REMISE DE PLACE EN PLACE
eomnwjct du lieu , In causes de sa rcldcbe. (C. corn. , art. 4 15.)
3. — Déus les lieu» où il n'y a pas de tribunal fie commerce, la déclaration est laite au juge de paix du canton. (C. com., art. 415.)
4. — Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France , ou , à son défaut, au magistrat du lieu. (C. com., art. 415.)— V. Consuls, $ 3.
5. — Sur les effets de la relâche forcée, relativement aux marchandises chargées et aux passagers, V. Fret , n. 97, 121, et suiv.
6. — Sur ses effets a l’égard des matelots, si la relâche prolonge le voyage, V. Gens de l'équipage, n. 54 et suiv., 04;.... à l'égard des assureurs, V. Avaries, n. 41, il, 57 et 01.
7. — Sur les elTets de la relâche forcée en matières de douanes , V. ce mot, n. 164 et s., 197; — Prises maritimes, Y. ce mot , n. 48 et 197.
JL'RfSPRUDENCR.
8— Le délai de vingt-quatre heures imposé au Capitaine de navire, |»our faire à l'autorité civile du lieu de son arrivée un rapport des faits détailles en l’art. 242, Cod. romm-, suppose que le vaisseau est rentré spontanément dans un port ou dans une rade : l'obligation n’est pas également rigoureuse, au cas de naufrage ou de reliche forcée.
1 ho masse* n. — l'r sept. 1813.— Cass —Renne*. -S-V.