DP. 33.1 I4l
31. — JA. Et cette nullité est absolue et opposable même aux tiers porteurs ou cessionnaires de lionne foi.
Rouit- — 25 nov. 1831.— Bordeaux.— S-V. 32. 2. 304. —
W. — Il avril 1827. — C. Rej. — Trib. de Mayenne. — S-
35. — Jugé en lent contraire, que les rngagemens contractés envers une société de rcmplacemcns militaires sont valables, bien que cette société ne soit pas autorisée par le gouverneineul.
Musset.— 5 août 1834.— Paris.— S V.34.2.463.— D. P.
/«/. — Filleul.— 21 janv. 1835 —Grenoble — S-V. 35.2.
lé — Beauvisage. — 10 mai 1832.— C. Rej. — Amiens.—
lé.— Bienvenu.— 18 mars 1833- — Bourges. — S-V.33.2.
lé.— Gelin.— 20 août 1830.— Trib. de Bourges.— S-V.
36. — Les biens composant l’actif d'une société sont affectés, par privilège, au paiement des créanciers de la société, à l’exclusion des créanciers particuliers de l'nsaocié-
Jeannet— 10 déc. 1814.— Paris.-S-Y.t3.2.79.-D.A.
•37.-l.es immeubles acquis par une société ne
SOCIÉTÉ
sont pat grevé» par l'hypothèque légale de» femme» «les associés, tant que la société nVst pas dissoute, bien que le» frmine* de» associés aient été mariée» antérieurement à la formation «le la société. — Ce» immeubles sont la propriété exclusive «lu corps moral <\il la société (1845, 1846, 1847 ci 1852, Co4. civ.), sans que les membres de la société 8 aient, ut tinguli, un droit transmissible, uue copropriété hypothécable pendant l'état de société. — l.’bypothequr légal»- de femmes d'associé* ne peut grever de tel» hirnsi|u'à l'instant où la dissolution du corps social fait que chaque imlividu a dea droits particuliers.— Que si, après dissolution et liquidation ou partage de la société , il arrive que l'un des associé» ait dans ton lot, l'immeuble acquis par la société, ce partage ne fait point remonter le droit de propriété «le l'associé jusqu a l'époque de l'acquisition.— Vainement on «-xcipi-rait des art. 883 et 1872, Cod. civ., dont le premier fait produire cet elTel à tout partage entre ro-béritiers, et dont le second assimile le» efTets du partage entre associés aux effet» du partage entre co-héritier». (Cod. civ., 2121 et 2135.)
Révise — 10 mai 1831.— C. Rej. — Pan — S-V. 31,1.
38. — Chaque membre d’une société en faillite doit êlrc réputé en état de faillite individuelle, par rein seul que la soriélé est en état de faillite collective.
Denei-Velcoroe.— 9 fév. 1825.— Do«ai.-S-V.26.2.l34.
5 2.— Comment te forme le contrat de société.
— Preuve des sociétés.
M0T10N5 GK.XÉflALFS.
39. — Toutes sociéléscomincrciales doivent être rédigée» par écrit, lors même que leur objet serait d‘une valeur inférieure â 150 fr. (C. civ., 1834; C.com., 39, 40 et 41 ; Pardessus, n. 1005; Persil, p. 209; Fnvard, hoc verbo, ch. 3, scct.2, n 3.)
40. — Cet écrit peut être sous signature privée, ou pa'sé devant notaire, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite. (C. corn., 39, C. civ . 1325.)
41. — Mais lorsqu’il s'agit d'une société anonyme, elle ne peut être formée que par un acte public. (C. coin., 40.)
42. — Quelque rigoureuse et absolue que soit la disposition de la loi qui veut que toute société commerciale soit constatée par écrit, cependant H ne s'ensuit pas, à notre avis, qu’a défaut d écrit, la société formée entre plusieurs individus ne puisse produire entre eux aucun effet.— S’il y a eu société de fait, bien que non régularisée par écrit, ou si l’acte écrit manque de quelques-unes des formalites voulues par la loi, telle que la publication impérieusement exigée par le* art. 42 etsuiv., Cod. corn. (V. inf., S 3 ), nous pensons que la soriélé, nulle pour l’avenir, en ce sens que chacun des associés peut s'en dégager quand il le voudra, produira néanmoins des effets pour le passé, en ce mus que le» associé* se devront reipMtivvincnl compte, selon les règles du droit commun, des opérations qui ont été faites, de la perte ou du gain qu’elles onlenlialné (Malcpeyre et Jourd , p. 273; Iliivergier, sur la loi du 31 mars 1833, contra, Merlin Hepert. , v° Société, sec. 3, § 2, art. 2, n. 2.).— V. inf., n. 47 bis; V. aussi sur cette question, Pardessus, n. 1007, et Locré, sur l’art 42. Cod.com.
43. — A l’égard des tiers, la preuve de l'existence d'une société non constatée par écrit, est admissible soit par témoins, soit par tout autre mode de preuve autorisé par la loi (Pardessus, n. 1009; Malcpeyre el Jourd., p. 110.).— Ainsi
SOCIETE
l'associé ou les associés qui nieraient i’enslcncc de la société, pourraient être condamnés a prêter serment, à représenter leurs livres de commerce, mi être interrogés sur faits et articles, et condamnés ensuite comme associés {Pothier, de la société, n. 81 ; Duranton, t. 17, n. 336.) — V. inf, n*. 47 et s., et n. 57.
4t. — Dans tous les cas , le contrat de société , rédigé par écrit, forme une preuve complète à l'égard des parties. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu à l’acte . ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant Pacte , lors ou depuis , encore qu’il s'agisse d’une somme au-dessous de 150 francs. ( C.com., 41; C. civ., 1834.)
45. — Toutes modifications et dérogations aux conventions primitives des associés, toute continuation de société après son terme expiré, doivent être constatées par une déclaration des co-associés {C. com. , art. 46. ) , contenue dans un acte écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société lui-niéme. ( C. civ. , 1866.)— V. inf., n. 83 et s.
46. — |.es règles ci-dessus ne sont pas applicables a la société en participation , qui peut être établie aussi bien par témoins que par écrit. (C. com, 49.)— V. Société en participation.
JUBI3P6UDEKCB.
47. — L’écrilure o’nt point de l'essence du contrat de société; elle n’est requise que pour la preuve. — Ainsi, pour être fondé à se prévaloir d’une société dans une matière au-dessus de 150 fr., il n’est pas absolument nécessaire de représenter un traité social signé de toutes les parties.
Dalvimsrt. — 17 sv. 1807. — Paris. — Se-V. 7.3.1204. — D.A. 12.84.
48. — Une société* dont il n’exisie pas d’acte écrit peut être prouvée par d’autres titres, même d’associé à associé non négociant.
Kobrrechts. — 28 a où 1 1 8 1 0— Bruxelles.— S-V . 14 .2.33. —D.A.12.84.
IJ. — Torione. — 10 av. 181 1.— Tarin.— S-V. 13.2.352. —D.A.12.84.
48 bis. — Un associé peut demander en ce qni le concerne, même après son exécution, la nullité, pour l'avenir , de l'acte social, à défaut de publication de cet acte : les fsils d’exécution ne couvrent pas la nullité ; ils n'établissent qu’une simple communauté d’intérêts commerciaux pour le passé. Bimsr —22 avril 1837.— Toulouse.— S-V. 37.2 441 — D. P. 37.2.164.
IJ.— Mahcu —22 juin 1837.— Rennes.— S-V.37. 2.411.