Requête civile. — Les jugemens arbitraux
peuvent être attaqués par voie de requête civile dans tes délais, dans les formes et dans lescas déterminés par l’art. 460, Cod. proc. civ., pour Ira jugemens des tribunaux ordinaires. { c. proc 1026 )(t). v
Ira .finirai du pouvoir de jugrr en dernier rarjorr. qu'm cr>n»«'«] tience ellr» avaient renouer à l'appel et aussi an pourvoi en cassation, si cra voies de recours n'avaient été •«pressée nrnt réservées dans le compromit — c'est encore le système qui a été maintenu dans le Cod. de proc. des l'a js- Bas. (Ùv. 3, lit. |,r, art. 2l), et dans celui de Genève (art, 361 et 362).
( I ) Us cause* pour lesquelle» l’art. 480, Cod. proc., autorise la requête civile, sont le» suivantes .
1° S’il y a ru dol personnel ;
2*’ Si les formes prescrite» i peine de nullité oui clé vio-
217-218. — Ne peuvent cependant être proposée» pour ouvertures de requête civile : — !• J’inobservation de» formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues; (C.proc., 1027. ) — 2* Le moyen résultant de ce qu’il aurait été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'cxequatur. (C. proc., ibid.)
219. — La requête civile est portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l’appel. (C proc. 1028.)
220. — Cassation. — Il no peut y avoir recours en cassation , en matière d'arbitrage volontaire, que contre les jugemens des tribunaux rendu», soit sur requête civile, soit sur appel d’un jugement arbitral (C.proc. 1028); — mais il en est autrement en matière d 'arbitrage forcé. V. ce mot, n. 93.
221. — Tierce opposition.- Elle n’est recevable ni en matière d’arbitrage volontaire, ni en matière d’arbitrage forcé; c’est une conséquence du principe général que les jugemens arbitraux ne peuvent être opposés aux tiers. V. n.l28.(C. pr., 4016 et 4022; Mongalvy, n. 482 et suiv.; Carré, n.3367; Mersoo, p.103.)— V. toutefois, inf. n. 247.
222. — Prise à partie. — Elle n’est admise qu’en matière d'arbitrage force. (Carré, Compèt. de. , art. 313. , — V. ce mot, n. 47.
JURISPRUDENCE
223. — Les jugemens arbitraux peuvent être frappés d'appel avant d'avoir été revêtus de l'ordonnance d’exequatur (L. 24 août 1790, tit.l ,art. 6, C.proc., 443). Il n'en est pas comme de Vopposition, qui ne peut être formée qu’après que l'ordonnance d'exequatur a été rendue.
Cappruu —22 niai 1828.— Ai».—1 X-V. 28.2.269 I». P.
224. — I.a qualification d’amiables compositeurs donnée aux arbitres dans le compromis, n’emporte pas renonciation à la (acuité d'appeler dç leur sentence.— Les amiables compositeurs sont essentiellement dispensés de juger selon les règles du droit; mais il faut une disposition expresse dans le compromis pour qu’ils puissent juger sans appel, ou en dernier ressort.
Vo.mIIh.mm.— 13 j »nv. 1 827. — Hordes ai. — S- V. 27.2.65.
W. — Dufjur. — 5 m .rs 1825. — Tualoas*. — S-V.27.2.153.
//— Champ;™».— 22 juin 1818.— Mata.— S-V. 19.2.21 —
ht. — Ilunmilirr.— 22 av.1834.— Itoiirn.— S-V. 34.2.599. —V. iup. n. 207.
1res, «oit avant, soit tors tir» jugement. pourvu que lu nullité O’ait p .» été cou» «r|« par le» parties.— V »»/ «. n. 217;
3" S’il a été prao»n>é tur chose* non demandée» (« hm pelilm.)\ »»/«, n 218;
4“ S’il a etc adjuge plu» qu’il n*« été demandé futlr» p*tHn):
5“ S’il a été omis de prononcer fur l’un des chef» de demandr;
6’’ S’il y » contrariété de jugement en dernier rearort entre le» même» partir», et tur le» mêmes moyen». dan» le» même» cour» ou trilnjuau»;
7" Si dau» un même jugement il y a de» diipotilioo» contraire»;
• S* dan» le ra» oit la loi esige la communication au ministère public, cetta coiuntiuiicjtinti n’a pa» eu lieu, et que le jugement ait élé rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.— V. i uptà, n. 148;
9® Si l’on a jugé »ur pièce» reconnues ou déclarée» fausse* de, iui» le jugement;
•O* Si. depuis I* jugement, il a élé recouvré de* pièce» d<* i»i»r» et qui avaient été retenue» par le fait de la partie.
I.’art. 481 cjunte: l'Ktat. le» commune», le» ctaLli»»nncn* pntdn » et les mineur* aeroni encore teru» à *e pourvoir, s’il» n’ont été défendus, ou »’il» n* l’ont été valahlemen’. — V. Compromit.
225. — Jugé au contraire que l'amiable compost f‘on «t tout autre chose que l'arbitrage ordinaire; — qu’ainsi les parties qui, au bureau de paix, déclarent s’en rapporter à U dérision d’un tiers qu'elles autorisent à prononcer comme amiable compositeur, sans être astreint i suivre les formalités judiciaires, annoncent suffisamment qu’elles renoncent à appeler du jugement à intervenir.
Serre*.— 9jauv. 1813.— — S-V. 13.2.284.-0. A. 1.797.
22 G.— Décidé dans le même sens qu’un jugement rendu par des arbitres, expressément constitué.» am<ables compositeurs, est essentiellement de dernier ressort , quand même les actes postérieurs au compromis offriraient quelque apparence de réserve de la faculté de l’appel.
Marchai, — 26 dec. 1825. — Nancy. — S-V. 26.2.151. |i.
227. — Id... Quand même le compromis renfermerait réserve expresse de U faculté d'appel : une telle réserve est sans efTet.
liunichon. — 19 j»nv. 1835. — Grenoble.— S-V. 35.2 522 —O P. 35.2.66.
228. — l/es sentences rendues par des arbitres constitués amiables compositeurs , ne sont pas susceptibles d’appel. (V. 1" espèce.) — Il en est toutefois autrement, si le compromis contient réserve expresse d’appeler. (V. 2e et 3' espèces.) (C. pr., 1010, 1019.) 1S...— * 24 mai 1837. — Hnurgv». — »-V. 37.2.420.
/«/. — ftepral. — 12 août 1836. — Ai*. — S-V. 37.2.420.
IJ. — Empereur. — 23 juin 1 82u. — Grenoble. — S-V. 37.2.
229. — Un jugement arbitral est attaquable par voie de nullité, dans les cas prévus pr Part. 1028, C.pr.; et notamment s’il a élé jugé hors des termes du compromis; bien que, par le compromis, l«s parties aient qualifié les arbitres, amiables compositeurs, dispensés de toutes formes ; qu elles aient renoncé ù l’appel et au recours en cassation, et déclaré que la sentence serait reganlée comme transaction souscrite par elles.
Pian^l.— 23 juin 1819.— C. Rej.— Itcuiiçon S V. 20.1.
230. — lorsque deux parties faisant un traité sont convenues qu'au cas de contestations, elles seront terminées à l'amiable par deux amis communs respectivement nommés par elles, qui prononceront définitivement et sans appel, s’il arrive que les parti*"* se trouvent en contestation, et ne s'accordent pas sur la nomination des deux amis rominuns..., il y a lieu, par le tribunal, à nommer des arbitres...; mais il n’y a pas lieu par ces arbitres du choix des juges, de juger en dernier ressort. — Le dernier ressort n 'ayant été stipulé qu'en faveur des arbitres du choix des parties, des arbitres nommés par les juges ont leur règles, non dans le compromis, mais dans le droit commun : ils ne doivent donc juger qu’à la charge de l’appel.
I »tjrKur.— il) rév. 1827. — Bordraos.— S-V. 27.2.88.
231 . — Jugé au contraire, que lorsqu'il a etc convenu entre associés, qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel, et comme amiables compositeurs, la convenl ion sur la nature et l'étendue de l’autorité des arbitres a effet, encore que les arbitres soient ultérieurement nommes (^office par la justice et non volontairement par les parties.
Iiurouea. — 16 juin. 1818. — Casa.— Pan. — S-V. 19.1.1
232. — De ce que des arbitres ont reçu le pouvoir déjuger souverainement et sans appel, il ne s'ensuit
Fus fjue, s’il survient un incident dans le cours de arbitrage, les juges auxquels la connaissance de cet incident est dévolue puissent indistinctement statuer en dernier ressort.
Uuba.— 22 Irun.sn 1 3.— Cass.— Orléans.—: S-V. 6.1.7t.
2S3. — Un jugement arbitral est tournis à Uap|*el quoiqu'il j ait compromis excluant l'appel, si rauirur du compromis est décédé laissant tics héritiers Buaeur»,avant que le jugement arbitral ait etc rendu, était pu avoir un canteurede dernier ressort acqui s et déterminé ( 1013, C. pr. ci».)} peu importe que l'arbitrage soit forcé, ou volontaire, ou mille.
May.— 21 *«r. 1 823— L, on — S-V. 23. 2.2*7. — 0. 4. 1 .646. — V. cependant Aixua-t foin, m. VI. V. aurai U mot Cempsmmu.
334 — Si, sur compromis portant renonciation à l'appel, il s'élève enlrejes parties une contestation relative à la formation du tribunal arbitral, le jugement qui intervient sur cet incident est sujet à l'appel; ce n'est pas le ras d'appliquer U clause du compromis qui interdit la faculté d'appeler.
M«i .— 1 4 juilL 1 6 1 8. — Caia. — Pau.— S-V. 19.1.1 .—O. 4. 1.8 eu.
335. — lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de prononcer en dernier ressort, la voie d'appel est interdit»-, même pour excès de pouvoir, prétendu commis par le tiers arbitre. (C. pr., 1010.)
Sjidi- 1 CarroU — 10 f**. 1835.— C. Bq. — Toulouse. — 5 *. 35.1.889— ll.P.35. 1.159.
336. — Si «Ira arbitres excèdent leurs pouvoirs, en $e déclarant juges en dernier ressort, le jugement arbitral doit être attaqué par voie d'action principale eu nullité devant un tribunal de première instance.
GnsdiRjivia.- — 30 avr. 1806. — Car». — Paris. — 5-V. 6.2, 599. — 0.4. 1.802.
U. — 5 aov. 1811.— Cass.— 4*V. 12.1. 18.— D. A. l.?06.
237. — la règle qui soumet à l'appel tout jugement définitif sur la compétence, encore que 1a valeur du procès soit dans les termes du dernier ressort, s'étend aux jugemens rendus sur action en nullité d'une décision arbitrale, querellée comme rendue sans compromis.
tMadnri le.— 1 0 juin 1812.— Paria.— S-V. 12.2.424— D. A. 1.808.
i»ot. 1828.— Mimes.— 5-V. 29.2.148— II. P. 29.2.188.
338. — l. infraction, par le tiers arbitre, i l’obligation qui lui est imposée de se conformerà l'avis de l'un des arbitres partagés, ne constitue pas une incompétence proprement dite. — En conséquence, cette infraction n'ouvre pas la voie de l'appel contre la sentence, dans le cas où les arbitres étaient autorisés à juger en dernier ressort.
Bouillon.— ! 4 fer. 1 835— t Jmo* w— S- V. 33.2.238.
239. — lorsque, indépendamment du reproche adressé m arbitres d’avoir prononcé sur choses non demandées (ce qui donnerai t seulement I ieu à se pourvoir par opposition i l'ordonnance A'exetjuatur), leur sentence est arguée d’erreur sur les points soumis à l'arbitrage, en ee cas la voie d 'appel est ouverte à la partir condamnée.
Ottfanr.- — 5 mars 1 825.— rooloaM— 8-V. 27.2. 1 53.— t». P. 33.2.147.
240. — De ce qne dans un compromis les parties pourraient désigner podr juge* d’appel du jugement arbitral à intervenir, les juges de tel ou tel territoire français, il ne s’ensuivrait pas qu’il* pussent également désigner pour juges d'appel un tribunal ipii, p*r wo institution, ne serait pas juge d’appel de la valeur litigieuse. — Ainsi, dans un compromis , sur une matière de valeur excédant 1,000 fr., les parties ar peuvent convenir que l'apprl en sera déféré à des juges d'arrondissement.
M«w.- 9 juill. 1818.— Tarin — <-V. JJ.Î 413.
341. — Depuis que la loi du 27 vent, «il 8, a «lésigue les justiciables de chaque tribunal ou pour dVippel.il n'est plus nécessaire, à peine de nullité, que les parties indiquent elles-mêmes dans le compro-
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mit, le tribunal auquel leur appel doit être dévolu. — (Il en est «le même à plus forte raison depuis le Code de procédure.)
Y ««me».— 19 vend, an 12. — C. Rri— Poitiers.— S-V. 4. 2.
212. — Les jugemens d’arbitres ne sont pas réputés prononcés le jour même où ils sont revêtus de l’ordonnance d 'exequatur, de telle sorte que l’appel soit non recevable comme prématuré, s'il a eu lieu dans la huitaine à partir de la date de l'ordonnance} en ce cas, l’appel peut être interjeté apres la huitaine qui suit la date du jugement.
B«. — 14 vcot. an 6. — tas».— 5-V. 7.2.887.— D. A. t.
242 bit. — Un jugement arbitral ne peut être attaque par voie de requête civile, lorsque, «Uns le compromis, les parties ont déclaré que le jugement à intervenir aurait force de transaction sur procès.
Duliaut.— 15 iherui. au 11.— C. Rvj.— Pjm, — S-V. 4.1.
242 ter.— On ncpeul fonder un moyen de requête civile sur un faux que l’on prétendraitavoirétécoinmis par les arbitres dans le jugement arbitral loimême.
Guihrrt. — 1 1 vent, an 1 1 . — Cats. — Rennes — S-V. 3. 1 .257 .
213 — Sous l'empire de la loi du 27 vent, an 8, on ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral, si les parties n'avaient expressément réserve U voie de l'appel, et manifesté par là l'intention de rentrer dans la ligne des tribunaux.
Verper. — 21 u»«»s. on 9.— C. Rej.— S-V. 1.2.329. — D.A.
214. — Sîms l'empire de-la loi do 27 vent, an 8, <m ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral, encore qu'il y eût réserve expresse à cet egard, si d’ailleurs les parties avaient renonfré à l'appel.
Toulaville. — 23 niv. an 10— C. Rej.— S-V. 2.1.201. —
245 — Sous rcmpireduCod.de proc., le* jugemens arbitraux rendus sur un compromis que Ton soutient nul, ne peuvent être attaqués par voie de cassation. — Danser cas, la voie d’opposition à l’ordonnance d 'exequatur par-devant le tribunal qui l'a rendue, est la seule ouverte.
Parisot. — 18 déc. 1810.— C. Rej S-V. II. 1.86— Ù.A.
216. — I.’inobservatioo, dans une sentence arbitrale, des formes prescrites par l’art. 141, C. pr., pour la rédaction des jugemens en général, ordonne pas ouverture à l'action en nullité par voie «l'opposition à l'ordonnance «l 'exequatur. Les parties ne peuvent, en cecas, sc pourvoir que par lavoied'appel ou de la cassation, si elles n’y ont pat renoncé.
tlcnri— 22 juill. 1833— Nhnes— S-V. 34.2.203— H.f.
217 — Jugé , mais avant le Code de procédure , que les jugemens arbitraux sont, comme tous autres jugemens , susceptibles d'être attaqués |*ar voie de tierce-opposition.
Bélier— 5 frira, au 8.— Cats.— S-V. 1.1.268— D. A. I «
W— Il »«»d. aolO — S-V. 2.2.323— D. A. 1.793.