a qualité à'associé d un individu, unn
SOCIETE
une entreprise commerciale, peut, à l'ëgarti des tiers, en l'absence d’acte de société, être établie par une réunion de faits et documens. (Cod. contra.,
18 et 49.)
Roussel- — 30 juin 1827.— Lyon. — S-V. 28.3.123. — D.
52. — La preuve testimoniale d'une société commerciale dont il n’existe pas d'acte écrit, est admissible lorsqu’elle est demandée, non par les associés eux-mêmes et dans la vue d’en faire déclarer la validité, mais par l’héritier de l’un des associés et dans le luit unique d’en constater l'existence matérielle, à l'effet d’arriver à la preuve contre l’autre associé, qu'il a spolié la succession de son co-associé défunt
18 déc. 1828.— Bruxelles.— J. Brux. 1920.2.313
53. — lu preuve d'une société commerciale peut être faite par témoins, lorsque cette preuve a pour objet, non de faire déclarer la validité de la société, pour en tirer une action purement civile contre quelqu’un de ses membres, mais de constater l'existence de certains effets ou valeurs provenant de U société, pour en tirer une action en restitution, dérivant d'un délit, ou quasi-délit; tel, par exemple, que la spoliation de la succession de celui des associés auquel auraient appartenu ces valeurs. (C. romiD., 39.)
Lefranc. — 18 déc. 1828. — C. Rej. — Douai.— S-V. 30.1.
54. — L'existence et le contenu d’une clause d'acte de société, peuvent, en l’absence de l’acte lui-mêmrt être établis à l’aide de simples présomptions, lorsque d'ailleurs il y a commencement de preuve par écrit. (C. cornai., 39; C. civ., 1353.)
Malles. — 17 av. 1834. — C. Rej.— Douai. — S-V. 34.1. 276. — D. P .*34. 1.346.
55. — Les art. 1834 et 1866, Cod. civ., qui veu- , lent que toute société, ou prorogation de société non commerciale, dont l’objet est d'une valeur de plus de 150 fr., soit rédigée par écrit, tic dérogent aucunement aux art. 1107 et 1347, sur la preuve des conventions. — Ainsi, l'existence et la prorogation de telles sociétés, peuvent, comme toutes autres conventions, être établies par témoins, s'il y * commencement de preuve par écrit. (C. civ., 1347 1834, 1866.)
Pertin.— 12 déc. 1825.— C. Rej.— Toulouse.— S-V. 26
56. — Lorsqu’une personne s'engage de donner à une autre une somme fixée, pour qu'elle consente à la dissolution d'une société, qui est dite exister entre eux, cet acte prouve e.ntre les parties l’existence de la aociété, et ne peut être annulé comme un contrat sur fausse cause, ep» r cela seul que la société n'a point été rédigée par écrit.
Dalvimart. — 17 av. 1807. — Paris.— S V. 7.2. fJoi A. 12.84.
57. — La disposition de l’art. 1834, Cod. civ. portant que toutes sociétés doivent éire rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur déplus de 150 fr., ne s'applique point aux sociétés commerciales
D’ailleurs, même pour les sociétés civiles, l'ai t
1834 ne regarde que les associés entre eux. Dans
l’intérêt des tiers, il suffit que la société sous la foi de laquelle ils ont contracté ait été publiquement connue.
Thierry.— 23 nov. 1812.— C. Rej. — S-V. fg i «y.