé, recommander pour la même créance, le débiteur déjà recommandé par «('antres créanciers : — L’art. 797, Cod. proc., qui ne permet d'arrêter de nouveau le débiteur «lont •.'emprisonnement a été déclaré nul, qu'un jour après sa sortie, est inapplicable à la rrcomman- Aaiion.
Ilérit. Joubert. — 3 août 1837. — Riom.— S-V. 38.2.1 18.
U. — Fonnde. — 1 1 janv. 1825.— Toulouse.— S-V . 25.2.
g. Le débiteur qui a obtenu son élargissement,
à défaut «le consignation tl'nli mens par le créancier, ne peut ensuite, et lors d'une nouvelle arrestation à la requête d'un tiers, être recomtnarulé pour la même dette.
Ruquefeuil. — 17 août 1827.— Montpellier.— S-V. 28. 2.