V. encore inf., n
49. — Bnlre les créanciers d’un commerçant en nom personnel; et les créanciers du même commerça ni , comme membre d’une société, lorsque, pour savoir s’il y a lieu à la division des masses, on examine s’il y a eu réellement société, le fait <le société ne peut résulter que d’un écrit régulier.
Alexandre. — 6 av. 1811. — Rouen. — S-V. 12.2. i3. — D A. 12.114.