‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 735 sur 976 · RELACHE FORCÉE · texte numérisé non relu

RELACHE FORCÉE

à l'égard, soit du créancier inearcérateur, soit du tous autres créancier» recommandai»», lorsque «I ailleurs aucun de cea créancier» n’a fait de consignation particulière dans son intérêt.

GoafTé.— 25 sept. 1834 — Paris— S-V. 35.2.22.

/./. — Farmer. — 24 août 183b. — Paris. —S-V. 36.2.

19. — L’obligation imposée par l’art. 791, Co«j. proc., au Créanci«*r qui a fait emprisonner son «léhilcttr, de ne retirer les alimens que du consentement «lu recommandant, n’est point réciproquement imposée au recommandant , à l’égard du créancier qui a fait emprisonner.

Murer. — 27 ours 1817. — Colmar. — S-V. 18.2. 106. — D. A. 1.362.

26. — L'emprisonnement d un étranger, ou sou arrestation provisoire- peut être suivi de recommandation, comme l’emprisonnement de tout autre débiteur.

Spéri. — 22 juin 1813.— Nancy.— S-V. 16 2.95.— D- A. 6.481.

IJ. — Borner. — 2?join 1813. — Nancy . — S-V .16.2.95.—

IJ. — Spéri. — 19 mai 1838. — Paria. — S-V 30.2.222.—

RECOR9.— V. Emprisonnement, 5 4- RECOUSSE. —V. Armement es cocrse. — Prises maritimes.

1.— La recousse est la reprise sur l'ennemi d'un bâtiment qu’il avait précédemment capturé.

g. — si un navire français ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de l’étal, après qu’il a été vingt-quatre heures «lans les mains de ces derniers. il appartient en totalité aux corsaires : mais si la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse n’est que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison. çArr. du 8 prair. an 11, art. 51.)

3. — Lorsque la reprise est faite par un bâtiment de l’état , elle est restituée aux propriétaires, mais sous la condition qu’ils paieront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été foite dans les vingt-quatre heures ; et le dixième, si la reprise a eu lieu apres les vingt-quatre heures. (Ibid.)

4. — Lorsque la reprise est restituée , tous les frais auxquels elle a donné lieu sont a la charge des propriétaires. {.Ibid.)

5. — Si le navire , sans être recous . est abandonné par les ennemis, ou si par tempête ou outre cas fortuit , il revient en la possession des Français avant qu’il ait été conduit «lans un port ennemi , il est rendu au proprié:aire qui le réclame dans l’an et jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis. (Ibid., art. 55.)— V. Epaves.

6. — Les navires et effets «les Français ou allié* repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en a été faite , sont rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du navire et des marchandises, pour frais de recousse. (Ibid., art. 56.)

REGISTRE.— V Livres de commerce RÉHABILITATION. —V. Faillite, S 33.

RELlcnE FORCÉE.

NOTIONS générales.

1. — On appelle ainsi la relâche qu’un bâtiment fait dans un port , lorsqu'il est contraint de s’jr réfugier par mauvais temps, ou poursuite de l'ennemi, ou par toute autre fortune de mer.

a.— Si pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président «lu tribunal de

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